La société GUEUDET AGRI SOMME, SAS, au capital social de 525 000 euros, immatriculée au RCS d’Amiens sous le n° 651 720 518, dont le siège social est situé route de Rouen – 80480 SALEUX, représentée par M. XXX en sa qualité de Directeur
Ci-après dénommée « la Société GUEUDET AGRI SOMME »,
D’une part,
Et
Les membres élus titulaires du Comité Social et Économique d’établissement de Blendecques représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Économique lors des dernières élections, ayant voté en faveur de l’adoption du présent accord collectif :
Madame XXX
Monsieur XXX
Ci-après dénommés « le CSE » ;
D’autre part,
Ensemble ci-après dénommées « les Parties », Préambule Les Parties rappellent que le 1er octobre 2025, la Société CLAAS Réseau Agricole (ci-après dénommée « la Société CLAAS Réseau Agricole ») a cédé 3 fonds de commerce à la Société GUEUDET AGRI SOMME ; lesquels constituaient ensemble un établissement distinct de la Société au sens de la représentation du personnel.
La réalisation de cette opération a donné lieu, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au transfert des contrats de travail des
62 salariés de la Société CLAAS Réseau Agricole affectés à ces fonds de commerce vers la Société GUEUDET AGRI SOMME.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs existants au sein de la Société CLAAS Réseau Agricole ont été mis en cause pour ces
62 salariés.
En l’absence d’organisation syndicale représentative, la Direction et les membres titulaires de la délégation du CSE des établissements de Blendecques, Beauvois et Zoteux, lequel a été maintenu postérieurement à la réalisation de l’opération de transfert, se sont réunis afin de conclure, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, le présent accord de substitution.
C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu de prévoir, dans le cadre d’un accord de substitution unique, l’application, à l’ensemble des salariés transférés, des dispositions du présent accord.
En conséquence, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions des accords collectifs de la Société CLAAS Réseau Agricole à la suite de leur mise en cause, en vertu de l’article L. 2261-14 du Code du travail, dans le cadre du transfert des 62 salariés affectés aux 3 fonds de commerce au sein de la Société GUEUDET AGRI SOMME ;
Ceci étant précisé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Rappel du statut conventionnel existant au sein de la Société GUEUDET AGRI SOMME
Les Parties rappellent qu’à la date de signature du présent accord et à titre informatif, le statut collectif applicable au sein de la Société GUEUDET AGRI SOMME est défini de la manière suivante :
Il est fait application de la Convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC n°1404) ;
Les salariés bénéficient d’un accord de participation ;
De plus, les salariés bénéficient d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et d’un Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO)
Pour le reste, il est fait application d’usages et des engagements unilatéraux
Article 2 – Objet et champ d’application du présent accord
Le présent accord vaut accord de substitution aux accords collectifs d’entreprises applicables au sein de la Société CLAAS Réseau Agricole listés en Annexe 2. Les dispositions prévues par le présent accord de substitution s’appliqueront pour les salariés transférés de la Société CLAAS Réseau Agricole vers GUEUDET AGRI SOMME.
Article 3 – Dispositifs de durée du travail applicables
Les accords collectifs existants au sein de la Société CLAAS Réseau Agricole en matière de temps de travail étaient les suivants :
Accord de révision aux accords d’entreprise siège et réseau relatifs à l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi des salariés de CLAAS Réseau Agricole SAS du 5 juin 2018
Les Parties conviennent que les accords susvisés ne s’appliqueront plus et qu’il sera fait application, en matière de temps de travail, des dispositions issues de la Convention collective nationale des entreprises de la maintenance, de la distribution et de la location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC n°1404), applicable au sein de la Société GUEUDET AGRI SOMME et du Code du travail.
Aux termes du présent accord, les Parties s’accordent pour mettre fin au dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année prévu par l’accord de révision aux accords d’entreprise siège et réseau relatifs à l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi des salariés de CLAAS Réseau Agricole SAS en date du 5 juin 2018 dès lors que ce dispositif ne conduisait plus, en pratique, à une modulation du temps de travail sur l’année au sein de la Société CLAAS Réseau Agricole depuis plusieurs années et faire application de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires
S’agissant du dispositif d’astreinte et du dispositif du temps choisi, les Parties conviennent de faire application des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de la maintenance, de la distribution et de la location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC n°1404).
