Avenant relatif au régime « remboursement de frais de santé » du personnel de la Société GTM SUD-OUEST TP GC
ENTRE :
La Société GTM Sud-Ouest TP GC, SAS au capital de 758 494 €, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 501 401 475 dont le siège social est situé 90, route de Seysses 31100 Toulouse, représentée par Monsieur XX.. en qualité de Directeur régional,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
Force Ouvrière représentée par Monsieur XX délégué syndical
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Objet :Régime de « Remboursement de frais de santé » formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale
Les salariés de la Société GTM SUD-OUEST TP GC bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé formalisé en dernier lieu par accord du 16 décembre 2013.
Les parties ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.
Le présent avenant est également l’occasion d’actualiser les tarifs du régime Frais de santé qui entreront en vigueur à effet du 1er janvier 2025.
Les salariés bénéficient du régime dans les conditions qui suivent :
Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent avenant, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Le régime Frais de santé est construit autour d’une formule de base obligatoire et d’une formule optionnelle.
L'adhésion au régime de base est obligatoire pour tous les salariés de la Société.
Les salariés ont la faculté d’améliorer leur couverture santé en adhérant à la formule optionnelle moyennant un surcoût de cotisation individuelle à leur charge exclusive.
Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions.
Ces salariés devront solliciter
par écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à la Direction des Ressources Humaines, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire / assureur.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime Frais de santé, ainsi que le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 II alinéa 3 et L. 242-1 II 4° du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire sont exprimées en pourcentage de la rémunération des salariés, et ce quelle que soit leur situation familiale, et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tel que définis par le contrat d’assurance.
Les cotisations s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire brut soumis aux cotisations de retraite complémentaire (ARRCO-AGIRC) calculé dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante :
T1 : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de Sécurité Sociale T2 : salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de Sécurité Sociale
Le salaire brut soumis aux cotisations de retraite (ARRCO-AGIRC) retenu pour le calcul des cotisations du régime de base obligatoire :
s’entend indemnités de congés payés comprises pour les ETAM et les Cadres,
devra être majoré d’un coefficient de 1.1314 à destination des Ouvriers pour tenir compte de l’incidence des indemnités de congés payés et de la prime de vacances servies par les caisses de congés payés.
Les cotisations applicables au régime de base obligatoire sont différenciées selon que les salariés relèvent de la catégorie des non Cadres ou de celle des Cadres (Cadres et assimilés Cadres visés aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des Cadres du 17 novembre 2017).
Les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire au titre de l’exercice 2025 sont fixées et sont prises en charge par la Société et les salariés comme suit :
Catégorie
Cotisation de la formule de base obligatoire
Prise en charge patronale et salariale de la cotisation globale de la formule de base obligatoire
Cadre (Cadres et assimilés Cadres au sens des articles 2.1. et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017)
3.03 % du salaire T1 et T2 (Brut retraite), prime de vacances et indemnités de congés payés incluses
Part patronale : 50 % Part salariale: 50 % Non Cadre (Ouvrier et ETAM)
4.12 % du salaire T1 et T2 (Brut retraite), prime de vacances et indemnités de congés payés incluses pour les ETAM ; majoré de 1.1314 pour les Ouvriers pour tenir compte de l’incidence de la prime de vacances et des indemnités de congés payés services par les caisses de congés payés
Part patronale : 50 % Part salariale: 50 %
Les salariés ont la faculté d’adhérer à la formule optionnelle moyennant un surcoût individuel et facultatif. La cotisation servant au financement de la formule optionnelle est, quant à elle, exprimée sous la forme d’un forfait mensuel d’un montant de 39.15 € au titre de l’exercice 2025 à la seule charge des salariés concernés, et ce quelle que soit la catégorie à laquelle ils sont rattachés (Cadre, non Cadre) et leur situation familiale. Les salariés devront obligatoirement acquitter la(les) cotisation(s) correspondant à la (aux) formule(s) au(x)quelle(s) ils adhèrent.
Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations seront actualisées au 1er janvier de chaque année afin de tenir compte de l’indice de consommation médicale totale et des résultats techniques observés sur le régime Frais de santé. Cette indexation tarifaire s’ajoutera à toute augmentation du montant des cotisations liée à une augmentation de la rémunération des salariés.
De même, les cotisations pourront être modifiées à tout moment en cas de changement réglementaire ou législatif impactant le coût du régime Frais de santé.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations du régime obligatoire seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles définies ci-dessus.
Les éventuelles évolutions futures de la cotisation du régime optionnel resteront, quant à elles, à la seule charge des salariés concernés.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Information collective
Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Durée, modification, dénonciation
Le présent avenant relatif au régime de « remboursement de Frais de santé » prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément à la procédure légale et jurisprudentielle.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification de la présente ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente par disparition de son objet.
Etablit à Toulouse, le 30 décembre 2024,
XXXX Directeur régionalDélégué syndical Force Ouvrière