La société GUILLERMINET SARL, au capital de 90.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et Coulaines (72190), représentée gérants associés, dûment habilités aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l’Employeur »,
Et :
Le Comité Social et Économique (CSE) de l’entreprise, représenté par
Ci-après dénommé « le CSE »,
PREAMBULE
L’organisation du temps de travail dans l’entreprise repose sur un système d’annualisation permettant d’adapter la durée du travail aux contraintes de l’activité. Jusqu’alors, la période de référence était calée sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Afin d’assurer une meilleure cohérence avec la période de campagne des congés payés, les parties conviennent de modifier la période de référence de l’annualisation du temps de travail.
Cet ajustement s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et a été présenté au CSE.
ART. 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer la nouvelle période de référence pour l’annualisation du temps de travail des salariés de l’entreprise.
ART. 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le dispositif d’annualisation s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise soumis à la durée légale de travail annuelle de 1 607 heures. Il ne s’applique pas aux salariés cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours, pour lesquels la période de référence demeure l’année civile.
ART. 3 – PERIODE DE REFERENCE
À compter du 1er janvier 2024, et exceptionnellement pour l’année 2024, la période de référence pour l’annualisation du temps de travail sera calculée comme suit :
Du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, le temps de travail sera proratisé conformément à l’article 4.
À compter du 1er juin 2024, la période de référence sera fixée du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.
ART. 4 – MESURES TRANSITOIRES
Pour l’année 2024, un prorata des 1 607 heures annuelles a été calculé pour la période du 1er janvier au 31 mai 2024, avant basculement sur la nouvelle période de référence.
ART. 5 – DISPOSITIONS COMMUNES
Le présent accord ne modifie pas la durée annuelle de travail applicable (1607 heures).
Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail demeurent inchangées.
Les classifications professionnelles en vigueur restent applicables.
ART. 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2024.Il est conclu pour une durée indéterminée.
ART. 7 – REVISION ET DENONCIATION
Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être révisé par avenant signé par les parties habilitées à négocier. Il peut également être dénoncé moyennant un préavis de trois mois, selon les dispositions légales.
ART. 8 – DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et transmis au greffe du Conseil de prud’hommes conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.
Fait en double original à Coulaines, le
En deux exemplaires originaux, pour chacune des parties.