Accord d'entreprise GXO LOGISTICS FRANCE

UN ACCORD SUR UNE NOUVELLE SOLUTION D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL « 6 EME SOLUTION RTT »

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GXO LOGISTICS FRANCE

Le 29/02/2024


Site de MOISSY-CRAMAYEL 1

de la SOCIETE GXO LOGISTICS France

ACCORD SUR UNE NOUVELLE SOLUTION D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

« 6 eme SOLUTION RTT »


Le présent accord est conclu :

ENTRE :

-

l’Établissement de Moissy-Cramayel de la société GXO LOGISTICS FRANCE, dont le siège social est sis 55 avenue Louis Bréguet, 31400 TOULOUSE


Représenté par XXX, Directrice de site

ci-après désignée « la Direction »

D’une part

ET :

  • les Organisations Syndicales représentatives :



FO, représenté par XXX, Délégué syndical

D’autre part

Ci-après désignées ensemble « les Parties signataires »

PREAMBULE

Par accord du 11 avril 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail négocié et signé au niveau central, les organisations syndicales représentatives et l’Entreprise se sont engagées dans une dynamique d’aménagement et de réduction du temps de travail, afin de permettre notamment un renfort et un rééquilibrage des effectifs par l’embauche en CDI de travailleurs temporaires, pour une meilleure qualité de prestation ainsi que l’octroi de temps de repos supplémentaires pour les salariés.

Cet accord constitue également une opportunité d’offrir des garanties aux personnes et de la cohésion sociale à l’entreprise.

Dans le même esprit, plus de 20 ans après sa mise en place, conscients des évolutions économiques et sociétales ainsi que de la nécessaire adaptation au secteur d’activité fortement concurrentiel de la prestation logistique, et faute d’aboutir à un avenant au niveau national, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement et la direction ont convenu d’ajouter, par voie d’accord au niveau de l’établissement, une nouvelle solution d’aménagement du temps de travail, constituant une 6ème solution RTT aux familles de solutions RTT existantes dans l’accord du 11 avril 2000 (article 2.6.1 de l’accord).
Bien évidemment l’intégralité des autres solutions RTT instituées par l’accord du 11 avril 2000 et ses avenants, continue d’exister et de s’appliquer le cas échéant.

La 6ème solution RTT a pour finalité, dans un esprit de préservation du statut social, de répondre à la problématique du temps de travail effectif du personnel posté, défini par l’accord du 11 avril 2000 à 32 heures hebdomadaires auquel viennent s’ajouter 3 heures hebdomadaires de pause payée.

Ce temps de travail effectif à 32 heures hebdomadaires pose en effet des difficultés croissantes en termes concurrentiels lors de la négociation d’appels d’offres, préjudiciables à l’entreprise, que ce soit pour des nouveaux dossiers clients comme pour des renouvellements de dossiers existants.

Par ailleurs, nonobstant la contrainte économique décrite ci-dessus, les parties conviennent qu’il est également opportun de proposer aux salariés postés qui le souhaitent un autre mode d’organisation du travail qui pourrait satisfaire les salariés de l’établissement.
La 6ème solution RTT établit le temps de travail effectif des salariés à 35 heures hebdomadaires avec l’octroi de jours de congés supplémentaires en lieu et place de la pause rémunérée.

ARTICLE 1 – Définition de la 6ème solution RTT :


La 6ème solution RTT a pour vocation d’être mise en place au sein du site de Moissy-Cramayel.

Ainsi, en parallèle de l’article 2.6.1 de l’accord du 11 avril 2000 et par dérogation à l’article 2.3 du même accord, il est prévu une nouvelle solution d’aménagement du temps de travail, constituant une 6ème solution RTT, définie comme suit :

La durée hebdomadaire du travail effectif est de 35 heures réparties sur 5 jours au plus avec une pause quotidienne d’un minimum de 20 minutes qui n’est pas rémunérée (en lieu et place de la pause rémunérée de 3 heures hebdomadaires répartie sur les jours de la semaine).

