Accord d'entreprise H'FACTORY

UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 28/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société H'FACTORY

Le 27/05/2024



Accord instituant un régime de Compte Épargne Temps

La société H’FACTORY S.A.S. au capital de 500 000 euros ayant son siège social à Bourgoin Jallieu (38300) 36 rue Isaac Asimov
Immatriculée sous le numéro SIREN 908519317 code NAF 2899B:
Ici représentée par, Directeur de

D’une part,
Et :
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 14 mars 2024 porté en annexe.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Mise en œuvre


Le présent accord a pour objet de permettre au collaborateur qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde ou pour disposer d'une épargne.
Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail ainsi que dans le cadre du Titre VIII Chapitre 7 de la Convention Collective nationale de la Métallurgie.

Article 2 : Ouverture du compte

L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble du personnel.

Article 3 : Tenue du compte

La gestion du compte épargne temps sera assurée par le service des ressources humaines de l'entreprise, via le SIRH en vigueur.
Le SIRH sera le relais pour la mise à jour et à disposition des soldes de jours ou heures épargnés par le collaborateur.




Article 4 : Alimentation du compte

4.1 Alimentation à l’initiative du collaborateur

-par le report des congés annuels au-delà de 20 jours ouvrés par an et les congés payés supplémentaires, incluant les congés conventionnels, dont il bénéficie
-par les jours de repos accordés aux collaborateurs sous clause de forfait jours
dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail

-par les heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent attribués en remplacement de leur paiement, prévus aux articles L. 3121-28 et L. 3121-33, II, du Code du Travail
-par les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires prévue aux articles L. 3121-30, L. 3121-38 et L. 3121-39 du code du travail
-par les primes d'intéressement, des sommes provenant de la réserve spéciale de participation, de celles provenant d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises, ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif

L'alimentation ne peut excéder

20 jours par an pour le nombre total de congés suivants :

-le congé annuel payé ;
-les repos compensateurs pris au titre des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code
du travail
-les jours de repos accordés aux collaborateurs sous clause de forfait jours


Article 5 : Modalités de valorisation


Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de jours ou heures.
Lorsque le compte est exprimé en temps, tout élément qui n’est pas exprimé en temps, alimentant le compte, est converti :
-pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, en l’équivalent d’heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation
-pour les collaborateurs ayant la qualité de cadre dirigeant ou rémunérés selon un forfait défini en jours sur l’année, en l’équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.



Article 6 : Utilisation du compte


Le compte peut être utilisé pour :
-financer un congé
-financer un passage à temps partiel
-liquider sous la forme d’une somme d’argent







Article 7 : Liquidation ou transfert des droits acquis inscrits au crédit du collaborateur


Le collaborateur titulaire d'un compte épargne-temps peut, sous réserve d'en informer l'employeur dans un délai de 2 mois, demander la liquidation ou le transfert d'une partie ou de la totalité des droits épargnés.
Conformément aux articles L. 3141-28 et L. 3151-3 du code du travail, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent faire l'objet d'une liquidation ou d'un transfert de droits, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Ils sont utilisés exclusivement pour financer un congé ou un passage à temps partiel.
Lors de la liquidation, une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faite des charges sociales dues par le collaborateur, est versée au collaborateur.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l'employeur lors de son règlement.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le collaborateur.
Le collaborateur peut transférer ses droits sur un plan d'épargne d'entreprise prévu aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail, sur un plan d'épargne interentreprises prévu aux articles L. 3333-1 et suivants du code du travail ou sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) prévu aux articles L. 3334-1 et suivants du code du travail, sur un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO) prévu aux articles L. 224-13 à L. 224-22 du code monétaire et financier ou sur un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) prévu aux articles L. 224-23 à L. 224-26 du code monétaire et financier.
Il peut aussi décider de financer, avec ses droits, des prestations d'un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l'entreprise dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ou encore de financer des cotisations d'assurance vieillesse versées pour la validation des années d'études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d'assurance.

Lors d'une liquidation périodique du compte, le collaborateur de plus de 50 ans peut également demander le maintien de ses droits sur le compte, en vue du financement d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, si une telle possibilité de congé ou de passage à temps partiel spécifique a été prévue au sein de l'entreprise lors de la mise en œuvre du régime de compte épargne-temps.
Conformément à l'article L. 3152-4 du code du travail, les droits transférés vers un régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire ou vers un PERCO ou un PERECO bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu ainsi que d'une exonération des cotisations sociales salariales et patronales dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Article 8 : Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, à titre individuel, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi (notamment : congé parental d'éducation, travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, congé sabbatique, congé ou passage à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, congé de formation, congé proche aidant, congé de solidarité familiale), par les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions conventionnelles qui les instituent.
Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n'est pas ouvert au collaborateur par des dispositions législatives ou conventionnelles ou par le contrat de travail, mais résulte de l'existence des droits acquis, convertis en heures ou en jours de repos, figurant sur le compte. Ce dernier congé ou passage à temps partiel est aussi appelé « congé ou passage à temps partiel spécifique ».
Pour prendre ce congé ou passage à temps partiel spécifique, le collaborateur formule sa demande, par écrit, au moins six mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, en précisant la durée du congé ou du passage à temps partiel. L'employeur peut différer de trois mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le collaborateur.
En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à deux semaines et ne peut être supérieure à deux ans. En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à six mois et ne peut être supérieure à deux ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à trois ans et celle du passage à temps partiel à cinq ans.
Les éléments affectés au compte ont pour objet d'assurer au collaborateur une indemnisation, pendant son congé ou son passage à temps partiel, calculée sur la base du salaire réel au moment du départ. Si la durée du congé ou du passage à temps partiel est supérieure aux droits acquis inscrits au compte du collaborateur, l'indemnisation peut être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au collaborateur, s'il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.
L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le collaborateur.
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le collaborateur.
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le collaborateur retrouve, à l'issue de son congé ou de son passage à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 9 : Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation complète du compte, le collaborateur perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le collaborateur.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l'employeur lors de son règlement.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte du collaborateur peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait également mis en place un régime de compte épargne-temps. Ce transfert nécessite l'accord écrit entre l'ancien employeur, le nouvel employeur et le collaborateur. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable chez le nouvel employeur.
Si un tel transfert n'est pas possible, le collaborateur peut convenir avec son ancien employeur que les droits épargnés inscrits à son compte épargne-temps sont consignés auprès de la caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du code du travail.



Article 10 : Durée de l'accord


Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et restera en vigueur jusqu'à sa résiliation par l'une ou l'autre des parties, sous réserve du respect des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Article 11 : Conditions de révision et de dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou la totalité des signataires représentant les collaborateurs. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès du ministère du Travail.
Toutefois, les droits constitués au profit des collaborateurs pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Article 13 : Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.




Fait en deux exemplaires, à Bourgoin Jallieu, le 25 mai 2024,

La Société H’FACTORY représentée par en sa qualité de Directeur
Le,27/05/2024
Le CSE H’FACTORY
représenté par








Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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