Accord d'entreprise GVG GRANDS VINS DE GIRONDE

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

Application de l'accord
Début : 21/06/2021
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société GVG GRANDS VINS DE GIRONDE

Le 14/06/2021



ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL
POUR LA SOCIETE G.V.G. GRANDS VINS DE GIRONDE

PREAMBULE ET DISPOSITIONS GENERALES.

Les parties ont décidé de rédiger un accord portant sur le travail de nuit exceptionnel (c’est-à-dire accidentel, non prévu dans les horaires habituels de travail) réservé aux salariés de la société GVG GRANDS VINS DE GIRONDE. En raison d’une nécessité d’augmenter le volume de production afin de tenir les délais de production et de livraison des produits, la société souhaite mettre en place une équipe travaillant de nuit.

La non satisfaction des besoins clients est un fait sérieux pouvant mettre en difficulté la Société et, a fortiori, le maintien des emplois. En conséquence, le travail de nuit est necessaire pour maintenir une continuité de la production. Le travail de nuit est réalisé sur la base d’un accord volontaire des salariés.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du travail de nuit exceptionnel. Les parties ont engagé des négociations sur le thème du travail de nuit, lequel est nécessaire afin d’augmenter notre production en raison des contraintes découlant des modalités d’élaboration et de livraison des produits.


ENTRE :

La société G.V.G. GRANDS VINS DE GIRONDE, représentée par, Directeur Général,

D'une part,

L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par, Délégué Syndical

Et,

L’organisation syndicale SNCEA CFE/CGE représentée par, Déléguée SyndicaleCi-après dénommées l’« organisation syndicale »

D’autre part.

Il est conclu le présent accord d’entreprise.



Article 1 : Cas de recours.

Par la nécessité technique d’allonger le temps d’utilisation des équipements en raison des contraintes découlant des modalités d’élaboration et de livraison des produits le travail de nuit exceptionnel pourra être déclenché dans les modalités définies par le présent accord.


Article 2 : Salariés concernés.

Le présent accord s’applique à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur ancienneté ou la durée contractuelle prévue. Le travail de nuit est exceptionnel, c’est à dire accidentel, non prévu dans les horaires habituels de travail.

Est considéré comme travailleur de nuit :

  • Salarié dont l’horaire habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

OU

  • Salarié dont l’horaire habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

OU

OU

  • Salarié effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Pour toute autre situation, les parties s’en referreront à la convention collective.


Article 3 : Contrepartie.

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit selon les critères définis dans l’article 2 du present accord, les heures ainsi effectuées sont majorées de 30%.

Une indemnité de restauration d’un montant de 5€ par jour travaillé sera également attribuée.

Article 4 : L’organisation des temps de pause.

La durée et l’organisation des temps de pause est la même que pour les équipes de journée.


Article 5 : Egalité de traitement.

Les parties signataires rappellent leur volonté de favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et engagent les entreprises à être vigilantes sur l'application de ce principe en matière d'embauche, de rémunération, d'évolution de carrière et de formation professionnelle sur un poste de travail comportant du travail de nuit.

ARTICLE 6 : Formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 2323-34 du code du travail.

ARTICLE 7 : Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit.

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation à un poste de nuit et à intervalles réguliers, d'une surveillance médicale particulière dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires du code du travail.
Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail l'exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs d'alerte ou de communication appropriés.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord.

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord. Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de revision.


Article 9 - Dépôt et publicité.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords : https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord fera l’objet d’une note d’information, remise à tous les salariés. Le texte intégral de l’accord est remis à tous les membres du Comité Social et Economique et aux Délégués du Personnel. Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.
Fait à Saint Loubès, le 14 juin 2021,En 6 exemplaires originaux.

GROUPE G.V.G. GRANDS VINS DE GIRONDE

Signature


Directeur Général


Pour les Délégués SyndicauxSignature

Syndicat CFTC



Syndicat SNCEA CFE/CGE







Mise à jour : 2022-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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