Il est attribué 7 jours de congés dits « jours équipe postée » (« JEP »), à raison de 7 jours pour 12 mois de travail complet entre le 1er juin de l’année n-1 et le 31 mai de l’année n (les périodes de congés payés, les congés exceptionnels pour évènement familial, les jours enfant malade, les arrêts de travail suite à accident de travail et accident de trajet, le chômage technique et l’activité partielle, la maladie professionnelle, les repos compensateurs et les jours pris dans le cadre du CET ainsi octroyés étant assimilés à de la présence effective dans le calcul des jours de JEP). Il est rappelé que seules les absences en journée complète ne sont pas assimilées à de la présence effective dans le calcul des jours de JEP.

Ces « jours équipe postés » seront versés chaque année sur le Compte Epargne Temps au mois de juin, effectif sur le bulletin de paie de juin. Les salariés en disposant à leur initiative selon les modalités en vigueur dans l’entreprises.

De plus et par exception aux modalités en vigueur dans l’entreprise, pour les salariés positionnés sur la 6ème solution RTT, la possibilité de se faire payer par année civile les jours versés sur le Compte Epargne Temps (CET) est portée de 15 à 21 jours (une seule demande par an et par salarié).

En outre, ces salariés auront la possibilité d’accoler, tous les 2 ans, 10 jours de CET au congé principal (à savoir les congés payés pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année).


ARTICLE 2 – Compensation de la perte des 3 heures de pause payée hebdomadaire :


Afin de prendre en compte le passage de la durée du temps de travail effectif de 32 à 35 heures et la suppression du temps de pause rémunéré de 3 heures hebdomadaires qui en découle, et également en cas de passage d’une solution RTT en journée à la 6ème solution RTT en travail posté, les salariés déjà présents dans les effectifs à la date de mise en œuvre de cette 6ème solution RTT et qui seraient positionnés sur cette 6ème solution RTT, se verront octroyer un ou plusieurs jours de repos supplémentaires dits « jours avantage acquis » (« JAA ») définis à la date à laquelle le salarié se voit appliquer la 6ème solution RTT selon les conditions ci-dessous :

- 1 an d’ancienneté = 1 « jour avantage acquis »
- 2 ans d’ancienneté = 2 « jours avantage acquis »
- 3 ans d’ancienneté = 4 « jours avantage acquis »
- 6 ans d’ancienneté = 5 « jours avantage acquis »
- 8 ans d’ancienneté = 6 « jours avantage acquis »
- 10 ans d’ancienneté = 7 « jours avantage acquis »

Ces « jours avantages acquis » seront attribués et utilisables dans les mêmes conditions que les « jours équipe postée » (cf. article 1 ci-dessus).


ARTICLE 3 – Cas particulier des mutations / mobilités de salariés


Dans l’hypothèse d’une réaffectation ou d’une mutation d’un salarié, sur le site de Moissy-Cramayel, les modalités ci-dessus de l’article 2 lui seront appliquées.

Dans la même logique, dans l’hypothèse d’une réaffectation ou d’une mutation d’un salarié posté rattaché au site de Moissy-Cramayel 1, sur un autre site de GXO LOGISTICS France ou une autre entité juridique, qui n’aurait pas instauré ladite 6ème formule, l’organisation RTT en place sur le site d’accueil lui sera appliquée. Les jours de congé supplémentaires « JEP » (cf. article 1) et le cas échéant « JAA » (cf. article 2) précédemment octroyés restent acquis, mais ne sont plus attribués à compter de la date de la nouvelle affectation.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES


5-1. Date d’entrée en vigueur


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 18 juillet 2023, après avoir préalablement recueilli l’avis du CSE lors d’une réunion qui s’est tenue le 17 juillet 2023, avec un effet rétroactif de mise en œuvre au 1er juillet 2023.

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

5-2. Durée, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, selon les modalités prévues par la loi.


5-3. Dépôt et publicité


Le présent accord est notifié et déposé dans les conditions de droit commun prévues par les dispositions du Code du travail.

Une copie du présent accord est remise aux délégués syndicaux du Site et sera tenue à la disposition du personnel.

A Moissy-Cramayel, le 29/02/2024
En 5 exemplaires originaux




Pour la DirectionPour les Organisations Syndicales


XXXXXPour FO, XXXX

Mise à jour : 2024-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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