Accord d'entreprise GUILLOT - ESPACES VERTS

Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société GUILLOT - ESPACES VERTS

Le 08/08/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

GUILLOT ESPACES VERTS EURL, dont le siège social est situé 66 IMPASSE DU FLORE 83550 VIDAUBAN, immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le n° 939 261 095.
Représenté par XXX agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite du référendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part

Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période égale à un an.

Préambule :

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, les fluctuations saisonnières de la société nécessitent l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des période basses.
Les mesures ci-dessous permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaire (en période haute) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Afin d’assurer une continuité de services et répondre aux demandes de ses clients tout en prenant en compte la situation de ses salariés, les parties signataires ont décidé de doter la société GUILLET ESPACES VERTS, d’un accord relatif à l’annualisation du temps de travail (aménagement du temps de travail sur l’année).
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement annuel du temps de travail en application de l’article L. 3121-44 du code du travail, tel qu’institué par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et à celle prévues dans la convention collective nationale Paysage (entreprises).
CHAPITRE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés qui interviennent au domicile des clients quelque que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, cadre ou non cadre, exception faite du personnel administratif et des cadres dirigeants.
Il est cependant précisé que le présent accord n’est applicable qu’aux CDD dont la durée du contrat est supérieure à 1 mois.
La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. En revanche, les salariés à temps partiel concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.
Article 2 - Période de référence
En application de l’article L. 3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail

sur une période de référence d’un an.

La période de référence commence le 1er septembre et se termine le 31 aout de chaque année.
Cet aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée du travail effectif hebdomadaire sur une période d’un an. Ainsi, à l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Salarié à temps plein :
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 12 mois consécutifs, la durée légale pour un salarié à temps plein sur la période de référence est fixée à 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et semaines à basse activité.
Il est convenu d'appeler « heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de 35 heures et « heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures.
Salarié à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieur à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
3.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire :
  • est supérieure à 35 heures pour les salariés à temps plein ;
  • est supérieure à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut pas être supérieure aux durées maximales suivantes :
  • Moyenne sur 12 semaines : 44 heures
  • Absolue : 48 heures
En aucun cas les salariés à temps partiel ne pourront dépasser 34 heures de travail par semaine. De même, pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heure complémentaire effectuées pendant la période de référence ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle annuelle de travail. La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour.
L'amplitude quotidienne de travail est d’au plus 10 heures.
3.2 Semaine à basse activité
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire :
  • est inférieure à 35 heures pour les salariés à temps plein ;
  • est inférieure à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
La durée hebdomadaire du travail peut être réduite à 0 heure, soit une absence totale pendant la période basse.
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L’horaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 - Programmation indicative – Modification
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
L’employeur informera les salariés par tous moyens/systèmes d’information notamment par affichage ou via l’application mise en place dans l’entreprise, des jours travaillés et de l’horaire de travail au moins 2 semaines à l’avance.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
4.2 Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 2 semaines avant sa mise en œuvre.
Le salarié sera averti de cette modification par : appel téléphonique, SMS, mail ou tout autre moyen de communication. Cette modification sera confirmée par écrit en renvoyant le planning mensuel via le système d’information.
Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, retards exceptionnels de livraison, imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail le délai pourra être réduit à 3 jours.
Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
5.1 Décompte des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, déduction faite des heures supplémentaire déjà payées en cours de période de référence, dans les conditions prévues ci-après :
  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine
  • 50% pour les heures suivantes.
Il est convenu qu'en cas de dépassement de 42 heures par semaine, les heures supplémentaires au-delà de ce seuil devront être rémunérées pour le mois en cours.
5.2 Décompte des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle de travail inscrite dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans la limite du tiers de cette durée.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
En aucun cas les salariés à temps partiel ne pourront dépasser 34 heures de travail par semaine.
5.3 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires.
5.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés
7.1 Principe du lissage de la rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération mensuelle des salariés est lissée et indépendante de l’horaire réellement accompli, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
Pour un temps plein
Les heures effectuées au-delà de l'horaire contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l'article 3 du présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel.
Pour un temps partiel
Les heures ainsi effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel dans la limite maximale de travail fixée à l'article 3 du présent accord ne sont pas des heures complémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire contractuel, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel.
7.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues sur le solde de tout compte dans le respect des limites légales,
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans le respect des limites légales. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein, horaire contractuelle pour les salariés à temps partiel).
En cas de période non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences ou sur du théorique - et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein, horaire contractuelle pour les salariés à temps partiel).
Article 8 – Compte individuel de compensation
L'employeur doit pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail tenir un compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre :
  • l'horaire programmé pour la semaine
  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paye ou un document annexé au bulletin de paye.
En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.
8.1 Compte faisant apparaître des heures de modulation – compteur positif
S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d'heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d'heures de « compensation » prises, il s'agit d'heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.
Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l'employeur pourra régler à titre d'avance tout ou partie des heures hors modulation.
8.2 - Compte faisant apparaître des heures de compensation – compteur négatif
S'il apparaît au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paye.
Pour les salariés entrés en cours de période d'annualisation (période basse), le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante dans la limite de 10 % des heures payées et plafonné à 60 heures.


CHAPITRE 2 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 2.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er septembre 2025.
Article 2.2 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires du présent accord.
Elle doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des proposition de modifications.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux même formalités de dépôt que celle donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 2.3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires.
Article 2.4 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 2.4 - Dépôt de l’accord
Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

A VIDAUBAN, le 08 aout 2025.
Le Gérant,
XXX

Mise à jour : 2025-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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