Accord d'entreprise GUILBERT PROPRETE

NAO 2026

Application de l'accord
Début : 08/09/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société GUILBERT PROPRETE

Le 08/09/2026






NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
2026



ENTRE LES SOUSSIGNES :


GUILBERT PROPRETE

Société par actions simplifiée au capital de 200 000€
RCS BOBIGNY 745851303
Dont le siège social est au 134 avenue Henri Barbusse 93140 Bondy
Représentée par M., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,


Le syndicat FO, représenté par


M., Délégué Syndical
M., Déléguée Syndicale


D’AUTRE PART,

Le syndicat CGT, représenté par


M., Délégué Syndical Central
M., Délégué Syndical
M., Délégué Syndical
M., Délégué Syndical

A l’issue des réunions paritaires des 23 juin, 2 et 28 juillet et 8 septembre 2026.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.


En préambule, il est rappelé que l’activité reste dynamique au deuxième trimestre 2026 : la tendance sur 12 mois glissant est à +2,9% fin juin (contre 2,6% fin mars 2026), alors que l’économie française est à l’arrêt, avec une croissance de 0% au deuxième trimestre. La croissance est plus soutenue pour les entreprises de moins de 1M€ de CA et les grandes entreprises de plus de 20 M€ CA.
Les anticipations d’activité pour le T3 restent négatives, même si le pessimisme s’est atténué par rapport au début de l’année (solde d’opinion négative -7 contre -10 au début de l’année). Les intentions de recrutement se relèvent et repassent très légèrement en positif (+1).La hausse des coûts (62% des répondants), la difficulté à revaloriser les prix (52% des répondants) et la trésorerie (34% des répondants) sont les trois principaux sujets d’inquiétude.


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salariés cœurs de métiers de la filière exploitation de GUILBERT PROPRETE.

ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 du code du travail, relatif à la négociation annuelle sur les salaires effectifs, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que l’article L.2242-7 du présent code.

ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour l'année 2026.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

ARTICLE 4 - OBJET DE L'ACCORD

La négociation a porté sur les domaines suivants :


Rémunération :
  • augmentations générales
  • prime annuelle globale
  • prime partage de la valeur
  • Chèques déjeuner
  • Mise en place d’un CET et d’un PEE
Intéressement :
  • Mise en place d’un accord sur l’intéressement

Formation professionnelle :

  • Formations métiers et évolutions professionnelles

ARTICLE 5 - DEMANDES DES SYNDICATS


Les demandes des syndicats sont annexées au présent accord.


ARTICLE 6 - TERMES DES NEGOCIATIONS


Après négociation, les dispositions suivantes ont été retenues :
6.1. AUGMENTATIONS GENERALES

Les salaires ont été revalorisé au niveau de la branche professionnelle.

Les majorations des grilles de salaire ont été appliquées pour l’ensemble des personnels par la Société GUILBERT PROPRETE.

Pour rappel, grille applicable en depuis le 1er avril 2026 :





Il est rappelé cette année encore, que l’Entreprise s’engage à maintenir la qualification minimale ASC pour l’ensemble des salariés en CDI au sein de la société. Les agents de service intégrant la société dans le cadre de l’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés bénéficient d’un passage à ce coefficient minimal applicable dans l’entreprise, s’ils étaient antérieurement ASP.

Afin de modérer l’impact de la révision de la grille conventionnelle, la Direction étudiera au cas par cas la situation personnelles des salariés hors grilles (administratifs et inspecteurs) afin d’éviter tout décrochage.

