Accord d'entreprise GXO LOGISTICS OUEST FRANCE

Un Accord relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société GXO LOGISTICS OUEST FRANCE

Le 26/10/2022


  • PROJET D’ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent accord est conclu entre :

La

société GXO LOGISTICS OUEST France, SARL dont le siège social est situé 1 rond-point Général Einsehower – 31100 TOULOUSE, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n°487 565 012, représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines.


D’une part,
Et,

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Monsieur , Délégué Syndical.


D’autre part.


Préambule

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés, dite « journée de solidarité ».

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non-rémunérée et pour les employeurs, d’une contribution patronale assis sur les salaires.

Conformément à l’article L 3133-9 du Code du travail, la Société, par le présent protocole, fixe les modalités de journée de solidarité.


  • Article 1 – Champ d’application de la journée de solidarité

  • La présente décision s’applique à tous les salariés de la société GXO LOGISTICS OUEST France, quelle que soit leur catégorie professionnelle.
  • Article 2 – Date et durée de la journée de solidarité

  • La durée de travail de la journée de solidarité est, en vertu des dispositions légales, fixée à 7 heures.
  • La Direction a décidé de prendre à sa charge à compter de l’année 2022, l’intégralité de cette journée.
  • La réalisation de cette journée de solidarité sera visible à la date du 6 juin de l’année N.


Article 3 – Cas des salariés embauchés en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année peuvent avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période. Ces salariés doivent, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de leur embauche, de l’exécution de cette journée.




  • Article 4 – Dispositions finales

  • Date d’entrée en vigueur

  • Il entrera en vigueur le 1er juin 2022.
  • Durée, révision et dénonciation

  • Cet accord étant un accord à durée indéterminée.
  • Il a par ailleurs été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.
  • A ce titre les parties sont convenues que si une modification législative venait modifier de manière significative la réglementation sur la journée de solidarité en modifiant l’équilibre de l’accord, celui-ci deviendrait caduc.
  • Dépôt et publicité

La Société notifiera le présent accord, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge), à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires à la DREEST territorialement compétente, dont un sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.

  • Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et une synthèse du présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Fait en 4 exemplaires originaux, à Thuit-Hébert, le 26 octobre 2022

La Direction Organisation syndicale


Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical CFTC

Mise à jour : 2022-11-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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