SIREN 327641767 dont le siège social se situe Valonia, 11, rue Louis Ampère – 35580 GUICHEN représentée par Madame -, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes (ci-après désignée "l’entreprise"),
D'UNE PART,
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ET :
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Mesdames -, -, -, - et Monsieur -, membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 23 septembre 2022 et des élections partielles du 27 juin 2025.
D'AUTRE PART.
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PRÉAMBULE
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La société GUIDIS a pour activité l’exploitation d’un hypermarché sous enseigne « Hyper U » et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
A la suite d’une opération de location-gérance, les salariés de la société GUIJARDY ont été transférés au sein de la société GUIDIS à compter du 1er septembre 2026 en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein de la société GUIJARDY ont été mis en cause, avec un délai de survie de 15 mois.
A ainsi notamment été mise en cause, la convention collective de la Jardinerie (IDCC 1760) applicable à la société GUIJARDY jusqu’à l’opération de location-gérance et dont l’activité est celle d’une jardinerie sous enseigne Magasin Vert.
Afin d’éviter la coexistence de deux conventions collectives différentes durant le délai de survie précité de 15 mois, la société GUIDIS a souhaité très rapidement conclure un accord de substitution afin d’harmoniser le statut collectif applicable à l’ensemble de ses salariés sans attendre la fin du délai de survie précité.
Elle a donc initié, avec les membres titulaires du CSE, des négociations afin de parvenir à un accord de substitution dont l’objet est de mettre un terme au statut social collectif applicable au sein de la société GUIJARDY au jour du transfert. Il n’y aura donc pas de période dite de survie de la convention collective de la Jardinerie ou de tout autre accord collectif applicable pour les salariés transférés.
C’est l’objet du présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Cet accord a été négocié dans le respect des dispositions de l’article L.2232-29 du Code du Travail lors d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 4 septembre 2026. Il reflète la volonté des parties et a été conclu sur le fondement de l’article L. 2232-25 du Code du travail permettant, dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et dépourvues de délégué syndical et en l’absence de membre de la délégation du personnel du CSE mandaté par une organisation syndicale représentative, la conclusion d’un accord d’entreprise avec les membres titulaires du CSE non mandatés ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Les syndicats représentatifs au sein de la branche ont ainsi en effet été préalablement informés par la Direction, par courriers du 10 juillet 2026. Durant le délai d’un mois prévu par la réglementation, les élus titulaires du CSE ont également fait part de leur souhait de négocier le présent accord collectif, sans toutefois faire appel au mandatement syndical, dans le respect de l’article L. 2232-25 du code du travail.
IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
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Article 1 – Champ d’application
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Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société GUIJARDY ayant été concernés par le transfert légal de leur contrat de travail à la date du 1er septembre 2026 au sein de la société GUIDIS et qui étaient titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail (contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel, contrat d’apprentissage).
Il est rappelé que ce transfert est intervenu avec reprise de leur ancienneté, sans période d’essai ni période probatoire et avec l’ensemble de leur solde de compteurs de repos antérieurs.
Article 2 – Convention collective nationale de branche applicable
La convention collective applicable est la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et ses annexes et accords de branche spécifiques.
La convention collective de la Jardinerie et ses annexes et textes complémentaires applicables dans la branche ne seront plus applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
L’application du présent accord met ainsi fin à toute situation de concours qui aurait supposé de faire application au plus favorable des dispositions de l’une ou l’autre des deux conventions collectives applicables et ce durant la totalité du délai de survie de 15 mois précité.
Article 3 – Table de correspondance entre les intitulés de poste et la classification en raison du changement de convention collective de référence
Sachant que la reprise de l’activité de la société GUIJARDY par la société GUIDIS a entrainé un changement de convention collective, les parties ont décidé de transposer, au regard des missions des salariés dans leur fonction, leur situation au sein de la convention collective d’accueil à savoir celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Cette transposition est réalisée en tenant compte de la qualification du personnel permettant ainsi une équivalence.
