Accord d'entreprise GUILLAUD TP

UN ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société GUILLAUD TP

Le 05/12/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE GUILLAUD TP


ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société Guillaud TP,

Société par actions simplifiée au capital de 200 000€
enregistrée sous le numéro 438 316 077 au RCS de Vienne,
dont le siège social est situé au 331 rue des Echarrières à Saint-Jean-de-Bournay
représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,


ET


Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Monsieur , élu membre titulaire collège Ouvriers/Employés,

Monsieur , élu membre titulaire collège TAM/Cadres,

D'AUTRE PART,



PREAMBULE

Cette volonté de conclure ledit accord émane d’une discussion entre les salariés élus titulaires non mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche et la direction de la société.
L’employeur rappelle que la Convention collective nationale des Travaux publics prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 145 heures, par an et par salarié, augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise qui souhaite notamment pouvoir proposer à certains salariés des forfaits mensuel en heures.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des Travaux publics.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, relatif à la conclusion des accords d’entreprise, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, dépourvu de délégué syndical.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



I – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s'appliquer uniquement au personnel de chantier non cadres ou assimilés cadres, y compris les personnels bénéficiant de contrat à durée déterminée, et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure rentrant dans cette catégorie de personnel.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

1) Objet

Les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale des Travaux publics.

Définition


Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée équivalente appliquée dans l’entreprise. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande et pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’activité de l’entreprise.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, étant précisé que la semaine débute le lundi à 00h et se termine le dimanche à 24h.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.


2) Contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le présent accord à 320 heures


2.1) Détermination d’un contingent dérogatoire

En application du Code du Travail, possibilité est donnée aux partenaires sociaux de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà du volume proposé par les accords de Branche.
Seules les heures de travail effectif, rémunérées comme telles, sont prises en compte pour l’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective est de 145 heures, par an et par salarié, augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.

Par dérogation, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 320 heures par salarié et par année civile.

Il s’agit d’un contingent unique applicable à tous les salariés, que leur horaire soit annualisé ou non.

Les majorations et contreparties obligatoires en repos (COR) éventuelles seront appliquées dès le dépassement du contingent, en cours d’année, soit à partir de la 321ème heures.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 320 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 320 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.

2.2) Information sur le contingent annuel

Le Comité Social et Economique s’il existe sera informé annuellement - à l’issue de chaque année civile - sur le principe du recours aux heures supplémentaires.
Il sera consulté préalablement, en cas de dépassement du contingent annuel.

Exemple :
Pour 400 heures supplémentaires effectuées sur l’année civile 2024, soit du 01/01/2024 au 31/12/2024 ;
  • 320 heures font partie du contingent d’heures supplémentaires et donnent droit à majoration pour heures supplémentaires,
  • 80 heures ne font pas partie du contingent d’heures supplémentaires et donnent droit à majoration pour heures supplémentaires et à contrepartie obligatoire en repos.


3) Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent


En application des dispositions légales actuelles, il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent sont majorées ainsi :
- 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, effectuées une semaine donnée ;
- 50 % pour les heures supplémentaires suivantes, la même semaine.

Exemple :
Pour toutes les heures supplémentaires effectuées jusqu’à 320 heures inclus, les majorations sont calculées sur la semaine et en fonction du salaire horaire de base du salarié.
  • De la 36ème heure à la 41.5ème heure soit 6.5 heures dans le cadre des heures mensualisées.
Ces heures apparaissent sur le bulletin de paie sous la forme « Heures mensuelles majorées 25% ».
  • De la 41.5ème heure à la 43ème heure, soit 1.5 heures dans le cadre d’heures supplémentaires majorées à 25%,
  • Au-delà de la 43ème heure, les heures supplémentaires sont majorées à 50%.



4) Régime des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel : droit a contrepartie obligatoire en repos (COR)


Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent prévu par le présent accord est possible après avis du CSE s’il existe.
En cours d’année, et dès lors que le volume d’activité laissera supposer l’éventuelle nécessité de dépasser, pour certains salariés, ce contingent annuel, la Direction réunira les représentants du personnel pour avis.

