L’entreprise GUDEL-SUMER, situé à 209 Impasse des Bouygues, ZI le Roqual, 24200 CARSAC-AILLAC, n° SIRET : 316 358 571 00040, code NAF : 2815Z,
Représentée par Mr Nicolas LAVAL agissant en qualité de Directeur Général, d’une part,
et
-
Le comité social et économique, ayant adopté l’accord à la majorité des membres présents lors de la réunion du 03/09/2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le cadre de l’évolution de l’organisation du travail, l’entreprise a étudié la mise en place de la
semaine de 4 jours, à la suite des souhaits exprimés par les salariés du service « Production Atelier ».
Cette nouvelle organisation a pour objectif de concilier les besoins de l’entreprise et ceux des salariés, tout en veillant à maintenir la qualité, la productivité et le bon fonctionnement de l’activité.
Elle doit également permettre d’améliorer l’organisation du travail au sein de l’entreprise, notamment en favorisant le
bon fonctionnement de l’activité, en permettant de réaliser des économies d’énergie et en optimisant les trajets professionnels ainsi que les coûts associés, grâce à une journée de présence en moins par semaine.
Pour les salariés, cette organisation doit également contribuer à un meilleur
équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, en permettant de bénéficier d’un jour de repos supplémentaire par semaine.
Après avoir pris en compte les demandes des salariés, la Direction s’est associée à la délégation du CSE afin de négocier un accord relatif à la mise en place de cette nouvelle organisation du travail. Afin d’ajuster au mieux les souhaits des salariés et les besoins de la Société, il est convenu que le présent accord sera conclu
pour une durée indéterminée.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
La semaine de 4 jours s’applique à tous les salariés du service « atelier production ». Les stagiaires, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation sont inclus dans ce dispositif. Il est entendu que les salariés ayant une convention de forfait jours sont exclus du dispositif.
ARTICLE 2 : ORGANISATION ET HORAIRES DE TRAVAIL
Pour salariés affectés au service « Atelier production », l’organisation équivaut à la répartition de 37h de travail sur 4 jours.
Le temps de travail effectif sera de 9h15 (30 minutes minimum de pause méridienne). Le temps de pause est de 10 minutes le matin (entre 9h et 10h) et 10 minutes l’après-midi (entre 14h et 15h).
Le salarié peut arriver le matin entre 6h30 et 7h30, et débaucher ente 16h15 et 17h15.
Il est rappelé que le salarié ne doit pas dépasser 6h de travail consécutif. Il doit bénéficier d’une pause méridienne de 30 minutes minimum et bénéficie également d’une pause de 10 minutes le matin entre 9h et 10h et l’après-midi entre 14h et 15h.
Semaine de 4 jours Début du travail Fin du travail Durée de la pause repas Temps travaillé par jour Durée hebdo. Journée 6h30 7h30 16h15 17h15 30 min 9h15 37h
Les horaires ci-dessus indiqués constituent les horaires collectifs de travail et font l’objet d’un affichage sur le panneau « affichage obligatoire »., ainsi qu’une information auprès de l’inspection du travail.
ARTICLE 3 : FIXATION DU JOUR HEBDOMADAIRE NON TRAVAILLE
La date des jours hebdomadaires de repos en complément du dimanche pour chaque salarié est fixée par la Direction de l’entreprise. Dans le cas d’une telle organisation, les jours non travaillés, issus de la répartition de la durée hebdomadaire de travail de 37 heures sur quatre jours, constituent des jours de repos qui n’ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, de sorte que leur coïncidence avec un jour férié n’ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice.
ARTICLE 4 : POSE DES CONGES PAYES
Les congés payés pour les salariés affectés à la semaine de 4 jours sont décomptés ainsi : -1 semaine dans le planning = 5 jours dans le compteur -1 jour dans le planning = 1 jours dans le compteur
Les congés supplémentaires conventionnels pour les salariés affectés à la semaine de 4 jours sont décomptés ainsi : -1 jour dans le planning = 1 jour dans le compteur
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 14/09/2026. A compter de la date de signature, il est mis en place une période probatoire allant du 14/09/2026 au 31/12/2026. A l’issue de cette période probatoire, un bilan sera réalisé par la Direction, le CSE et le service Ressources Humaines de la société. Le bilan consistera à recueillir et formaliser une synthèse issue des avis et remarques éventuelles de la Direction de la société, ainsi que des avis et remarques des salariés concernés.
Si le bilan n’apparait pas concluant pour la Direction, il pourra être procédé par décision unilatérale de la Direction, à un retour à la situation antérieure de semaine à 5 jours. La Direction pourra soit valider définitivement, avec le CSE, le passage à la semaine de 4 jours, soit proposer toutes modifications du présent accord, soit revenir à la situation antérieure de la semaine à 5 jours.
ARTICLE 6 : FORMALITÉS
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes, 6 bis Rue des Carmes à 24100 Bergerac.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.