Accord d'entreprise GWAGENN

ACCORD RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société GWAGENN

Le 13/09/2017




ACCORD RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE GWAGENN




Entre
La

société GWAGENN SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 32 858 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 814 614 376 / 00022, dont le siège est à TEKNICA, Parc Technologique de Soye, 4 rue Galilée 56 270 PLOEMEUR, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Président,

D’une part,

Mme XXXXXXXXXXXX, seule salariée de GWAGENN à la date de la signature de cet accord

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :




IPRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectif d'organiser au sein de la société GWAGENN la gestion effective du temps de travail du personnel, conformément à la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Les modalités prévues étant différentes pour le personnel Mensuel et pour le personnel Cadre, Le présent accord comporte un chapitre de champ d’application, un chapitre de dispositions communes et deux chapitres pour définir ces modalités, pour les Mensuels d'une part, pour les Cadres d'autre part.
Le présent accord est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-conseils et des Sociétés de Conseils numéro 3018 (SYNTEC), dont dépend la société GWAGENN. Son code APE est 7112B « ingénierie et études techniques ».

IICHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l'entreprise GWAGENN travaillant à temps plein et dont l'horaire de travail est supérieur à 35 heures par semaines et, sous conditions particulières, le personnel à temps partiel.
Le présent accord ne concerne pas :
  • Les cadres dirigeants ou mandataires sociaux.
  • Les personnels expatriés ou détachés de longue durée à l'étranger pendant la durée de leur mission.
  • Le personnel en absence longue durée.
  • Les salariés en contrat en alternance.

II.1AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord doit permettre à chaque salarié de réaliser sa mission ou d'exercer sa fonction dans le temps de travail (en heures ou en jours suivant le cas) défini à l'intérieur des modalités et des limites prévues par la loi et par cet accord. Normalement, le travail est organisé sur cinq jours selon un horaire préalablement défini en appliquant les principes d'aménagement et d'organisation du temps de travail ci-dessus. Il a donc été convenu des règles de fonctionnement décrites ci-après.

II.2DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL

II.2.1 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail doit s'envisager par référence aux dispositions légales définies à l'article L3121-1 Code du Travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif les temps consacrés au repas (

minimum obligatoire de 60 minutes) et les temps d'astreintes à domicile à l'exception des temps d'intervention effective sur les sites.

II.2.2 Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires
Les maxima légaux et conventionnels ainsi que les dispositions relatives aux repos obligatoires sont décrites ci-dessous :
  • La

    durée maximale quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

  • La

    durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et la durée hebdomadaire maximale ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine (soit 9,6 heures en moyenne par jour), sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

  • Selon les conditions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un

    repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Tout salarié bénéficie d‘un

    repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives et ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine, dans les conditions légales.

II.2.4 Nombre de jours annuels de travail
Le nombre de jours de référence est de

227 jours par an en moyenne. Le calcul de ce nombre de jours pour une année de 365 jours est obtenu actuellement en soustrayant en moyenne :

  • Le nombre de samedis et dimanches : 104 jours
  • Le nombre de congés payés légaux (en jours ouvrés) : 25 jours
  • Le nombre de jours fériés (en jours ouvrés) : 9 jours
Les éventuels congés d'ancienneté ne sont pas déduits à ce stade car ils ne constituent pas des jours de congés collectifs.

IIIDISPOSITIONS COMMUNES

II.1 Contrôle du temps de travail

La mise en place d'un système de décompte déclaratif du temps (feuille d’activité pour chaque personnel) doit garantir pour chacun le respect d'une véritable gestion du temps de travail et garantir la bonne application des règles définies dans cet accord.
La feuille d’activité indique pour chaque jour :
  • L’heure d’arrivée du salarié
  • L’heure de départ du salarié
  • Le temps de travail par demi-journée
  • Le projet ou tâche affecté par demi-journée

III.2 Modalités d’aménagement du temps de travail

Des modalités de gestion et d'organisation du temps de travail sont mises en place afin de permettre à l'entreprise de s'adapter à la durée collective de travail.
Comme le permet l'article L.3122-19 du Code du Travail, la réduction du temps de travail se fera pour partie par réduction de la durée hebdomadaire de travail et pour partie par la diminution du nombre de jours travaillés dans l'année, notamment par des jours de repos compensateurs dits « JRC ».