Les augmentations 2026 ont été négociées au niveau de la branche

•revalorisation :

+1.1% (ASP A* = 12,52 €) au 1er avril 2026, l’arrêté d’extension de l’avenant ayant été publié au Journal Officiel (JO),

•Travail du dimanche et des jours fériés (avenant n°23 à la CN modifiant les articles 4.7.4 et 4.7.5) : L’arrêté d’extension est publié au JO du 5 juin 2026. L’avenant entre en vigueur le 1er juillet 2026 :

6.2. PRIME ANNUELLE GLOBALE

A compter de la date de signature du présent accord, le montant de la prime annuelle globale est revalorisé de 4% pour chaque catégorie, et niveau de durée de travail :

Prime annuelle globale 2025

Prime annuelle globale 2025

Pourcentages d’évolution

De 2025 à 2026

Laveurs de vitres
875 €
910 €
4 %
Agents Temps complet
545 €
566 €
4 %
20h à 34,99h
474 €
492 €
4 %
17,5h à 19,99h
246 €
255 €
4 %
15h à 17h49
178 €
185 €
4 %
12h à 14h99
122 €
126 €
4 %
6h à 11h99
98 €
101 €
4 %
Moins de 6h
55 €
57 €
4 %

Les modalités d’octroi de la prime restent inchangées. Le versement de la prime donnera lieu à prorata de son montant lorsque les absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens du code du travail à l’exception des absences visées à l’article 4.10.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Pour bénéficier du versement de cette prime, il convient d’être présent dans l’entreprise pendant l’année antérieure soit au mois de janvier de l’année 2026 (entrée du 1er janvier au 31 janvier 2026) au 31 décembre 2026, et au moment du versement.

Les salariés ayant fait l’objet au moins une fois, d’une procédure disciplinaire suivie obligatoirement d’une sanction, pendant l’année N-1 percevront la prime selon les modalités suivantes :

  • une sanction : versement à hauteur de 50%

  • deux sanctions : annulation du versement.

Cette prime lorsqu’elle est versée se substitue à la prime conventionnelle annuelle.

6.3. FORMATIONS

Consciente du rôle essentiel de la formation professionnelle dans le développement des compétences, l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi et le maintien de leur employabilité, l’entreprise affirme sa volonté de favoriser l’accès à la formation pour l’ensemble des salariés.

À ce titre, l’entreprise fera ses meilleurs efforts pour :

  • Identifier, en concertation avec les représentants du personnel et les salariés, les besoins en formation liés à l’évolution des métiers et des technologies ;
  • Mettre en œuvre les actions nécessaires pour permettre aux salariés d’acquérir, d’entretenir ou de développer leurs compétences professionnelles ;
  • Faciliter l’accès aux dispositifs de formation prévus par la législation, notamment dans le cadre du plan de développement des compétences, du compte personnel de formation (CPF) ou des actions collectives ;
  • Encourager les démarches individuelles de formation et de mobilité professionnelle.

Ces engagements s’inscrivent dans une obligation de moyens, l’entreprise s’engageant à mobiliser les ressources disponibles et à rechercher les financements nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de ces actions, dans la limite de ses contraintes économiques et organisationnelles.


6.4. TICKETS RESTAURANTS POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET


Au cours des débats, les organisations syndicales ont demandé l’attribution de tickets restaurants pour les salariés travaillant à temps complet. La Direction a mis en évidence le coût financier important de cette mesure, ne permettant pas raisonnablement de pouvoir mettre en œuvre les tickets restaurants, notamment au vu du contexte économique lié à a crise sanitaire et des résultats financiers de l’entreprise sur l’année 2025.


6.5 PRIME PARTAGE DE LA VALEUR


Les délégués et la Direction ont négocié sur la thématique de la prime de partage de la valeur sans parvenir à un accord.
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur introduit un nouveau dispositif : le plan de partage de la valorisation de l’entreprise.

Une prime de partage de la valorisation de l’entreprise est versée aux salariés, en complément de la prime de partage de la valeur, dans le cas où la valeur de l'entreprise aurait augmenté au cours des trois années suivant la date fixée par un accord collectif.

Le montant perçu par le salarié correspond à un montant de référence auquel on applique le taux de variation de l'entreprise, lorsque celui-ci est positif.

Le montant de référence est fixé pour chaque salarié en application de l'accord mettant en place le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Ce montant peut différer selon la rémunération du salarié, son niveau de classification ou la durée de travail prévue dans son contrat de travail.

