Accord d'entreprise GXO LOGISTICS GEL FRANCE

ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société GXO LOGISTICS GEL FRANCE

Le 19/07/2023



GXO LOGISTICS GEL FRANCE
ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE




Entre

La

Société GXO LOGISTICS GEL FRANCE dont le siège social est à Toulouse, Golf Park, 1 rond point du Général Eisenhower CS94764 – 31047 TOULOUSE CEDEX 1, représentée par XXX, ci-après dénommée GXO LOGISTICS GEL FR,



Et



Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central

  • FO représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central

  • La CGC représentée par XXXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 – Objet


Le présent accord est conclu en application des articles L.3133-11 et suivants du Code du travail relatif à la journée de solidarité et à ses modalités de mises en place au sein des entreprises.

Article 2 – Journée de solidarité pour les années impaires (2023, 2025, 2027,etc)


Au titre des années civiles impaires, y compris 2023, la journée de solidarité sera à la charge de la Société GXO LOGISTICS GEL FR.

Article 3 – Journée de solidarité pour les années paires (2024, 2026, 2028, etc.)


Au titre des années civiles paires, la journée de solidarité sera exécutée par le salarié.

Le salarié devra exécuter la journée de solidarité, valorisée à 7 heures par l’un des moyens suivants, par ordre de priorité :

  • Retrait d’un RTT au mois de mai de chaque année paire
  • 7 heures supplémentaires
  • Une journée de repos compensateur
  • Un congé payé

A défaut de chaque possibilité précédemment énoncée, le salarié devra exécuter 7 heures de travail non rémunérées.

Article 4 – Salariés à temps partiel


La durée de la journée de solidarité sera réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail appliquée au 1er janvier de l’année considérée pour les salariés à temps partiel.

Article 5 – Cas des salariés en forfait jours


Pour les salariés soumis à une durée de travail en nombre annuel de jours de travail, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies dans les mêmes proportions qu’en heures exprimées en jours.

La journée de solidarité sera donc accomplie par la renonciation à 1 jour de RTT pour chaque année paire sur la paie du mois de novembre.

Article 6 – Cas des salariés embauchés en cours d’année paire


Les salariés embauchés en cours d’année peuvent avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période. Ces salariés doivent, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de leur embauche, de l’exécution de cette journée.

A défaut, ils effectueront dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 3.

Article 6 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Dépôt


La société notifiera le présent accord, sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical central, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord donnera lieu à un dépôt auprès de la DREETS compétente par transmission électronique sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr et auprès du Greffe du conseil des Prud’hommes.

Fait à Neuilly sur seine le 19 juillet 202

Pour GXO LOGISTICS GEL FranceXXX

Pour GXO LOGISTICS GEL FranceXXX

Pour XPO SUPPLY CHAIN FROID FranceBenoit VAYSSE

Pour XPO SUPPLY CHAIN FROID FranceBenoit VAYSSE3, en 6 exemplaires



Pour la CFDT XXX




Pour FO

XXX



Pour la CGC XXXX

Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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