III.3 Modalités concernant jours de repos compensateurs

Les JRC doivent être effectivement pris dans les conditions qui seront prévues cet accord. Ils ne peuvent donner lieu à indemnité compensatrice, sauf dans l'hypothèse de rupture du contrat de travail en cours d'année de référence. Les JRC sont fixés pour partie à l'initiative de la Direction et pour partie à l'initiative du salarié.
III.3.1 Période de référence
La période de référence est l'année civile, réduite à la période effectivement travaillée.
En cas d'entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer.
Pour les salariés entrés en cours d'année et ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. L'état exact du nombre de jours de travail dus pour l'année en cours sera remis aux salariés embauchés en cours d'année.
En cas de sortie, si une différence, positive ou négative, est constatée entre les droits acquis et le nombre de JRC effectivement pris, une régularisation du solde sera opérée prioritairement pendant la période de préavis :
  • En cas de solde positif, les JRC seront rémunérés ou une régularisation du solde pourra être opérée pendant la période de préavis.
  • En cas d'un solde négatif, aucune retenue sur salaire ne sera effectuée, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
IIII.3.2Délai de prévenance
Les JRC devront être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de l'année de référence.
En cas de modification de la date des jours ou demi-journées de repos compensateur (JRC), du fait de l'employeur ou du salarié, le changement doit être demandé dans un délai minimum de 2 jours.
En tout état de cause, et sauf en cas d'absence totale et imprévue de salariés dans un service, d'un surcroit d'activité urgente ou de cas semblables nécessitant la présence impérative du salarié, les demandes supérieures à 2 jours validées par la hiérarchie ne pourront être modifiées 5 jours ouvrés avant leurs prises effectives.
III.3 JRC à l'initiative de la Direction
50% maximum des jours de JRC définis pour l'année seront fixés à l'initiative de la Direction. Ils seront utilisés prioritairement pour établir une semaine de fermeture annuelle et collective lors de la période de Noël.
A défaut d’une acquisition suffisante de JRC, le salarié bénéficiera néanmoins des jours de fermetures collectives sous forme de congés sans solde ou de congé payés supplémentaire à la discrétion de la Direction.
III.4 JRC à l'initiative du salarié
Les jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris,

au plus tard dans les 3 mois de leur acquisition. Les JRC à l'initiative des salariés feront l'objet d'un planning prévisionnel dans le cadre du système déclaratif (feuille d’activité).

III.5 Organisation du travail

La semaine de travail est en principe organisée sur

5 jours, du lundi au vendredi.

III.6 Plages d'ouverture de la société

Elle est limitée à 11 heures.
Cette plage est actuellement fixée sur le site

de Ploemeur de 08h00 à 19h00.

Toute entrée ou sortie en dehors de ces plages devra faire l'objet d'une dérogation et d'un enregistrement. Seuls les cadres non concernés par le présent accord pourront disposer d'un accès à l'établissement de Ploemeur sans procédure dérogatoire, en dehors des plages d'ouverture.
Les salariés travaillant sur d'autres sites (chez un client, espace coworking, bureau annexe, télétravail…) se conformeront aux heures d'ouverture de leur site d'accueil respectif.

IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS MENSUELS

IV.1Personnel concerné

Les salariés sont à 35 heures par semaine et avec un maximum conventionnel 1610 heures annuelles.
Ces modalités 1 « standard » concernent les ETAM.
Les ingénieurs et cadres peuvent également relever de ce type de gestion du temps de travail.

IV.2 Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire est fixée à

38 heures par semaine, conformément aux horaires de travail effectif suivants, dont 1 h de pause déjeuner obligatoire :

Lundi au jeudi : 9H-12H puis 13H-17H45 (soit 7H45)
Vendredi : 9H-12H puis 13H-17H (soit 7H00)
Pour ces salariés, le décompte du temps de travail devra être assuré par un dispositif d'enregistrement de type déclaratif (feuille d’activité).

IV.3 Heures supplémentaires sous forme de JRC

IV.3.1 Détermination du nombre de JRC
Le nombre de JRC est fixé à

15 jours pour l'année 2017 sur la base du positionnement des jours fériés. Il variera pour les années suivantes selon le nombre de jours de l'année et le positionnement calendaire des jours fériés de manière à respecter la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année et au maximum 227 jours = 1610 heures par an.

IV.3.2 Journée solidarité
Comme la durée de travail pour 15 j de JRC est exactement de 37.97 heures, il en résulte 6H36 en surplus sur l’année pour 38H00 travaillés hebdomadaires ;

Ces heures seront affectées à la journée de solidarité pour le personnel relevant de la modalité 1.