Seuls les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient de ce plan. Néanmoins, il est possible de prévoir dans l'accord une durée d'ancienneté inférieure.

6.6 COMPTE EPARGNE TEMPS

Après examen des dispositions légales et conventionnelles applicables, il est constaté que la mise en place d’un compte épargne temps n’est pas retenue au sein de l’entreprise.
L’organisation du travail, la taille de la structure et les dispositifs existants de gestion du temps (notamment les congés payés, les jours de RTT et les repos compensateurs) permettent déjà de répondre aux besoins de souplesse et de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
En conséquence, aucun dispositif de CET n’est institué dans le cadre du présent accord.Toute évolution en ce sens pourrait être envisagée ultérieurement, en fonction des besoins de l’entreprise et des possibilités d’organisation, après consultation des représentants du personnel.

6.7 de mise en œuvre de dispositifs de pointage et de traçabilité imposés par certains clients (QR Codes, applications mobiles, géolocalisation) et création d'une indemnité forfaitaire en cas d'utilisation du téléphone personnel.

Conformément aux articles L.2312-8 et L.2312-38 du Code du travail, le CSE a été informé et consulté préalablement (le 27 juillet 2026) à l'introduction de nouvelles technologies et sur les projets susceptibles d'avoir des conséquences sur les conditions de travail.
Les donneurs d'ordre intègrent désormais dans leurs cahiers des charges des obligations de traçabilité des prestations. Ces exigences constituent un critère d'exécution des marchés et conditionnent leur attribution ou leur maintien. Elles imposent notamment un pointage électronique, des enregistrements horodatés et, selon les marchés, la géolocalisation et la transmission dématérialisée des données.

Exemple : marché VILOGIA 2025

smartphone (ou tablette) compatible avec l'application Vilogia forfait actif ;
utilisation obligatoire de l'application Vilogia ;
double pointage par QR Code avant et après chaque intervention ;
géolocalisation activée pendant l'utilisation de l'application ;
compte-rendu d'intervention avant le départ du site ;
signalement immédiat de toute anomalie concernant les QR Codes.
Ces obligations sont imposées par le client et s'imposent à l'entreprise dans l'exécution du marché.
Afin de répondre à ces exigences, la Direction souhaite déployer les solutions numériques imposées par les clients. Lorsque le cahier des charges l'exige et que cela est techniquement possible, les salariés concernés utiliseront leur téléphone personnel pour effectuer les opérations de pointage et de traçabilité (lecture de QR Codes, validation des interventions, saisie des comptes-rendus).
En contrepartie de l'utilisation du téléphone personnel, la Direction propose la création d'une indemnité forfaitaire de 2 € par mois effectivement travaillé, versée uniquement lorsque le salarié est affecté à un marché imposant ce dispositif et utilise effectivement son téléphone personnel. Si cette utilisation n'est pas possible, une solution alternative

Conséquences sur les conditions de travail

nouvelle modalité de pointage en début et fin d'intervention ;
utilisation d'une application mobile et de QR Codes ;
transmission des informations demandées par le client ;
évolution des procédures de réalisation et de suivi des prestations.
Les traitements de données auront pour seules finalités la justification des prestations, la traçabilité des interventions et le respect des obligations contractuelles. Ils seront mis en œuvre conformément au RGPD, au Code du travail et aux recommandations de la CNIL. Les salariés recevront une information spécifique.


ARTICLE 7- ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord sera communiqué à la Direccte conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8- PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Greffe du conseil des prud’hommes de Bobigny.


Fait à Bondy, en 5 exemplaires originaux, le 8 septembre 2026

Signataires :

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)


Pour la Direction




M.

Directrice des Ressources Humaines


Pour les Partenaires Sociaux





M.M.

Délégué Syndical FO,Déléguée Syndicale FO,

M.M.

Délégué Syndical CGT, Délégué Syndical CGT,

M.

Délégué Syndical CGT,

Mise à jour : 2026-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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