Accord d'entreprise GUILHEM ET FILS DEVELOPPEMENT

ACCORD D'ENTREPRISE MISE EN PLACE DE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

Société GUILHEM ET FILS DEVELOPPEMENT

Le 25/01/2021


ACCORD D’ENTREPRISE





ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La société GUILHEM ET FILS DEVELOPPEMENT, N° SIRET 342 402 021 000 14,

RN 20, 82 350 Albias,
Représentée par xxxxxxxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,






  • L’ensemble des salariés,





D’AUTRE PART.






Il a été préalablement exposé ce qui suit :


Préambule :


La société GUILHEM ET FILS DEVELOPPEMENT fait face à des difficultés organisationnelles du fait d’une convention collective aujourd’hui inadaptée aux contraintes de l’activité.

La convention collective nationale « Sociétés Financières » ne répond pas en effet totalement aux problématiques rencontrées par l’association, notamment en termes d’aménagement du temps de travail.

Il a donc été envisagé la conclusion d’un accord d’entreprise permettant d’apporter les réponses juridiques nécessaires au bon fonctionnement de l’association, en terme d’aménagement du temps de travail.


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société GUILHEM ET FILS DEVELOPPEMENT, à compter du 1ier Février 2021.













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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES


Forfait Jours


Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours, et la fixation des modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Article 1 — Champ d'application


Le présent accord s'applique aux salariés relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail. Sont plus précisément concernés les salariés qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Les salariés éligibles au forfait jours seront les salariés Cadres relevant au minimum du coefficient 360 de la convention collective nationale « Sociétés Financières ».

Article 2 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours


Il peut ainsi être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (y compris journée de solidarité). Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Jours de repos : Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant

  • tout autre type d'absence. Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines -5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Forfait en jours réduit :

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours par an. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.








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Article 3 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail


Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit en revanche respecter les temps de repos obligatoires :

— le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).


Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutif.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 4 — Dépassement de forfait


En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours par an.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, un mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté donnera lieu à une majoration de 10%. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. La rémunération journalière sera calculée comme suit :

Valeur d'1 jour de repos racheté : (salaire réel mensuel / 22) +10%









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Article 5 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.


Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Document de suivi du forfait


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés :

— repos hebdomadaire ;
— congés payés ;
— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
— jours fériés chômés ;
— jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Ce document pourra être établi par voie numérique ou autre. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

Dépassement


Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

Entretien périodique


Un entretien individuel chaque semestre sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

  • l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.



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La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

Suivi collectif des forfaits jours


Chaque année, l'employeur consultera le comité social et économique s’il y en a un sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

Droit à la déconnexion


Le salarié sera informé de l’interdiction de toute activité (mail, connexion…) pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas de difficultés, la direction reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 6 — Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.



Titre III - DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Il entrera en vigueur le 1er Février 2021.


Article 2 – Révision


Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.








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Article 3 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions légales prévues par les articles L. 2261-9 et suivants sous réserve d’observer un délai de 3 mois.

La Partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres Parties signataires de l’accord. La date de dénonciation étant constituée par la date de réception de la Partie signataire recevant la lettre recommandée accusé de réception en dernier.

Article 4 – Dépôt et publicité


Le présent accord fera l‘objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l‘article L 2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud‘hommes de Montauban (lieu de conclusion de l‘accord).

  • Conformément à l‘article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également publié dans la base de données nationales des accords collectifs : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Montauban, le 6 Janvier 2021




Pour la Société GUILHEM ET FILS DEVELOPPEMENT

xxxxxxxx
































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