Accord d'entreprise GUADELOUPE SECURITE PLUS

ACCORD D'ENTREPRISE DU 22 JANVIER 2024 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GUADELOUPE SECURITE PLUS

Le 22/01/2024



ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 JANVIER 2024 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT AU SEIN DE GUADLOUPE SECURITE PLUS



ENTRE :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, SASU au capital de 10 000 €

Dont le siège social est 828 961 664
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE-A-PITRE sous le n° XXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président.

D’une part


ET
Les membres titulaires du CSE :
-Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX
-Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX
- Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX dument mandaté pour représenter XXXXXXXXXXXXXXX



Il a été donc été convenue et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : PREAMBULE

Article 1.1 : La SASU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La SASU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX est une entreprise de sécurité privée qui intervient principalement dans les domaines de la surveillance, de la sûreté, de la sécurité et de l’intervention.

La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 Février 1985 (IDCC 1351).

Article 1.2 : Les motifs du présent accord

Dans un contexte extrêmement concurrentiel, la SASU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se trouve confrontée à de fréquentes demandes de modification des horaires de travail de ses salariés et ce à l'initiative de ses clients.

Aussi et afin d'améliorer les conditions d'exercice de l'activité des salariés et de l'entreprise, et en application de la loi du 20 Août 2008, une réflexion a été menée avec les membres du CSE, le représentant du syndicat représentatif et la Direction en vue d'examiner les conditions dans lesquelles le temps de travail des salariés pourrait être aménagé et ce afin d'atteindre notamment les objectifs majeurs suivants :

  • Maintenir la compétitivité de la société en renforçant son attractivité, tout en maintenant sa réactivité dans les réponses qu’elle doit apporter aux demandes et besoins des clients.

  • Disposer d’un cadre juridique conforme à la réglementation permettant une gestion trimestrielle du cycle de travail et des heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur de remplacent qui en découlent, dans le respect des droits des salariés, mais aussi dans un souci d’assurer au personnel un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Article 1.3 : Cadre de la négociation

Les élections professionnelles dans le cadre du CSE ont eu lieu le 14 septembre 2023.

Les candidats présentés sur la liste du syndicat xxxxx ont obtenu 43 votes favorables sur 50 suffrages valablement exprimés dans le collège unique pour les membres titulaires et 40 votes favorables sur 51 suffrages valablement exprimés pour les membres suppléants.

Le syndicat xxxxxx est donc représentatif au sens des dispositions légales applicables (Articles L.2121-1 du code du travail et L.2122-1 et suivants du code du travail) et aucun délégué syndical n’ayant été désigné, xxxxxxxxxx a été désigné par l’organisation syndicale pour négocier le présent accord.

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord d’aménagement du temps de travail sur une période trimestrielle est conclu dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 08 Août 2016 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Sous réserve de l’alinéa qui suit, le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de d’exploitation de la SASU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , quel que soit le type et la durée du contrat de travail, affectés à tous ses sites à l’exception des agent affectés aux sites des lycées Régionaux pour lesquels un accord d’annualisation du temps de travail a été établi le 19/10/2023.

Le personnel administratif affecté de manière permanente au siège de la Société n’est pas soumis à cet accord d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 4 : DUREE DE TRAVAIL ET MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 4.1 : Définition du temps de travail
A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, à savoir « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Article 4.2 : Détermination de la période de référence

La période retenue pour notre organisation est le trimestre, ainsi chaque année est composée de quatre trimestres :
T1 ; de janvier à mars
T2 ; d’avril à juin
T3 ; de juillet à septembre
T4 ; d’octobre à décembre.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.

Article 4.3 : Détermination du volume trimestriel d’heures

Sachant que le temps de travail des salariés à temps plein comptabilisé mensuellement est de 146 heures, nous utiliserons cette valeur de référence que nous multiplierons par 3 pour obtenir un volume trimestriel des heures de travail :
Soit 146 x 3 = 438

Article 4.4: Suivi du temps de travail

La durée du travail de chaque salarié est calculée quotidiennement par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail, sur la main courante permettant un décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail, le service RH effectuera alors un récapitulatif mensuel qui sera annexé au bulletin de salaire.

Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié comportant notamment :

- le nombre d’heures effectuées dans le mois
- le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ;
- différente catégorie d’heures de présence et d’absence

Dans les conditions légales, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié est tenu à disposition de l’Inspecteur du travail.

ARTICLE 5 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

La programmation de la répartition du temps de travail, des horaires de travail et de leur durée ou de leurs modifications éventuelles sont communiqués et portés à la connaissance des salariés 7 jours calendaires à l’avance, par tout moyen.

En cas d’urgence ou de contraintes imposées par les nécessités du service, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

Sans que cette liste ne soit exhaustive, ces contraintes ou nécessités de service pourront correspondre au cas suivant :

  • Modification des plannings par suite d’une maladie ou un accident de travail,

  • Absences inopinées,

  • Regroupements de populations présentant des risques pour la sécurité des sites,

  • Promotions commerciales non programmées 7 jours à l’avance,

  • Congés pour événements familiaux,

  • Congé mutualiste,

  • Congé de représentation,

  • Congés de formation,

  • Heures de délégation,

  • Ajout de clients de dernière minute non programmée en avance,

  • Surveillance demandée à la suite d’une action délictuelle avec effraction chez un client ou chez un client d’un client.

  • De manière plus générale, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou à des contraintes d’organisation.

Le délai de 24 heures peut encore être réduit si les nécessités du service l’imposent. Toutefois et dans ce cas, le salarié doit y consentir, cet accord pouvant être formalisé par tout moyen (mail, sms, etc).

