Accord d'entreprise GTIE INDUSTRIE

AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE GTIE INDUSTRIE

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GTIE INDUSTRIE

Le 28/10/2024








AVENANT N°1

PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT

ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE GTIE INDUSTRIE


ENTRE :

  • La société GTIE INDUSTRIE, société par actions simplifiée au capital de 37 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 523 889 236, dont le siège social est situé 27 Rue Edouard Jeanneret 78300 POISSY,

Représentée par sa Présidente, ,

D’une part,
ET

L’organisation syndicale :

CFE CGC BTP représentée par 
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Compte tenu des évolutions légales, règlementaires et conventionnelles, et de l’intégration de l’entreprise DBA Test aux côtés d’Actemium Poissy dans le périmètre de la société GTIE Industrie, le 1er octobre 2023, les parties ont décidé de réviser l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, conclu le 9 février 2001.

Sans remettre en cause les fondements de cet accord, les parties ont convenu de la nécessité de réviser et de clarifier certaines clauses.

Les dispositions de l’accord d’entreprise signé le 9 février 2001, autres que celles évoquées dans le présent avenant, restent inchangées.

Cette mise en place n’est applicable que pour l’entreprise ACTEMIUM Poissy.



ARTICLE 1. LES dispositions de l’accord precité, modifiées aux termes du present avenant de revision, sont rédigées comme suit :

L’article 3 « modulation et réduction de la durée du travail » est ainsi modifié :

  • Pour se conformer à la législation actuellement en vigueur, le nombre d’heures annuel à effectuer sur la période de modulation, sur une période de 12 mois et sur la base d’une activité à temps complet est fixé à



1 607 heures, la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 étant comprise dans cette durée. (Cette durée s’applique dans tout l’accord pour toute référence à la durée annuelle du travail).

  • Les heures du dimanche n’entrent pas dans le compteur de modulation. Elles sont payées sur la paye du mois en cours ou du mois suivant selon le calendrier de paye avec une majoration de 100% de la rémunération, incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

L’article 4 « Limites de la modulation » est ainsi modifié :


  • Conformément aux dispositions du premier paragraphe, qui prévoit une limite hebdomadaire de la modulation comprise entre 0 et 46 heures, la durée minimale journalière sera de 0 heure ;

  • En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra également être amené à travailler le dimanche. Même dans ce cas, il ne pourra être demandé au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs ou de réduire son repos hebdomadaire à une durée inférieure à 35 heures consécutives.



L’article 5 « Organisation du temp de travail sur chantier et dans les bureaux » est ainsi modifié :

  • Par ailleurs, le nombre de jours non travaillés (exemple : sous charge) ne pourra dépasser les 10 jours par mois (sauf demande du salarié ou circonstances exceptionnelles prévues à l’article 11 du présent accord).

L’article 13 « Définition et réduction du temps de travail » est ainsi modifié :

  • La durée du travail sur l’année, hors ancienneté ou fractionnement caisse des congés, est égale à 217 jours maximum, journée de solidarité incluse, quel que soit le calendrier de référence et lorsque le droit à congés payés est complet.

  • La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.


L’article 14 « Organisation du temps de travail » est ainsi modifié :

  • Pour répondre aux exigences légales, jurisprudentiels et conventionnelles actuellement applicables aux conventions de forfait en jours, ces dispositions sont complétées des précisions suivantes :

14.1 – Suivi de la charge de travail

Les salariés relevant du forfait en jour sur l’année ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, mais bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Les parties définissent un jour travailler comme toute période, continue ou discontinue, de travail égal ou supérieur à 8 heures dans une journée comprise entre 0h et 24h, et une demi-journée toute période continue ou discontinue de travail égale ou supérieure à 4 heures.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail.

14.2 Entretien individuel

La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

14.3 Droit à la déconnexion

Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Les salariés en forfait en jours s’engagent à faire un usage adapté des technologies de l’information et de la communication (TIC) : les ordinateurs (fixes, portables), le cas échéant les tablettes, les téléphones portables, les smartphones, les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion qui se traduit par l’interdiction d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mises à sa disposition par l’entreprise ou encore celles qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

14.4 Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission. Aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Les bulletins de paie des salariés concernés par le forfait annuel en jours ne comporteront aucune référence horaire mais seulement la nature du forfait et le nombre de jours du forfait annuel.

L’article 16 « Absence des cadres » est ainsi modifié :

  • En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour absence autorisée, maladie, congés sans solde, congé parental d’éducation ou congés maternité/paternité/d’adoption, une demi-journée de RTT est retenue par période de 10 jours ouvrés d’absence continus.

  • La rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours/demi-journée d'absence.

L‘article 17 « Modalités de prise du repos » est ainsi modifié :

  • Il deuxième paragraphe est rédigé comme suit :

Les jours RTT ainsi obtenus sont répartis de la façon suivante :

  • 6 jours RTT à l’initiative de l’employeur, dont la journée de solidarité (communément fixée au lundi de Pentecôte). En cas de modification, ils seront déterminés par la direction après information du CSE.

  • Les autres jours RTT à l’initiative des salariés, en fonction des nécessités de service et après accord de leur hiérarchique, en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrables.

Article 3. Dispositions FINALES


3.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur

au 1er novembre 2024.


3.2 – Dépôt et publicité de l’avenant

Conformément aux dispositions légales, le dépôt de l’avenant se fera par voie dématérialisée, via le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures.

Il sera également déposé par voie postale au secrétariat du Conseil de prud’hommes de Poissy.

Un exemplaire original du présent avenant sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application et affiché au sein de la société.

Fait à Poissy, le 28/10/2024.






















































Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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