IV.2.3 Période de référence pour l'acquisition et la prise des JRC
La période de référence est l'année civile.
Les JRC s'acquièrent mois par mois.
IV.3.4 Traitement des absences
Chaque journée ou demi-journée d'absence assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail n'entraîne pas de diminution du nombre de JRC.
Pour une cause autre que les maladies professionnelles et accident du travail, et assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés, l'absence n'entraîne une diminution proportionnelle du nombre de JRC que si elle est supérieure à un mois calendaire, cumulé ou non, sur l'année civile.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
A l'issue de l'absence du salarié, les JRC restant dus seront imputés en priorité sur les fermetures collectives déjà programmées.


IV.4 Heures supplémentaires

IV.4.1 Modalités
Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et en tout état de cause limité à 130 heures par an. Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande de la hiérarchie validée par la Direction.
Sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées et/ou compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures excédant 35 heures en moyenne sur l’année. Les jours d'absence indemnisés, compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
IV.4.2 Repos compensateur de remplacement
Pour l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaires y afférent est principalement remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent pris selon les modalités définies ci-après salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d‘une demi-journée de repos,
Les dates de ces repos seront fixées en fonction des besoins du service et en tenant compte des desiderata du salarié.
Les heures supplémentaires et les majorations ou bonifications y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d‘heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

IV.5 Rémunération

La durée hebdomadaire moyenne annuelle travaillée étant de 35 heures, la rémunération des Mensuels (avec prime de vacances incluse) est lissée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli. Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

IV.6Temps partiel

Le temps partiel est régi par une loi spécifique, modifiée en 2015 pour fixer une

durée minimum de 24 heures par semaine. Le temps partiel, par définition, ne fait pas 35 heures par semaine ; les personnels Mensuel en temps partiel ne peuvent donc acquérir de jours compensateurs de repos (JRC).



VDISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CADRES

V.1 CADRES AU FORFAIT ANNUEL HEURES

V.1.1Cadres concernés
Ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités 1 « standard » (Mensuels) ou les modalités 3 « réalisations de missions avec autonomie complète » (cadres au forfait jours).
Le personnel, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs qui sont au forfait en jours ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. Les salariés concernés ont des responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches, etc. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la Sécurité sociale.
V.1.2Modalités d'application du forfait en heures
Ce forfait en heures est fixé à un maximum de

1655 heures annuel. Les congés conventionnels individuels ou autorisations d'absence auxquels les salaries peuvent prétendre viendront réduire le nombre de jours de travail et d'heures de travail du forfait.

Les salariés concernés devront dans toute la mesure du possible tenir compte d'un horaire hebdomadaire de référence qui n'a qu'une valeur indicative leur servant de repère afin d’évaluer leur temps de travail. L’horaire hebdomadaire est 35 heures avec des variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 %,

soit 38H 30, en moyenne 7.7 heures par jour. Le personnel autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel SYNTEC de sa catégorie.

Pour ces salariés, le décompte du temps de travail devra être assuré par un dispositif d'enregistrement de type déclaratif (feuille d’activité).

V.1.3Détermination du nombre de JRC
Le nombre de JRC est fixé

à 12 jours pour l'année 2017 sur la base du positionnement des jours fériés. Il variera pour les années suivantes selon le nombre de jours de l'année et le positionnement calendaire des jours fériés de manière à respecter la durée 1655 heures maximum sur I' année.

V.1.4Traitement des absences
Les parties conviennent au terme de cet accord de considérer que pour le traitement des absences, la durée de travail des ingénieurs et cadres au forfait annuel en heures est réputée être répartie uniformément tout au long de l'année. Le forfait de 1655 heures, pour une année complète de travail qui serait de

215 jours (plus favorable que les 218 jours maximums pour la convention collective applicable), correspondrait à une répartition moyenne théorique de 17.91 jours de travail par mois.

Chaque journée d'absence assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail n'entraînent pas de diminution du nombre de jours de repos.
S'agissant des autres absences, dès lors qu'elles sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles n'entraînent pas de diminution proportionnelle du nombre de jours de repos lorsqu'elles sont inférieures à deux mois consécutifs.
Chaque journée d'absence est décomptée à hauteur d'une

journée de travail de 7 heures.

V.1.5Traitement des forfait jours pour les salariés au temps partiel
Le nombre de jours compensateur de repos (JRC) des salariés à temps partiel réduit sera calculé au prorata du temps de travail effectué arrondi au nombre supérieur.