GUIJARDY
GUIDIS
Emploi Catégorie Coefficient Emploi Catégorie Classification Employé de jardinerie Employé 160 Employé commercial 2 Employé 2 B Employé de jardinerie Employé 170 Employé commercial 2 Employé 2 B Vendeur confirmé Employé 190 Employé commercial 2 Employé 4 B Employé de jardinerie Employé 190 Employé commercial 2 Employé 4 B Adjoint de direction Cadre Forfait jours (216) 220 Directeur commercial adjoint Cadre 7 A noter que les taux horaires des salariés transférés concernés étant supérieurs aux minimas conventionnels appliqués au sein de la société GUIDIS selon le niveau de classification, les parties conviennent de leur garantir le bénéfice de ce taux horaire. La différence de taux horaire entre salariés relevant du même niveau de classification sera toutefois progressivement réduite notamment au fil des augmentions des minimas conventionnels à intervenir.
Il est également précisé que la correspondance de classification telle qu’exposée ci-dessus n’exclut pas la possibilité de prévoir selon les cas une proposition d’affectation sur d’autres fonctions emportant un niveau de classification supérieure. Dans un tel cas, un avenant au contrat de travail sera régularisé.
Article 4 – Rémunération
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4.1Travail du dimanche
Le taux de majoration des heures travaillées le dimanche prévu par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire se substitue à celui prévu par la convention collective de la jardinerie.
Il est ainsi fixé à 30 % au lieu de 50 %.
Il est précisé que ce taux de majoration est celui applicable au sein des commerces d'une surface de vente supérieure à 400 m2, en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 3132-13 du Code du travail, pour les heures accomplies le dimanche jusqu'à 13 heures.
Il est précisé que la baisse de majoration précitée sera largement compensée à l’année dès lors que tous les salariés transférés vont par ailleurs bénéficier dès le mois de décembre 2026 du versement de la prime annuelle prévue à l’article 3.6 de la convention collective applicable à la société GUIDIS.
4.2Travail les jours fériés
Les heures travaillés les jours fériés seront traitées conformément aux dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui prévoient notamment que les jours fériés travaillés donnent lieu soit à repos compensateur soit à une majoration de 100 %, étant précisé que la société GUIDIS privilégie l’application d’une majoration de salaire plutôt qu’une récupération.
Il est précisé que la CCN de la Jardinerie prévoyait d’ailleurs aussi la possibilité de rémunérer avec une majoration de 100 % les heures travaillées les jours fériés.
4.3Travail de nuit
Afin d’aligner le régime du travail de nuit sur celui de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, le taux de majoration des heures travaillées de nuit est réduit et fixé à 20 % pour les heures accomplies entre 22 h et 5 h, et à 5 % pour les heures accomplies entre 21 h et 22 h.
Il est précisé que ces taux de majoration sont ceux prévus à l’article 5-11.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et que la baisse de majoration précitée sera largement compensée à l’année dès lors que tous les salariés transférés vont par ailleurs bénéficier dès le mois de décembre 2026 du versement de la prime annuelle prévue à l’article 3.6 de la convention collective applicable à la société GUIDIS.
4.4Prime annuelle
La convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoyant le bénéfice d’une prime annuelle, les salariés transférés au 1er septembre 2026 de la société GUIJARDY à la société GUIDIS bénéficieront du versement de cette prime annuelle dans les conditions fixées par la convention collective et selon les modalités pratiques en vigueur au sein de la société GUIDIS.
Il est précisé que cela représente le bénéfice d’un 13ème mois pour tout salarié remplissant les conditions de présence sur une année considérée, la convention collective applicable au sein de la société GUIJARDY ne prévoyant pas de dispositions similaires.
