Accord d'entreprise GUARDIAN ALARM

Accord d'entreprise relatif aux modalités d'acquisition et de prise des congés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société GUARDIAN ALARM

Le 28/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

relatif aux modalites d’acquisition et de prise des conges




Entre :


La société XXX, société par actions simplifiée dont le siège est situé XXXX, Siret : XXX, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président de la société XXX, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société »,

D'une part,

ET :


Les membres titulaires du comité social et économique,
Ci-après dénommés « les élus »,

D’autre part,

Ci-ensemble dénommés « Les Parties »,




PRÉAMBULE :

La société XXX relève des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie et la convention collective de la métallurgie d’Indre et Loire.

Les Parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale des salariés ainsi qu’au respect du droit au congé.

L'ensemble de ces considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Le présent projet d’accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, les modes d’acquisition et de prise des congés les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la société.







IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Les présentes dispositions accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’entreprise, qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, y compris aux cadres et cadres dirigeants.


Titre I : SUR LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES ET LES MODALITES DE PRISE DES CONGES

Article 1 : Sur la période d’acquisition des congés


La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par un salarié.

Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er janvier de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu'en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.

Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par mois de travail effectif au cours de la période de référence. En application des dispositions de l’article L. 3141-4 du Code du travail sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés :
  • quatre semaines dites « congé principal » ;
  • une semaine dite « cinquième semaine ».

Lorsque le nombre de jours ouvrables obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

Article 2 : Sur les modalités de prise des congés

2.1 Période annuelle de prise des congés payés

Les cinq semaines de congé doivent être prises au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Les cinq semaines du congé acquises l'année N-1 et non pris du 1er janvier au 31 décembre de l'année N, seront perdues sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

Exemple : les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2024 devront être pris du 1er janvier au 31 décembre 2025 et soldés, au plus tard, le 31 décembre 2025.
Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en une ou plusieurs fois avec l'accord du salarié.

En application des dispositions de l’article L. 3141-12 du Code du travail, les salariés entrés en cours d'année peuvent demander à prendre des congés payés par anticipation, dès leur acquisition, sans attendre l'année suivante, la société demeurant libre d’accepter, ou non, cette demande de congés.


2.2 Procédure de prise de congés


Il a été convenu que les salariés devront déposer leur demande de congés payés au plus tard le 30 avril de chaque année.

À défaut de respect de cette date, l’employeur se réserve le droit de déterminer unilatéralement les dates de congés payés.
Les congés payés se prennent par journée entière ou par demi-journée.

L'ordre de départ en congé est fixé par la Direction d'abord selon les nécessités du service, ensuite dans toute la mesure du possible selon les désirs particuliers des salariés en tenant compte notamment des points ci-dessous qui ne sont pas hiérarchisés :
  • de la situation de famille des bénéficiaires et en particulier des contraintes liées aux vacances scolaires et des possibilités du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité en matière de congés ;
  • de l'ancienneté ;
  • de la situation des salariés ayant plusieurs employeurs.

Il est rappelé que les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise ont droit à bénéficier d’un congé simultané.

Les Parties sont convenues que la Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.

Il est précisé que ces modifications ne pourront intervenir qu’à titre exceptionnel pour garantir le fonctionnement normal de la société.


2.3 Sur la période de transition

À titre exceptionnel et dérogatoire, afin de faciliter la mise en place du présent accord au 1er janvier 2024, les Parties conviennent que les salariés disposeront de la faculté de solder jusqu’au 31 décembre 2024 les congés qui devraient, en principe, être soldés, au plus tard le 31 mai 2024.








2.4 Règles relatives au fractionnement des congés


Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent du caractère non obligatoire de la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Sauf dans l’hypothèse où la société imposerait aux salariés la prise de congés en dehors de la période légale, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit aux salariés à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.

De la même manière, il est expressément convenu que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les Parties conviennent ainsi qu’aucun jour de congé additionnel de fractionnement ne sera alloué aux salariés qui auront, de leur propre initiative, sans qu’aucune demande écrite n’ait été formulée en ce sens par la société, demandé à bénéficier de congés en en dehors de la période légale.


TITRE II : DISPOSITIONS FINALES


Article 1 : Application de l’accord


Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise en poste au jour de son entrée en vigueur, ainsi qu’à tous les salariés qui seraient ultérieurement embauchés.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de prud’hommes.


Article 3 : Révision et dénonciation


3.1 Révision


Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les modalités pratiques de l’article précédent étant applicables en cas de révision de l’accord.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, et, à défaut, le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.


3.2 Dénonciation


L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit également déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) ;

  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution ;

  • En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Article 4 : Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel (désigné par un vote à main levée), et un membre du Comité social et économique (CSE) désigné parmi ses membres si le CSE existe, devront se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.


Article 5 : Information du personnel

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la société. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.


Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

En cinq (5) exemplaires originaux dont :
  • un pour la DREETS ;
  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;
  • un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ;
  • un pour la Direction,
  • un pour affichage au sein de la société.

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), par voir dématérialisée sur le site « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#» , en deux versions (une version intégrale signée des parties au format PDF et une version en format docx., de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques) ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original ;

  • Auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation par mail observatoire-nego@uimm.com

Cet accord figurera sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de l’entreprise.

Fait à XXXX,

Le


Monsieur XXX Les élus du CSE


Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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