ARTICLE 6 : RESPECT DES DUREES MAXIMALES, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRES ET PAUSES
Article 6.1 : Durées maximales de travail
L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
- 48 heures sur une même semaine

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 12 heures de travail effectif, sauf exception prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.
Article 6.2 : Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien garanti aux salariées est d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail, sous réserve de la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles L.3131-2 CT, D.3131-1 CT.

Le repos hebdomadaire sera attribué et calculé selon les règles de l’article 7.01 de la convention collective.


ARTICLE 7 : REMUNERATION

Article 7.1 : Lissage des rémunérations

Afin d’éviter pour les salariés les inconvénients d’une rémunération variable, le salaire versé mensuellement sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois et il sera donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du salarié.


Article 7.2 : Rémunération des salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence (arrivée et départ en cours de période)


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence et à défaut lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.


Article 7.3 : Prise en compte des absences pendant la période de référence

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d’heures d’absence).

Cependant, cette absence pourra être compensée par des heures de repos compensateur de remplacement préalablement acquises après justification de l’absence et accord de la direction et sera alors décompté comme du temps de travail effectif.

A son retour d’absence, le salarié est soumis au même horaire que les autres salariés placés dans la même situation que lui au regard des tâches à accomplir.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif et non rémunérées ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit au cours de la période concernée, aux compensations pour heures supplémentaires ou complémentaires, ni aux repos compensateurs équivalents de remplacement, ou aux contrepartie obligatoires en repos, sauf s’il s’agit de jours fixes imposées à l’ensemble des salariés.


ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 8.1 : Dépassement du volume trimestriel d’heures

Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période trimestrielle ont conduit à un dépassement du volume trimestriel d’heures de travail (438 heures), les heures supplémentaires, ainsi réalisées ouvriront droit à une majoration de 10% et pourront être intégralement compensées en temps de repos compensateur équivalent de remplacement.

Les heures supplémentaires et leurs majorations, ayant donné lieu intégralement à un repos équivalent à leur payement, ne sont pas imputables sur le contingent annuel.


Article 8.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 220 heures.

Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accompli au-delà de 1607 heures dépasse ce contingent, ces dernières seront payées avec une majoration ou donneront lieu, au choix de l’employeur, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.

ARTICLE 9 : APPLICATION DE L’ACCORD

Article 9.1 : Utilisation des repos compensateur de remplacement par le salarié
Une fois acquis, le repos compensateur devra être utilisé dans le trimestre qui suit. En résumé les heures acquise au cours du trimestre T devront être utilisées au cours du trimestre T+1
Ex : Les heures de repos acquises de janvier à mars devront être utilisées d’avril à juin, celle de acquises d’avril à juin devront être utilisées de juillet à septembre.

Pour utiliser ses heures de repos compensateur le salarié devra en faire la demande au moyen de d’un formulaire de demande de repos compensateur au moins 10 jours calendaires avant la date souhaitée de repos.
Article 9.2 : Utilisation des repos compensateur de remplacement par l’employeur

Pour des nécessités liées à la planification, l’employeur par le biais du responsable d’exploitation pourra intégrer dans le planning de l’agent, ayant cumulé des heures au-delà du volume trimestriel, des heures de repos compensateur de remplacement.

Article 9.3 : Solde en fin de période

A la fin du trimestre T+1, le compteur des heures acquises au cours du trimestre T sera remis à 0. Pour accueillir les nouvelles heures acquises par le salarié au cours du trimestre suivant.
Ex : Si M. X a travaillé 468 heures de janvier à mars, son compteur de repos compensateur sera crédité de 33 heures au 1er avril (soit 468-438 = 30 +10% = 33 heures). Il aura alors jusqu’au 30 juin pour utiliser ses 33 heures de repos. Au 1er juillet, le compteur repartira à zéro pour accueillir les heures de repos compensateur acquises d’avril à juin.

A la fin du trimestre s’il reste des heures du fait de l’impossibilité pour l’agent d’utiliser ces repos compensateurs de remplacement, ces heures seront payées avec le salaire du mois en cours.
Ex : En reprenant l’exemple précédent si au 30 juin M. X n’a pas pu prendre ces heures de repos et que le responsable d’exploitation ne les a pas planifiées, ces 33 heures lui seront payées avec le salaire du mois de juin.

Article 10 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan sur la durée du travail qui sera présenté aux membres du Comité Sociale et Economique, une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Ce bilan a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord, son impact sur les horaires de travail, la gestion des emplois, et les difficultés d’application éventuelles.

Dans les deux mois qui suivront la réunion avec les représentants du personnel, les organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord pourront solliciter de rencontrer la Direction et ce afin d’évoquer avec elle le contenu de ce bilan et formuler toutes propositions d’amélioration.
ARTICLE 11 -ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D.22-31-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la Guadeloupe par lettre recommandée avec accusé de réception et via la plateforme télé accord.

Conformément à l’article 16 de la Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DIRECCTE ainsi qu’une version en DOCX (word) dans laquelle toutes les mentions de nom, prénom de personnes physiques y compris paraphe et signature seront supprimés en vue du versement dans la base de données numériques nationales accessible au public.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre.

Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.

Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01er février 2024

Si toutefois, les formalités de dépôt devaient ne pas être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la

SASU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sur les panneaux prévus à cet effet.


Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.

ARTICLE 12 – DIFFERENDS


Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à Baie-Mahault, le 23 janvier 2024

En 4 exemplaires originaux

Pour XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pour le CSE

M. xxxxxxxxxxxxx présidentM. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Pour

xxxxxxxxxxxxx Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M. xxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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