Article 5 – Durée du travail
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La durée collective de travail dans la branche de la jardinerie est de 35 heures par semaine qui correspond à la durée normale hebdomadaire de travail effectif. Afin de tenir compte des aléas de la commercialisation, par accord de branche étendu en date du 2 juin 1999 (article 6), a par ailleurs été mis en place un dispositif d’heures d’équivalence impliquant que le temps de présence ne constitue pas, pour sa totalité du travail effectif, de sorte que dans la limite de 37h30 par semaine, le temps de présence équivaut à 35 heures de travail effectif, tout en étant totalement rémunéré. C’est ce qui était appliqué au sein de la société GUIJARDY.
Pour les salariés ayant la qualification de cadre autonome au sens de la convention collective de la jardinerie, il était également possible de prévoir l’application d’un régime de forfait annuel en jours travaillés. Ce régime de durée de travail était prévu accord de branche étendu du 8 juin 2016.
Non cadres
Salariés à temps complet (6 salariés)
La durée collective de travail effectif au sein de la société GUIDIS est également de 35 heures par semaine.
S’agissant du temps de présence, la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne prévoit cependant pas de dispositif d’heures d’équivalence. En revanche, elle prévoit un temps de pause rémunéré à raison de 5% du temps de travail effectif.
Pour une même durée de travail effectif de 35 heures, le temps de présence était ainsi de 37,50 heures (37h30) au sein de la société GUIJARDY en raison de l’application du dispositif des heures d’équivalence contre 36,75 heures au sein de la société GUIDIS (36h45) en raison du temps de pause rémunéré.
Sort des heures d’équivalence et réduction du temps de présence
Il est expressément convenu que le dispositif des heures d’équivalence dérogatoire aux règles de droit commun et inexistant au sein de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire cessera de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il est par ailleurs indiqué qu’à compter de la date de transfert, les salariés concernés auront vocation à bénéficier d’un temps de pause rémunéré de 5 %.
Leur temps de présence sera ainsi réduit de 37,50 heures à 36,75 heures par semaine soit de 162,50 heures à 159,25 heures par mois soit un différentiel de 3,25 heures par mois.
Impact sur la rémunération -
La société GUIDIS s’engage à assurer aux salariés concernés par cette réduction de leur durée de présence un maintien de leur rémunération mensuelle brute perçue avant transfert pour une durée de présence de 162,50 heures par mois.
Une indemnité différentielle leur sera ainsi versée et son montant sera ajusté jusqu’à ce que, par le jeu l’augmentation de leur taux horaire brut, leur rémunération mensuelle brute de base, incluant le temps de pause, atteigne le niveau correspondant à 162,50 heures de présence par mois avant transfert. Cette indemnité fera l’objet d’une ligne distincte sur les bulletins de salaire.
Les autres collaborateurs de la société GUIDIS, déjà présents au sein des effectifs à la date du transfert des contrats de travail des salariés de la société GUIJARDY ou engagés par la suite, ne pourront prétendre au versement de cette indemnité différentielle, sans que cela ne constitue une différence de traitement susceptible d’être contestée.
Salarié à temps partiel (1 salarié)
La durée de travail effectif du salarié à temps partiel va rester identique, étant précisé qu’aucun dispositif d’heures d’équivalence ne leur était appliqué.
Les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives au temps de pause rémunéré de 5% du temps de travail effectif bénéficiant à l’ensemble des salariés, leur temps de présence sera donc automatiquement augmenté d’autant.
Salarié en contrat d’apprentissage (1 salarié)
Le salarié en contrat d’apprentissage avait une durée de travail effectif de 35 heures au sein de GUIJARDY, sans que lui soit appliqué le dispositif des heures d’équivalence.
Bénéficiant du temps de pause rémunéré de 5% prévu par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, son temps de présence sera de 36,75 heures par semaine soit 159,25 heures par mois.
