Accord d'entreprise du 19 octobre 2023 relatif à l'annualisation du temps de travail des agents affectés aux sites des lycées régionaux au sein de Guadeloupe Sécurité Plus
Application de l'accord Début : 31/10/2023 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE DU 19 OCTOBRE 2023 RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS AFFECTES AUX SITES DES LYCEES REGIONAUX AU SEIN DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENTRE :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, SASU au capital de 10 000 €
Dont le siège social est XXXXXXXXXXXXXXX Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE-A-PITRE sous le n° XXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président.
D’une part
ET Les membres titulaires du CSE : -Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX -Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX - Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX dument mandaté pour représenter XXXXXXXXXXXXXXX
D’autre part
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Le 16 janvier 2023 a été procédé au transfert des salariés des lycées régionaux de la zone Grande-Terre de la société (sortante) XXXXXXXXXXXXXXX vers XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Conformément à la Convention Collective Nationale des Entreprise de Prévention et de Sécurité n°3196, des accords des 16 juin 1997, 02 juin 1998, 16 juillet 1999, les accords de Branche du 26 juillet 2007 et 15 septembre 2008 l’Accord BINO du 11 mars 2009 ainsi qu’à l’avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, la société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX à repris l’ensemble du personnel en maintenant les droits, avantages et obligations liés à leur précédent contrat de travail.
A l'article 3 des contrats de travail des agents des lycées chez XXXXXXXXXXXXXXX la répartition annuelle des horaires de travail est indiquée. Celui-ci stipule que :
« Eu égard à la variabilité de la charge de travail notamment liée au caractère saisonnier de certains marchés, le temps de travail est réparti sur une période annuelle débutant le 1er Septembre N et se terminant le 31 Aout N+1.
Cette répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel affecté aux sites des Lycées Régionaux. Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et faible activité. Cette programmation sera portée à la connaissance du salarié par voie d’affichage […]. En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings-durée et horaire-seront communiqués au salarié par voie d'affichage par période d’une semaine avant chaque nouvelle période. Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Dans le cas de remplacement d'un salarié absent, la modification d'horaires pourra se faire sans délai. Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
Règles régissant le repos hebdomadaire ;
Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures ;
Durée minimale de travail au cours d'une semaine travaillée : 24 heures, ce qui n'exclut pas des semaines à 0 heure ;
Durée quotidienne de travail : 12 heures.
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de : 1607 heures annuelles. »
Il a été donc été convenue et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : PREAMBULE
Article 1.1 : La SASU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
La SASU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX est une entreprise de sécurité privée qui intervient principalement dans les domaines de la surveillance, de la sûreté, de la sécurité et de l’intervention.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 Février 1985 (IDCC 1351).
Article 1.2 : Les motifs du présent accord
Compte tenu de la nature et de la spécificité de l'activité des sites des Lycées Régionaux, la SASU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX est soumise à des forts aléas de saisonnalité des durées du travail.
Par ailleurs, dans un contexte extrêmement concurrentiel, la SASU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se trouve également confrontée à de fréquentes demandes de modification des horaires de travail de ses salariés et ce à l'initiative de ses clients.
Aussi et afin d'améliorer les conditions d'exercice de l'activité des salariés et de l'entreprise, et en application de la loi du 20 Août 2008, une réflexion a été menée avec les membres du CSE, le représentant du syndicat représentatif et la Direction en vue d'examiner les conditions dans lesquelles le temps de travail des salariés pourrait être aménagé sur l'année et ce afin d'atteindre notamment les objectifs majeurs suivants :
Maintenir la compétitivité de la société en renforçant son attractivité, tout en maintenant sa réactivité dans les réponses qu’elle doit apporter aux demandes et besoins des clients.
Disposer d’un cadre juridique conforme à la réglementation permettant une gestion annuelle du temps de travail dans le respect des droits des salariés, mais aussi dans un souci d’assurer au personnel un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Article 1.3 : Cadre de la négociation
Les élections professionnelles dans le cadre du CSE ont eu lieu le 14 septembre 2023.
Les candidats présentés sur la liste du syndicat XXXXXXXXXXXXXXX ont obtenu 43 votes favorables sur 50 suffrages valablement exprimés dans le collège unique pour les membres titulaires et 40 votes favorables sur 51 suffrages valablement exprimés pour les membres suppléants.
Le syndicat XXXXXXXXXXXXXXX est donc représentatif au sens des dispositions légales applicables (Articles L.2121-1 du code du travail et L.2122-1 et suivants du code du travail) et aucun délégué syndical n’ayant été désigné, M. XXXXXXXXXXXXXXX a été désigné par l’organisation syndicale pour négocier le présent accord.
ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE Le présent accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est conclu dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 08 Août 2016 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
Sous réserve de l’alinéa qui suit, le présent accord est applicable au personnel de surveillance, gardiennage et de contrôle de la SASU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, affectés aux Lycées régionaux, en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel,
aux intérimaires, apprentis, etc..
Le personnel administratif affecté de manière permanente au siège de la Société n’est pas soumis à cet accord d’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 4 : DUREE DE TRAVAIL ET MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4.1 : Définition du temps de travail A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, à savoir « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Article 4.2 : Détermination de la période de référence
L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois s’étendant du 1er septembre de l’année N s’achevant le 31 aout de l’année N+1.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
Article 4.3 : Détermination du volume annuel d’heures
Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1607 heures journées de solidarité comprise.
Un point sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.
Article 4.4: Suivi du temps de travail
La durée du travail de chaque salarié est calculée quotidiennement par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail, sur la main courante permettant un décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail, le service RH effectuera alors un récapitulatif mensuel qui sera annexé au bulletin de salaire.
Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié comportant notamment :
- le nombre d’heures effectuées dans le mois - le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ;
- différente catégorie d’heures de présence et d’absence
Dans les conditions légales, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié est tenu à disposition de l’Inspecteur du travail.
ARTICLE 5 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL
La programmation de la répartition du temps de travail, des horaires de travail et de leur durée ou de leurs modifications éventuelles sont communiqués et portés à la connaissance des salariés 7 jours calendaires à l’avance, par tout moyen.
En cas d’urgence ou de contraintes imposées par les nécessités du service, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.
Sans que cette liste ne soit exhaustive, ces contraintes ou nécessités de service pourront correspondre au cas suivant :
Modification des plannings par suite d’une maladie ou un accident de travail,
Absences inopinées,
Regroupements de populations présentant des risques pour la sécurité des sites,
Promotions commerciales non programmées 7 jours à l’avance,
Congés pour événements familiaux,
Congé mutualiste,
Congé de représentation,
Congés de formation,
Heures de délégation,
Ajout de clients de dernière minute non programmée en avance,
Surveillance demandée à la suite d’une action délictuelle avec effraction chez un client ou chez un client d’un client.
De manière plus générale, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou à des contraintes d’organisation.
Le délai de 24 heures peut encore être réduit si les nécessités du service l’imposent. Toutefois et dans ce cas, le salarié doit y consentir, cet accord pouvant être formalisé par tout moyen (mail, sms, etc).
ARTICLE 6 : RESPECT DES DUREES MAXIMALES, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRES ET PAUSES Article 6.1 : Durées maximales de travail L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
- 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives - 48 heures sur une même semaine
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 12 heures de travail effectif, sauf exception prévue par la convention collective applicable à l’entreprise. Article 6.2 : Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien garanti aux salariées est d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail, sous réserve de la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles L.3131-2 CT, D.3131-1 CT.
Le repos hebdomadaire sera attribué et calculé selon les règles de l’article 7.01 de la convention collective.
Article 6.3 : Temps de pause
Les salariés bénéficient d’une pause dans les conditions prévues par le code du travail à l’article L.3121-16 CT.
Les temps de pause sont inclus dans les temps de présence planifiés pour les vacations dépassant 06 heures de travail. Dans ce cas, la durée des vacations intègre une pause qui doit être prise à l’initiative de l’agent lequel doit mentionner la prise effective de sa pause sur la main courante.
Il est rappelé que la prise de chaque pause doit être réalisée de manière autonome par l’agent et doit être compatible avec la bonne réalisation de sa mission (par exemple, et si possible, en évitant les moments de fortes affluences).
ARTICLE 7 : REMUNERATION
Article 7.1 : Lissage des rémunérations
Afin d’éviter pour les salariés les inconvénients d’une rémunération variable, le salaire versé mensuellement sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois et il sera donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du salarié.
Article 7.2 : Rémunération des salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence (arrivée et départ en cours de période)
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence et à défaut lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Article 7.3 : Prise en compte des absences pendant la période de référence
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d’heures d’absence).
A son retour d’absence, le salarié est soumis au même horaire que les autres salariés placés dans la même situation que lui au regard des tâches à accomplir.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif et non rémunérées ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit au cours de la période concernée, aux compensations pour heures supplémentaires ou complémentaires, ni aux repos compensateurs équivalents de remplacement, ou aux contrepartie obligatoires en repos, sauf s’il s’agit de jours fixes imposées à l’ensemble des salariés.
Les principes énoncés au présent article seront également appliqués en ce qui concerne la détermination des jours de repos auxquels peut prétendre le salarié.
Article 7.4 : Paiement des primes pour les mois comportant des vacances scolaires
Concernant les primes de transport, d'habillage et le bonus DOM, les agents à temps plein (effectuant 151,67 heures par mois) percevront les mois de vacances scolaires l'intégralité de leur prime. L'indemnité de panier, elle, sera accordée aux salariés effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures, une seule indemnité de panier est due.
Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail (1607 heures), au choix de l'employeur, les heures supplémentaires, ainsi que les majorations s'y rapportant, pourront être intégralement compensées en temps de repos compensateur équivalent de remplacement.
Les heures supplémentaires et leurs majorations, ayant donné lieu intégralement à un repos équivalent à leur payement, ne sont pas imputables sur le contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 220 heures.
Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accompli au-delà de 1607 heures dépasse ce contingent, ces dernières seront payées avec une majoration ou donneront lieu, au choix de l’employeur, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L’application du présent avenant fera l’objet d’un bilan sur la durée du travail qui sera présenté aux membres du Comité Sociale et Economique, une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Ce bilan a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord, son impact sur les horaires de travail, la gestion des emplois, et les difficultés d’application éventuelles.
Dans les deux mois qui suivront la réunion avec les représentants du personnel, les organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord pourront solliciter de rencontrer la Direction et ce afin d’évoquer avec elle le contenu de ce bilan et formuler toutes propositions d’amélioration. ARTICLE 10 -ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article D.22-31-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la Guadeloupe par lettre recommandée avec accusé de réception et via la plateforme télé accord.
Conformément à l’article 16 de la Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DIRECCTE ainsi qu’une version en DOCX (word) dans laquelle toutes les mentions de nom, prénom de personnes physiques y compris paraphe et signature seront supprimés en vue du versement dans la base de données numériques nationales accessible au public.
Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre.
Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.
Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01er novembre 2023
Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la
SASU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.
ARTICLE 12 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.
A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Fait à Baie-Mahault, le 19 octobre 2023
En 4 exemplaires originaux
Pour XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPour le CSE
M. XXXXXXXXXXXXXXX, présidentM. XXXXXXXXXXXXXXX
M. XXXXXXXXXXXXXXX Pour XXXXXXXXXXXXXXX M. XXXXXXXXXXXXXXX