Accord d'entreprise GUERREIRO RODRIGUES SEBASTIEN

CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES & DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 19/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société GUERREIRO RODRIGUES SEBASTIEN

Le 27/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ET A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE



ENTRE


L’entreprise

…….. dont le siège social est situé …….., représentée par ……… en sa qualité de chef d’entreprise, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET


Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,


Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.


Article 2. Objet

Les parties ont constaté la récurrence du recours aux heures supplémentaires et l’inadéquation de ces contingents aux impératifs de la société. En conséquence, ces dernières ont convenu de la nécessité d’augmenter ces contingents pour faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients tout en assurant la protection des droits des salariés.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale des taxis, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4. Définition des heures supplémentaires

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5. Majoration de salaireLes heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

-  pour les 8 premières heures : 25 % ;
-  pour les heures suivantes : 50 %.

Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des taxis est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 7. Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.
Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
Les caractéristiques du repos sont les suivantes : il est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.


Article 8. Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours après réception de sa demande.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de raisons impératives liées au fonctionnement.
Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 3 semaines. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : les demandes déjà différées, la situation de famille, l’ancienneté dans l’entreprise.

.

Article 9. Dérogation à la durée maximale de travail hebdomadaire

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l’inspecteur de travail pour circonstances exceptionnelles.

Cet accord a pour objet d’augmenter la moyenne sur 12 semaines consécutives, pour l’ensemble du personnel de l’entreprise, et de la passer de 44 heures à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 10. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 11. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


Article 12. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourg-en-Bresse.



A ……………, le 27/11/2023

……………..

Annexe 1

………………



Liste d’émargement – Accord d’entreprise



Les salariés déclarent avoir reçu une copie de l’accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et à la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi qu’une copie des modalités d’organisation de la consultation du personnel.


Nom

Prénom

Signature

















Fait à ……………….., le 27/11/2023


Cachet entreprise

Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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