Cadre au forfait jours
A la date du transfert, seul un salarié cadre de la société GUIJARDY relevait d’un forfait annuel en jours travaillés sur une année complète, le salarié ayant par ailleurs accepté d’y être soumis au terme de dispositions prévues à son contrat de travail sur la base de 216 jours travaillés.
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit également la possibilité pour les salariés cadres autonomes de relever d’un forfait en jours travaillés avec un plafond annuel de 216 jours travaillés, incluant la journée de solidarité.
Dès lors que le salarié concerné conservera son autonomie au sens de la loi, il est convenu qu’il lui sera prioritairement proposé la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, compte tenu de ses responsabilités et du degré d’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son emploi du temps.
Annualisation du temps de travail
Les salariés concernés par l’opération de transfert légal de leur contrat de travail sont par ailleurs informés que la société GUIDIS fait application directe, depuis 2014, des dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives à l’annualisation du temps de travail.
Cela concerne tant les salariés à temps complet que les salariés à temps partiel, sous réserve pour ces derniers d’une durée de présence minimale comprise entre 29h et 32h.
Ne seront donc pas visés par ce régime d’annualisation du temps de travail :
le salarié relevant du régime du forfait en jours travaillés ;
les deux salariés à temps partiel puisque leur durée de travail est inférieure à la durée minimale de 29 heures par semaine.
Le dispositif d’annualisation repose notamment sur la base d’une programmation indicative des périodes d’activité avec une période de référence de modulation qui s’étend du 1er/08/N au 31/07/N+1 et une variation des horaires pouvant aller :
pour les salariés à temps complet, de 0 h à 44 h de travail effectif par semaine sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures de travail effectif
pour les salariés à temps partiel, plus ou moins 4 heures.
Pour la pleine information des parties, est annexée au présent accord la note d’information relative aux salariés à temps complet affichée au sein des locaux et présentée au CSE de la société GUIDIS le 29 mai 2026 ainsi que le calendrier de programmation indicative adopté pour la période allant du 1er août 2026 au 31 juillet 2027.
Article 6 – Sort des éventuels usages et engagements unilatéraux
Le présent accord met définitivement fin à compter de son entrée en vigueur aux éventuels usages, décisions unilatérales, accords atypiques, notes de service et de manière générale à toutes les sources du statut collectif non négocié transférées en vigueur au sein de la société GUIJARDY au jour du transfert.
Article 7 – Prévoyance et complémentaire santé
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Les parties conviennent qu’à compter du 1er septembre 2026, l’ensemble des collaborateurs transférés bénéficieront du régime collectif et obligatoire de Prévoyance et de Complémentaire Santé applicable au sein de la société GUIDIS.
Ce régime, souscrit auprès d’un organisme assureur habilité, présente un caractère obligatoire pour tous les salariés, sauf lorsque ceux-ci remplissent l’un des cas de dispense prévus par la Loi. Les dispenses éventuellement applicables devront être sollicitées par écrit dans les conditions fixées par la réglementation et au moyen du formulaire prévu à cet effet. À défaut, l’affiliation au régime sera automatique.
Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il produira ses effets de façon rétroactive à compter du 1er septembre 2026, sous réserve de la réalisation en bonne et due forme des formalités de publicité et de dépôt.
Article 9 – Suivi de l’accord
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Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont copie sera remis à chacune des parties signataires du présent accord.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 10 – Révision
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Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge en motivant les raisons de cette demande. Les parties se réuniront alors dans un délai de 2 mois afin d’envisager le cas échéant la conclusion d’un avenant de révision.
Article 11 – Dénonciation
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Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail,
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois, et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.
Article 12 – Dépôt et information du personnel
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Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes et fera également l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Ce dépôt devra être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera établi et remis pour chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
FAIT A GUICHEN
LE 7 SEPTEMBRE 2026
EN 2 EXEMPLAIRES ORIGINAUX (1 pour le CSE et pour la société)
Dont 2 annexes (note d’information et programmation indicative « Annualisation »)