S’agissant des salariés au forfait jours, les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC n°1404) se substituera aux dispositions de l’accord de révision aux accords d’entreprise siège et réseau relatifs à l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi des salariés de CLAAS Réseau Agricole SAS en date du 5 juin 2018 ; étant précisé qu’aux termes de ces accords, il est prévu un même volume annuel de jours travaillés de 218 jours. La période de référence sera, toutefois, modifiée du 1er juin au 31 mai de l’année N+1; sans que cela n’emporte de modification des contrats de travail des salariés concernés. Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit un nombre forfaitaire de 10 jours de repos, ce nombre est maintenu et ne pourra être modifié sans l'accord exprès du salarié concerné.
Article 4 – Classifications
Les Parties conviennent que l’accord collectif relatif aux classifications en date du 15 octobre 2012 ainsi que ses avenants, en vigueur au sein de la société CLAAS Réseau Agricole, sont substitués par les dispositions relatives aux classifications prévues par la Convention collective nationale des entreprises de la maintenance, de la distribution et de la location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC n°1404) applicable au sein de la Société GUEUDET AGRI SOMME.
Il est précisé que les classifications issues de l’accord précité (et ses avenants) et celles résultant de la convention collective susvisée sont identiques, cette substitution n’emportera aucune modification du contrat de travail des salariés transférés sur ce point. Les salariés transférés conserveront donc leur classification actuelle.
Un travail d’harmonisation des intitulés de postes sera, toutefois, engagé sans que cela n’emporte aucune modification du contrat de travail des salariés transférés.
S’agissant de la majoration pour travail les dimanches et jours fériés, les Parties conviennent de faire application des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de la maintenance, de la distribution et de la location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC n°1404). Toutefois, afin de compenser l’impact de cette disposition, les Parties conviennent de verser en décembre 2026 une prime compensant ce différentiel.
Article 5 –Salaire servant de base de calcul des heures supplémentaires
Au sein de la société CLAAS Réseau Agricole, il existait jusqu'à présent un usage consistant à intégrer le montant de la prime d'ancienneté dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Or, la Convention collective Nationale des Services de l'Automobile (SDLM – IDCC n°1404) prévoit expressément que le montant de la prime d'ancienneté supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
En conséquence, les Parties conviennent que le présent accord de substitution met fin à cet usage. Les majorations pour heures supplémentaires seront désormais calculées conformément aux seules dispositions de la Convention collective SDLM (IDCC n°1404), sans intégration supplémentaire de la prime d'ancienneté et afin de compenser l’impact, il est convenu que cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Article 6 – Calcul de la prime d’ancienneté
Au sein de la société CLAAS Réseau Agricole, il existait jusqu'à présent un usage selon lequel la prime d'ancienneté prévue par la Convention collective nationale des Services de l'Automobile (SDLM – IDCC n° 1404) était calculée différemment selon les salariés. Ainsi, pour certains d'entre eux, le montant de cette prime était intégré à l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires, tandis que pour d'autres, la prime d'ancienneté était versée sous un montant fixe, sans incidence des heures supplémentaires effectuées. Or, la Convention collective Nationale des Services de l'Automobile (SDLM – IDCC n°1404) prévoit expressément que le montant de la prime d'ancienneté supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
En conséquence, les Parties conviennent que le présent accord de substitution met fin à cet usage et qu’il soit fait application de la Convention collective Nationale des Services de l'Automobile (SDLM – IDCC n°1404) pour l’ensemble des salariés concernés.
Article 7 – Avantages sociaux
Les accords collectifs existants au sein de la Société CLAAS Réseau Agricole en matière d’avantages sociaux étaient les suivants :
Accord de révision de l’accord d’entreprise relatif aux avantages sociaux des salariés de CLAAS Réseau Agricole SAS du 5 juin 2018
Les Parties conviennent que les accords susvisés ne s’appliqueront plus et qu’il sera fait application, à cette date, en l’absence de dispositions spécifiques contenus dans des accords, des dispositions issues de la Convention collective nationale des entreprises de la maintenance, de la distribution et de la location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC n°1404), applicable au sein de la Société GUEUDET AGRI SOMME et du Code du travail.
