SIREN 327641767 dont le siège social se situe Valonia, 11, rue Louis Ampère – 35580 GUICHEN (ci-après désignée "l’entreprise"),
D'UNE PART,
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ET :
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Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 23 septembre 2022.
D'AUTRE PART.
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PRÉAMBULE
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La société GUIDIS a pour activité l’exploitation d’un hypermarché sous enseigne « Hyper U » et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
L’article 5-2.1 de la convention collective relatif à l’« organisation quotidienne du travail » prévoit que la durée maximale de travail est de 10 heures et qu’elle peut être portée, à titre exceptionnel à 12 heures dans deux situations :
lors de la réalisation des inventaires comptables entrainant un surcroît d'activité, dans la limite de deux par an ;
en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est requise afin de prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage.
Ces cas dérogatoires sont très restreints et ne permettent pas de répondre aux besoins occasionnels de la société liés à des surcroîts d’activité de l’entreprise autres que lors des opérations d’inventaires comptables et pour lesquels il pourrait parfois être utile de travailler plus de 10 heures par jour, dans la limite de la limite maximale d’ordre public de 12 heures par jour.
Afin de permettre à la société de réagir de manière plus souple à ces situations de surcroît d’activité, la société a souhaité étendre les cas permettant de déroger à la durée maximale de travail quotidien de 10 heures et ce, conformément aux dispositions du code du travail.
L’article L. 3121-19 du Code du travail prévoit d’ailleurs à cet égard qu’« une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
Pour autant, l’entreprise considère que cette possibilité doit être limitée à certaines catégories de salariés et à des hypothèses limitées et définies. C’est l’objet du présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail.
Cet accord a été négocié dans le respect des dispositions de l’article L.2232-29 du Code du Travail et reflète la volonté des parties. Il a été conclu sur le fondement de l’article L. 2232-25 du Code du travail permettant, dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et dépourvues de délégué syndical et en l’absence de membre de la délégation du personnel du CSE mandaté par une organisation syndicale représentative, la conclusion d’un accord d’entreprise avec les membres titulaires du CSE non mandatés ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les syndicats représentatifs au sein de la branche ont ainsi en effet été préalablement informés par la Direction, par courriers du 5 novembre 2024. Durant le délai d’un mois prévu par la réglementation, les élus titulaires du CSE ont également fait part de leur souhait de négocier le présent accord collectif, sans toutefois faire appel au mandatement syndical, dans le respect de l’article L. 2232-25 du code du travail.
IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
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Article 1 – Champ d’application
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Le présent accord d’entreprise s’applique exclusivement aux salariés de la société GUIDIS relevant de la catégorie des agents de maîtrise et des employés/ouvriers relevant du niveau 4 de grille de classification conventionnelle, présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).
Article 2 – Durée quotidienne du travail
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La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne pourra être augmentée jusqu’à 12 heures dans les cas suivants :
en cas de périodes d’activité accrue liée aux fêtes de fin d’année, fêtes de Pâques, foires aux vins, animations commerciales importantes, anniversaires du magasin, salons et événements extérieurs.
en cas de périodes d’activité accrue liée aux inventaires comptables, sans limitation de nombre dans l’année, étant précisé que certains rayons/secteurs effectuent un inventaire tous les mois.
pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise en cas d’implantation ou de réorganisation de rayons ou de travaux concernant le magasin.
pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est requise afin de prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage.
Compte tenu du temps de pause de 5% rémunéré prévu la convention collective, le temps de présence maximale des salariés concernés pourra ainsi, dans les cas précités, atteindre 12h36 sur une journée.
Article 3 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt. Il se substituera, à cette date, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche qui lui seraient contraires.
Article 4 – Suivi de l’accord / clause de rendez-vous
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Les parties conviennent de se rencontrer à l’issue de chaque période de 5 ans pour faire le point sur son application et ses effets.
Elles conviennent également de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont copie sera remis à chacune des parties signataires du présent accord.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 5 – Révision
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Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge en motivant les raisons de cette demande. Les parties se réuniront alors dans un délai de 2 mois afin d’envisager le cas échéant la conclusion d’un avenant de révision.
Article 6 – Dénonciation
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Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail,
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois, et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.
Article 7 – Dépôt et information du personnel
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Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes et fera également l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Ce dépôt devra être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera établi et remis pour chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
FAIT A GUICHEN
LE 12 DECEMBRE 2024
EN 2 EXEMPLAIRES ORIGINAUX (1 pour le CSE et pour la société)