Accord d'entreprise GUERLAIN

Accord à durée déterminée relatif à la mise en place temporaire et exceptionnelle d'équipes de suppléance de fin de semaine

Application de l'accord
Début : 11/05/2020
Fin : 26/07/2020

Société GUERLAIN

Le 06/05/2020



ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE
GUERLAIN SAS
Etablissement d’Orphin



Entre l’établissement d’Orphin de la société Guerlain SAS, situé à Le Bois de la Grange 78125 Orphin représentée par Monsieur Jean-Christophe GOURSAUD, agissant en qualité de Directeur Industriel et dûment habilité

d’une part,


et l’organisation syndicale représentée :

F.O. par Monsieur Philippe SARDAIN


d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de prendre en compte la hausse de l’activité des lignes lotions et du retard de production lié à la fermeture du site pour cause de confinement national en raison du Covid-19, il a été convenu de mettre en place un horaire de suppléance de fin de semaine Samedi Dimanche (« SD »), en application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Le présent accord s’applique aux activités de conditionnement et aux services supports permettant de suivre et servir l’activité de l’atelier de conditionnement.

La mise en place d’équipes de suppléance de fin de semaine permet d’augmenter la capacité de production des lignes lotions saturées temporairement.

Les besoins de formation correspondant aux ressources nécessaires à la mise en œuvre des équipes de suppléance de fin de semaine s’ajouteront à ceux déjà identifiés pour le secteur concerné.

Dans ce cadre, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :


Article I – Objet de l’accord

Le présent accord définit les modalités d’organisation et d'utilisation d'équipes de suppléance.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-16 à L 3132-19 du code du travail.


Article II – Champ d’application

Le présent accord concerne le personnel permanent travaillant dans les différentes unités de l’établissement d’Orphin de la société Guerlain SAS.

Il peut également concerner le personnel précaire (CDD, en intérim) amené à travailler dans ces unités.


Article III – Recours aux équipes de suppléance

Les unités concernées par le présent accord peuvent fonctionner à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jour(s) de repos accordé(s) à celui-ci en fin de semaine.


Article IV – Composition des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance sont exclusivement composées de salariés volontaires âgés de plus de 18 ans.

Elles sont constituées :

 en priorité de personnel permanent en poste dans les unités concernées,

 et/ou à défaut de personnel sous contrat précaire travaillant dans les unités concernées,

 et/ou à défaut de personnel embauché spécialement à cet effet pour la durée prévue du recours aux équipes de suppléance.


Article V – Formalisme

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d'un avenant à leur contrat de travail ou d'un contrat de travail ou de mission précisant :

  • Leur affectation dans l'équipe de suppléance,

  • L’horaire à effectuer en équipes de suppléance,

  • La durée prévue du recours aux équipes de suppléance,

  • Leur rémunération,

  • Les garanties, identiques à celles des salariés travaillant en semaine, en matière de formation professionnelle, d'indemnisation maladie, de droit syndical et de représentation du personnel.


Article VI – Durée et organisation du travail

  • Durée forfaitaire du travail et organisation :

La durée forfaitaire du travail en équipe de suppléance est de 24 heures répartie sur 2 jours, soit 12 heures par jour.

Lorsque la période de recours à l'équipe de suppléance n'excède pas 48 heures consécutives (ex : samedi, dimanche) la durée journalière peut atteindre 12 heures.

Lorsque la durée de la période de recours dépasse 48 heures (ex : vendredi, samedi, dimanche) la durée journalière ne peut excéder 10 heures.

Lorsque l'équipe de suppléance se substitue à l'équipe de semaine, elle pratique les horaires habituels de l'équipe remplacée.

Les horaires de travail seront organisés comme suit avec alternance ou non 1 semaine sur l’autre pour l’Equipe A et l’Equipe B :


Samedi

Dimanche

Total

Equipe A

5h15 – 17h15
5h15 – 17h15
24 heures

Equipe B

17h15 – 5h15
17h15 – 5h15
24 heures


  • Temps de pause :

Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficie d'un temps de pause journalier de 45 minutes à prendre en deux fois à raison d'une durée minimum de 20 minutes.
Les modalités pratiques de cette prise sont définies en accord avec la hiérarchie.


  • Temps de travail effectif :

Malgré le temps de pause, le temps de travail effectif est exceptionnellement décompté pour 12 heures par jour et 24 heures pour le week-end.

En outre, ce temps de travail effectif est assimilé à une durée hebdomadaire de 35 heures.


Article VII – Rémunération

  • Salaire de base :

Le salaire de base du personnel affecté aux équipes de suppléance est majoré de façon à lui garantir le salaire qui serait du pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

Cette majoration intègre les majorations pour travail du dimanche pouvant être dues au titre des dispositions conventionnelles.

En tout état de cause, cette majoration ne peut être inférieure à la majoration de 50% prévue par l'article L3132-19 du Code du travail.

  • Primes d'équipe :

Les primes d'équipe applicables en fonction des horaires effectués sont soumises à la même majoration que le salaire de base.

  • Prime de panier :

Une prime de panier forfaitaire égale à 9,50 euros.


Article VIII – Jours fériés

A l'exception du 1er mai, les jours fériés qui tombent un jour d'intervention des équipes de suppléance sont normalement travaillés et seront rémunérés conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article IX – Absence pour évènements familiaux

Les événements familiaux particuliers (mariage, décès, naissance) feront l'objet d'un examen particulier avec la hiérarchie et seront octroyés aux salariés en équipe de suppléance, sur justificatifs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article X – Retour en équipes de semaine

Les salariés de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour obtenir tout poste vacant dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences et ce sur demande écrite de leur part. Les postes à pourvoir en équipe de semaine seront portés à la connaissance des équipes de suppléance par voie d’affichage.

Au terme de la période de recours aux équipes de suppléance, le personnel permanent travaillant dans lesdites équipes sera réaffecté automatiquement dans les équipes de semaine.

Article XI – Astreintes

Pour le bon fonctionnement de l’organisation des équipes de suppléance, des astreintes pourront être demandées à des services support. L’organisation devra répondre à l’accord d’astreinte en vigueur dans l’entreprise.


Article XII – Consultation du comité d'établissement

Le recours, le fonctionnement et l'arrêt des équipes de suppléance font l'objet d'une consultation du comité économique et social d'établissement.


Article XIII – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 11 mai 2020. Compte tenu du caractère à la fois urgent et provisoire des dispositions contenues au présent accord, les parties signataires conviennent que son entrée en vigueur et sa mise en œuvre ne sont pas conditionnées au respect des formalités de dépôt et de publicité.


Article XIV – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 11 mai 2020 jusqu'au 26 juillet 2020.

Article XV – Révision de l'accord

Conformément aux articles L. 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de chaque partie signataire.

La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, à l’autre partie signataire du présent accord et devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.

Les négociations s'engageront dans le mois qui suit la notification de la demande de révision.



Article XVI – Publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application de l’article D. 2231-4 du Code du travail et suivants et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Rambouillet.
Les Parties conviennent de mentionner expressément à l’occasion du dépôt que les dispositions de l’accord n’ont pas vocation à être rendues publiques par la voie de la base de données nationale.

Fait à Orphin, le 6 mai 2020, en quatre exemplaires originaux, un pour chacune des parties, un pour chacune des administrations concernées, un pour le secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Rambouillet.
Pour l’établissement d’Orphin de la société Guerlain SAS
Monsieur Jean-Christophe GOURSAUD
Directeur Industriel

Pour les représentants des organisations syndicales

Pour F.O.

Monsieur Philippe SARDAIN

Délégué syndical F.O.

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