Contrepartie : Contrepartie obligatoire en repos (COR)


Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donne droit, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR). Cette Contrepartie Obligatoire en Repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du travail, est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus, et de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Exemple :
Pour toutes les heures supplémentaires effectuées à partir de 321 heures annuelles, les heures supplémentaires donnent droit aux majorations calculées sur la semaine et en fonction du salaire horaire de base du salarié.
  • De la 36ème heure à la 41.5ème heure soit 6.5 heures dans le cadre des heures mensualisées.
Ces heures apparaissent sur le bulletin de paie sous la forme « Heures mensuelles majorées 25% ».
  • De la 41.5ème heure à la 43ème heure, soit 1.5 heures dans le cadre d’heures supplémentaires majorées à 25%,
  • Au-delà de la 43ème heure, les heures supplémentaires sont majorées à 50%.

Les heures supplémentaires effectuées à partir de 321 heures donnent également droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%, à ce jour.
Pour une heure supplémentaire travaillée, le salarié bénéficie d’une heure de repos.

4.1) Modalités de prise

Le droit à la contrepartie obligatoire en repos sera ouvert au salarié dès que la durée de ce repos aura atteint 7 heures.
La C.O.R. pourra être prise par journée entière ou par demi-journée.
Le salarié devra présenter sa demande, avec indication des dates et durée du repos, au plus tard 2 semaines avant la date à laquelle il désire prendre celui-ci.
La réponse intervient dans le délai de 7 jours suivant la réception de la demande.

En cas de refus de la date proposée, l'employeur devra, après consultation du CSE, s’il en existe un, en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et/ou de multiples départs simultanés en congés ou en repos et proposer au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 6 mois

4.2) Information des salariés

Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comportera en outre une mention notifiant l'ouverture du droit et le délai maximum dans lequel la C.O.R. devra être prise.


4.3) Régime du repos

La C.O.R. est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.


4.4) Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat avant que le salarié ait pu bénéficier de la C.O.R. à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos la société versera à l’intéressé une indemnité dont le montant correspondra à ses droits acquis.
Cette indemnité à caractère de salaire.


5) Contrepartie au contingent élevé d’heures supplémentaires

En contrepartie de l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article 2, la société entend accorder

2 jours de repos par année civile à chaque salarié à temps plein, sous réserve qu’il ait effectivement travaillé au moins 6 mois complets, consécutifs ou non, dans l’année civile.


Par « effectivement travaillé » on entend tout travail effectif réel, ce qui exclut toute absence, notamment les absences pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, maladie, etc….

Ces jours de repos seront acquis au 31 décembre de l’année civile considérée, sous réserve de présence à l’effectif de l’entreprise à cette date.
Ces jours de repos seront positionnés pour le pont de l’Ascension et le lundi de Pentecôte.


III – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


L’accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 01/12/2023.


1) Dénonciation


Le présent accord pourra, le cas échéant, être dénoncé dans le respect des dispositions du Code du Travail.

Les parties conviennent expressément que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et qu’il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à date anniversaire sous réserve d’un préavis de 3 mois, par courrier recommandé adressé à chacune des parties signataires.


2) Révision


Le présent accord peut être révisé dans le respect des dispositions du Code du Travail.



3) Publicité – Dépôt


Cet accord sera déposé conformément aux dispositions du Code du Travail, qui prévoit un dépôt en ligne sur le site Télé Accords et un dépôt sur support papier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera à la disposition des salariés tel qu’affiché sur les panneaux d’information.

Fait à Saint-Jean-de-Bournay, le 05/12/2023
En 3 exemplaires




Pour la Société,

Monsieur





Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Monsieur , élu membre titulaire collège Ouvriers/Employés,

Monsieur , élu membre titulaire collège TAM/Cadres,

Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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