ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE OU PLURI-HEBDOMADAIRE
Entre les soussignés,
La ………………………………., dont le siège est situé à ……………………………….., représentée par ……………………………….. en sa qualité de ……………………………….., dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord, N° SIRET de la SARL : Dénommée ci-après « la Société » d'une part, Et
L’ensemble du personnel présent dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Préambule Il est rappelé que, compte tenu des besoins de la société et moyens mis à la disposition de la société, il peut être recouru à du travail à temps partiel.
Le travail à temps partiel peut également être appliqué à la demande des salariés. Dans ce cas, les salariés souhaitant bénéficier d’un temps partiel doivent en faire une demande préalable par écrit à la direction qui y répondra en fonction des impératifs d’organisation des services.
Les parties souhaitent également permettre le recours à l’annualisation aux salariés à temps partiel. En effet, il est apparu nécessaire d’aménager la durée du travail des salariés à temps partiel pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de sa clientèle. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, une annualisation du temps de travail permettant d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisible de la charge de travail.
Parapher 1/7
Article 1 – Principe de l’annualisation
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’article L 3121-44 du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, une annualisation du temps de travail permettant d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisible de la charge de travail. Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà, sans que ces heures ne constituent des heures complémentaires et ne donnent lieu à une quelconque majoration de salaire. Les éventuelles heures complémentaires sont connues et décomptées à la fin de la période de référence choisie. Article 2 - Champ d'applicationLes dispositions du présent accord ont pour but de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la ………………………… qui travailleraient à temps partiel dans un cadre annuel.
Article 3 – Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la duré du travail est à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée. Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures.
Article 4 – Incidences de l’accord sur les contrats de travail
Cette modalité d’organisation du temps de travail entraînera soit la conclusion d’un contrat de travail adapté pour les nouveaux embauchés, soit la modification par la signature d’un avenant pour les salariés présents à ce jour.
Article 5- Période de référenceLe présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
Parapher 2/7 La période de référence commence le 1er mars de l’année N et se termine le 28 ou 29 février de l’année N+ 1. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
6.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société la durée de travail de chaque semaine travaillée et la répartition de la durée de travail entre les jours de chaque semaine travaillée.
Communication des horaires de travail : Au début de chaque mois, chaque salarié reçoit un planning prévisionnel de ses horaires de travail indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine.
6.2 Modification de la programmation indicative de la durée et des horaires de travailLa programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications dans les cas suivants : variations et surcroît d’activité, absence d’un ou plusieurs salariés ou du dirigeant de l’entreprise, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, conditions climatiques ayant un impact sur la venue de la clientèle, travaux urgents. Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée hebdomadaire et/ou journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires sans restriction. En cas de modification de la répartition de la durée et horaires de travail, le salarié est prévenu au moins 7 jours ouvrés à l’avance. En cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés. Cette communication doit se faire par tout moyen. Article 7 – Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée
Parapher 3/7
contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.
Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions légales et conventionnelles applicable.
Il est précisé que la durée de travail effectif des salariés concernés par le présent accord peut varier dans les limites fixées ci-dessous :
Au cours d’une année, la durée du travail effectif ne doit pas dépasser en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois pas excéder le dixième de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.
A titre d’exemple, un salarié est embauché à temps partiel sur une base annuelle de 1200 heures. Ce salarié ne pourra effectuer plus de 120 heures complémentaires sur l’année (1200 x 1/10ème ). En l’état actuel des dispositions législatives et règlementaires, les heures complémentaires calculées en fin de période sont majorées dans les conditions suivantes :
10 % pour celles effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail ;
Il est convenu pour ce point précis, qu’en cas d’évolution de la règlementation relative à la majoration des heures complémentaires, celle-ci s’appliquera automatiquement au présent accord. Article 8 - Contrôle de la durée du travailUn compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique, puis signées par les deux parties. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 9 - Rémunération des salariés9.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
Parapher 4/7
A ce titre, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail.
9.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunérationLorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant. * En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé. 9.3 Incidences des absences : indemnisation et retenueLes absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire contractuel). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire contractuel).
ARTICLE 10 : Garanties individuelles
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.Parapher 5/7
Article 11 - Durée de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er mai 2024.
ARTICLE 12 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 13 - Révision de l'accordIl peut apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Le présent accord pourra être révisé suivant les modalités suivantes : la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Une réunion se tiendra dans les 3 mois suivants la demande. La révision pourra intervenir dans le cadre d’un avenant signé conformément aux règles légales applicables en la matière. Article 14 - Suivi et clause de rendez-vousLes signataires du présent accord pourront se réunir afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
Article 15 - InterprétationLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
Parapher 6/7 Article 16 - DénonciationLe présent accord et ses avenants éventuels, conclu sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. Article 17 - Notification et dépôtConformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage d’un avis informant les salariés de la signature de cet accord et précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail. Fait à …………………….., le 23 avril 2024
Pour la ………………..Pour les salariés M……………………….. Cf Procès-verbal ci-joint Signature