Accord d'entreprise GVF BYMYCAR LYON

ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE H-F

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société GVF BYMYCAR LYON

Le 08/11/2017







ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE

PROFESSIONNELLE ENTRE

LES FEMMES ET LES HOMMES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société XXX,

Dont le siège social est situé XXX, ci-après, désignée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFTC, représentée par sa déléguée syndicale, Mme XXX,


D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.


PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Convaincu que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs d’efficacité, de modernité, d’innovation dans l’entreprise, la direction et l’organisation syndicale signataire ont décidé de prendre des engagements relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
C’est dans ce contexte, que les partenaires sociaux se sont réunis afin de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article

L.2242-1 du Code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 tel que :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

De plus, l’article

R. 2242-2 du Code du travail modifié par décret du 29 juin 2016 dispose que :

« L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action prévu au 2° de l'article L. 2242-8 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins

trois des domaines d'action mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre des domaines mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.

La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au premier alinéa. »

Les partenaires sociaux considèrent que le présent accord est conforme aux exigences posées par la loi relative à la mise en œuvre des obligations des entreprises en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
  • Champ d’application

Le dispositif défini dans le cadre du présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


  • Elaboration d’un diagnostic partagé
Les signataires du présent accord ont élaboré un diagnostic de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise GVF BMC Lyon Nord. L’analyse de ce diagnostic a fait apparaître des écarts sur les 2 domaines suivants :
  • l’embauche
  • la promotion professionnelle
La rémunération effective en tant que 3ème domaine d’action sera également envisagée dans le cadre du présent accord

  • Actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

  • Mesures liées à l’embauche

  • Objectifs de progression

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre, par l’intermédiaire du processus de recrutement, des actions destinées à assurer la mixité et la diversification des équipes et à ne se fonder que sur des critères de recrutement objectifs liés aux seules compétences professionnelles du candidat.
A cet effet, l’entreprise veillera à ce que son processus de recrutement, qu’il soit externe ou qu’il s’inscrive dans le cadre de la mobilité interne, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes comme pour les hommes.
Au cours de l’entretien d’embauche, les informations demandées sous quelle que forme que ce soit au candidat à un emploi ou à un stage devront avoir pour seule finalité d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé et présenter un lien direct si nécessaire avec l’évaluation de ses compétences professionnelles.
Dans ce cadre, l’entreprise a pour objectif de faire progresser la diversité et la mixité de ses recrutements notamment en sensibilisant les cabinets de recrutement à la volonté de l’entreprise à promouvoir des recrutements mixtes.
  • 2.1.2Actions mises en œuvre
De façon à atteindre les objectifs fixés, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes :
  • La société demandera à chaque cabinet de recrutement prestataire de lui présenter, dans la mesure du possible, 50% de candidates femmes et 50% de candidats hommes.
Si un tel objectif ne pouvait être atteint, notamment en raison du faible taux de femmes diplômées dans certaines filières professionnelles, l’entreprise demandera aux Cabinets de recrutement de lui fournir des candidatures femmes / hommes reflétant le taux de sortie des filières de formation pour les métiers de l’entreprise.
Concernant l’évaluation du coût, cette action s’inscrira dans le cadre du cahier des charges imposé aux Cabinets de recrutement. Il ne devrait pas représenter une charge supplémentaire pour l’entreprise.

  • 2.1.3Indicateurs chiffrés
Afin d’assurer le suivi de ces actions, il sera procédé à l’évaluation du pourcentage de candidatures de femmes et d’hommes présentés par les cabinets de recrutement pour chaque offre d’emploi.

  • Mesures relatives à la promotion professionnelle

  • Objectifs de progression
La société souhaite équilibrer la proportion de promotion des femmes et des hommes dans l’entreprise.

  • 2.2.2Définition des actions mises en œuvre
La société, au terme du présent accord, a pour objectif d’assurer un taux de promotion des femmes employées dans l’entreprise, équivalent à celui du personnel masculin.

  • Indicateurs chiffrés
Afin d’assurer le suivi de ces actions, il sera procédé à l’évaluation du pourcentage de femmes promues au regard du nombre de promotions totales réalisées.


  • Mesures relatives à la rémunération effective

  • Objectifs de progression
L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est un principe fondamental auquel les parties entendent accorder une attention particulière.

La société GVF Lyon Nord tient à acter que ce principe d’égalité de traitement concerne tous les éléments de rémunération alloués aux salariés, qu’il s’agisse du salaire de base ou de tout autre avantage consenti par l’employeur au salarié à l’occasion ou en contrepartie du travail de ce dernier.

La société GVF Lyon Nord rappelle également que tout écart de rémunération doit être justifié par des raisons objectives professionnelles.

L’objectif est donc ici de faire disparaître tout écart non justifié de la rémunération entre les femmes et les hommes à postes et compétences équivalents.


  • Définition des actions mises en œuvre
La société GVF Lyon Nord conservera des barèmes d’embauche strictement égaux entre les femmes et les hommes et veillera à ce que des écarts ne se créent pas dans le temps.
La société continuera ses efforts en vue de garantir l’évolution de rémunération des femmes et des hommes selon les mêmes critères basés uniquement sur les performances de la personne, ses compétences et son expérience professionnelle.

  • Indicateurs chiffrés
Afin de mesurer la réalisation de ces objectifs, il sera procédé à l’évaluation annuelle de :
  • La rémunération mensuelle moyenne par sexe et par catégorie professionnelle
  • Des augmentations annuelles par sexe et par catégorie professionnelle


  • Modalités de suivi de l’accord

Le comité d’entreprise est informé tous les ans de l’évolution de l’application du présent accord.
Dans ce cadre, l’entreprise réalisera chaque année un rapport de la situation comparée, des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise. Ce rapport permettra de faire le point sur l’évolution de la démarche en faveur de l’égalité et de la mixité entre les hommes et les femmes.
Ce rapport aura notamment, pour objectif :
  • D’identifier les écarts éventuels de situation entre les hommes et les femmes ;
  • D’analyser les causes directes et indirectes des écarts, les phénomènes structurels influents sur le développement de carrière et comparer les conditions générales d’emploi,
  • De faire le bilan sur les actions menées au cours de l’année écoulée et les évolutions constatées par rapport aux objectifs fixés ainsi que sur les objectifs et les actions prévues pour l’année à venir
  • Ce rapport comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. Ce rapport est établi à partir d’indicateurs pertinents reposant sur des éléments chiffrés, tels que visés par l’article D 2323-12 du Code du Travail et notamment les indicateurs suivants :
  • Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes :
  • Conditions générales d’emploi 
  • Rémunération 
  • Formation 
  • Conditions de travail 
  • Indicateurs relatifs à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’activité de la responsabilité familiale :
  • Congés 
  • Organisation du temps de travail dans l’entreprise
  • Indicateurs relatifs aux actions mises en œuvre dans le cadre du présent accord :
  • - Bilan et évaluation intermédiaire des actions mises en œuvre et de la réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus dans ce présent accord.



  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de

3 ans et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Au terme de cette période, il prendra fin de plein droit et cessera de produire ses effets au-delà du terme.
Cet accord pourra toutefois être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions des articles L2261-7 du Code du Travail et sous réserve d’un préavis de 3 mois.


  • Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé, conformément à la loi, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé par les parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE de Lyon et un

exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire original de l’accord sera également confié à chaque partie signataire.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.


A Lyon, le 8 novembre 2017


Pour la société, XXX,

Le Directeur

Monsieur XXX

Pour l’organisation syndicale CFTC,

Mme XXX

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