Dans cet accord, il existait, au sein de la société CLAAS Réseau Agricole, un usage consistant à maintenir la rémunération des salariées à hauteur de 100 % de leur salaire net habituel durant la totalité de leur congé maternité, sans condition d'ancienneté. Dans le cadre du présent accord de substitution, les Parties conviennent de mettre fin audit usage à la date d'entrée en vigueur du présent accord, à l’exception des salariées concernées par cette disposition au jour de la signature du présent accord.
Dans cet accord, il existait, au sein de la société CLAAS Réseau Agricole, un usage consistant à maintenir des jours de congé d’ancienneté pour les salariés ayant acquis ces jours de congé au 30 septembre 2018 et à les supprimer pour les autres. Les parties conviennent de maintenir cet usage : les jours de congé supplémentaire d’ancienneté sont supprimés, sauf pour les salariés ayant acquis des jours de congé supplémentaires d’ancienneté au 30 septembre 2018. Etant entendu que les compteurs sont réputés figés au jour du rachat par la Société GUEUDET AGRI SOMME.
Dans cet accord, il existait, au sein de la société CLAAS Réseau Agricole, une disposition consistant à mettre en place un dispositif de « congé enfant malade » selon la modalité suivante :
Le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou accident constatée par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’art. L513-1 du Code de la Sécurité Sociale. La durée de congé est au maximum de trois jours par an, avec maintien de la rémunération lorsque les enfants sont âgés de moins de seize ans et sur présentation du justificatif à l’employeur.
Si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans, la durée est portée à cinq jours, avec maintien de la rémunération pendant trois jours, sur présentation du justificatif de l’employeur. Les parties conviennent de maintenir cet usage
Article 8 – Dialogue social
L’accord relatif au dialogue social en date du 5 juin 2018 en vigueur au sein de la société CLAAS Réseau Agricole cesse de s’appliquer, dans la mesure où ses dispositions, étaient relatives à la représentation du personnel propre à cette Société (notamment celles relatives au comité social et économique central). Ces dispositions ne sont pas applicables au sein de la Société GUEUDET AGRI SOMME.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
9.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.2 Date d’entrée en vigueur
Cet accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 10 – Révision, Dénonciation et Mise en cause
10.1 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la direction ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ou, à défaut d’organisation syndicales représentatives, par les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.
Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires au présent accord.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.
10.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis au CSE et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Omer (62500).
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Enfin, le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Enfin, il sera notifié à la Commission paritaire de branche conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail.
Fait à Blendecques, le 6 juillet 2026
En
3 exemplaires dont un original pour chaque Partie
POUR LA SOCIETE GUEUDET AGRI SOMME
Monsieur
XXX
Directeur
POUR LE CSE
Madame
XXX
Monsieur
XXX
Annexe 2
La liste des accords collectifs conclus au niveau de la Société CLAAS Réseau Agricole et mis en cause dans le cadre de la cession des 3 fonds de commerce à la Société GUEUDET AGRI SOMME est la suivante :
Intitulé de l’accord
Date de signature
Accord sur les classifications du 1er novembre 2012 15/10/2012 Avenant à l’accord sur les classifications CLAAS Réseau Agricole suivant l’avenant du 22 novembre 2018, l’avenant du 23 juin 2021 28/08/2024 Accord sur les classifications 15/10/2012 Accord relatif au dialogue social 05/06/2018 Accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels 02/09/2024 Accord de révision de l’accord d’entreprise relatif aux avantages sociaux des salariés de CLAAS Réseau Agricole SAS 05/06/2018 Accord de révision aux accords d’entreprise siège et réseau relatifs à l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi des salariés de CLAAS Réseau Agricole SAS 05/06/2018
Avenant à l’accord sur les classifications 12/06/2018 Avenant n°1 à l’accord sur les classifications du 15 octobre 2012 22/09/2016 Avenant n°2 à l’accord sur les classifications 21/09/2017 Avenant à l’accord sur les classifications suivant l’avenant du 12 juin 2018 22/11/2018 Avenant à l’accord sur les classifications suivant l’avenant du 22 novembre 2018 23/06/2021