V.2 CADRES AU FORFAIT ANNUEL JOURS

V.2.1Cadres concernés
Ils relèvent au minimum de la position III de la grille de classification des cadres ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.
Ces cadres bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leurs temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous. Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L3121-10 et de l'article L3121¬36 du Code du Travail.
V.2.3Modalités d'application du forfait annuel en jours
Les Cadres concernés se verront proposer, une convention de forfait d'un maximum de

215 jours de travail par an (plus favorable que les 218 jours maximums pour la convention collective applicable), pour les cadres à temps complet. Ces forfaits sont définis pour une année complète de travail et pour un droit à une prise intégrale de congés.

Ce nombre de jours réduit d'autant le plafond annuel de l'année au cours de laquelle ils sont pris.
Ces conventions de forfait établies en jours s'entendent une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux, les jours fériés, les jours de congés de fractionnement ou jours de congés de substitution à ces congés et les jours de repos supplémentaires. Les éventuels congés d'ancienneté ne sont pas déduits à ce stade car ils ne constituent pas des jours de congés collectifs. Il en va de même pour les congés divers et autorisations d'absence dont les salariés peuvent bénéficier.
V.2.4 Détermination du nombre de JRC
Le nombre de JRC est fixé à

12 jours pour l'année 2017 sur la base du positionnement des jours fériés. Il variera pour les années suivantes selon le nombre de jours de l'année et le positionnement calendaire des jours fériés de manière à respecter le nombre de 215 jours travaillés sur l'année.

V.2.5 Décompte des jours travaillés
La durée de la journée de travail n'est pas prédéterminée et le présent accord ne saurait en aucun cas signifier que le temps de travail des cadres au forfait en jours est de 215 x 10 heures soit 2150 heures ! Pour les salariés relevant des conventions de forfait exprimées en jours, le décompte de la durée d'activité, c'est-à-dire des jours travaillés et non travaillés, sera organisé au moyen d'un système déclaratif (feuille d’activité).
V.2.6 Dépassement
Le forfait en jours ne peut être dépassé qu'à titre exceptionnel, déduction faite des jours de congés payés restant à prendre sur la période de référence. En cas de dépassement, le salarié Cadre devra bénéficier, au cours du premier mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement. Ce nombre de jours réduit d'autant le forfait en jours de l'année au cours de laquelle ils sont pris.
V.2.7 Traitement des absences
Pour le traitement des absences, la durée de travail des Cadres au forfait annuel en jours est réputée être répartie uniformément tout au long de l'année. Par conséquent, le forfait en jours, pour une année complète de travail, correspond à une

répartition moyenne de 17.91 jours de travail par mois.

Chaque journée d'absence supplémentaire réduit le nombre de jours moyen travaillé dans le mois

d'1/17,91 -ème.

V.2.8 Traitement des forfait jours réduits
En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés, soit 215 jours. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


VI DISPOSITIONS FINALES

9.1 Cadre de l'accord

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux accords collectifs.
Les dispositions qu'il comporte, et notamment en ce qu'elles tendent à développer ou préserver l'emploi, pourront être considérées comme globalement plus favorables que les dispositions appliquées dans l'entreprise portant sur le même objet, auxquelles, à ce titre, elles se substituent.
Si l'évolution de la réglementation rendait non conforme à l'ordre public les dispositions prévues par le présent accord, les parties conviennent de suspendre l'application de l'accord, jusqu'à la conclusion d'un avenant de modification rétablissant cette conformité et préservant l'équilibre de l'accord.

9.2 Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur à l’arrivée du premier salarié de la société GWAGENN SAS.
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans.
A la demande de l'une des parties signataires, le présent texte pourra faire l'objet d'une révision. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à tous les autres signataires, par la partie qui demande la révision de la convention. Les conditions de révisions et d'application des avenants sont régies par les dispositions du Code du Travail et notamment de l'article L2222-5. Il pourra être dénoncé totalement par un des signataires en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tous les autres signataires par la partie qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l'objet des dépôts prévus par les articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

***
Pour la bonne règle, nous vous prions de bien vouloir parapher les pages précédentes, donner votre approbation sur le présent accord en portant au bas de cette dernière page, la date et votre signature précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord ». Fait en trois exemplaires originaux remis à chacune des parties, dont l’un prévu pour le dépôt à la DIRRECTE

À PLOEMEUR, le 13 septembre 2017

Pour la société, l’employeur La salariée collaboratrice
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mention manuscrite :



Date : 13 septembre 2017


Signature et cachet :Signature :
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