ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc161839385 \h 3 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc161839386 \h 5 Article 1 – Cadre juridique – Mode de négociation PAGEREF _Toc161839387 \h 5 Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc161839388 \h 5 Article 3 – Droit à congés payés PAGEREF _Toc161839389 \h 6 3.1 – Rappel de la règle légale PAGEREF _Toc161839390 \h 6 3.2 – Décompte des congés retenu : décompte en jours ouvrés PAGEREF _Toc161839391 \h 6 TITRE II - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX PAGEREF _Toc161839392 \h 7 Article 4 – Modification de la période d’acquisition (1er janvier – 31 décembre) PAGEREF _Toc161839393 \h 7 Article 5 – Ouverture des droits à congés payés légaux PAGEREF _Toc161839394 \h 8 5.1 – Principe d’acquisition mensuelle PAGEREF _Toc161839395 \h 8 5.2 – Disponibilité des droits à congés payés PAGEREF _Toc161839396 \h 8 TITRE III - PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc161839397 \h 9 Article 6 – Modalités de prise PAGEREF _Toc161839398 \h 9 Article 7 – Période de prise PAGEREF _Toc161839399 \h 9 Article 8 - Jours de fractionnement PAGEREF _Toc161839400 \h 10 Article 9 - Ordre des départs PAGEREF _Toc161839401 \h 11 TITRE IV - PERIODE TRANSITOIRE PAGEREF _Toc161839402 \h 12 TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc161839403 \h 13 Article 10 – Dispositions finales PAGEREF _Toc161839404 \h 13 10.1 - Date d’application PAGEREF _Toc161839405 \h 13 10.2 - Economie de l’accord PAGEREF _Toc161839406 \h 13 10.3 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc161839407 \h 13 10.4 – Commission de suivi PAGEREF _Toc161839408 \h 14 10.5 – Dépôt et publication PAGEREF _Toc161839409 \h 15
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société H&K EUROPE LIMITED, société étrangère, dont l’établissement secondaire est situé au 8, rue Saint Augustin, 75002 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 888 603 362, représentée par XXX, agissant en qualité de Représentant de firme étrangère, et ayant tous les pouvoirs à cet effet ;
Ci-après dénommé « la Société »
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe. Ci-après dénommé « les salariés »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Dans le cadre de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, Jo du 23 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises, Jo du 28, et afin d’accorder une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, la Société a souhaité proposer un projet d'accord à ses salariés portant sur la gestion annuelle des congés payés. En effet, conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier et clarifier les règles de gestions des congés payés et notamment leurs modalités d’acquisition et de prise, et d’en faciliter la compréhension, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile. De plus, cette modification permettra une harmonisation des règles et processus des Ressources Humaines à l’échelle européenne afin de faciliter le pilotage de l’entreprise au niveau européen et d’augmenter le sentiment d’appartenance de l’ensemble des collaborateurs. C’est dans ce contexte que cet accord est conclu. A la date de signature des présentes, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Le présent accord a donc pour objet de modifier la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés. C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 – Cadre juridique – Mode de négociation
L'article L. 2232-21 du Code du travail prévoit la possibilité, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, pour l'employeur de proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes : 1°) La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ; 2°) Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ; 3°) Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ; 4°) Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Article 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’alternance, contrat d’apprentissage, etc.) ou la durée de leur temps de travail (temps plein, temps partiel, forfait jours, etc.) qui leur est applicable. Les stagiaires de l’enseignement scolaire et universitaire sont exclus de ces dispositions. Il en va de même des mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail. Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3141-10 du Code du travail, qui prévoit la possibilité d’appliquer, par accord d’entreprise, une période d’acquisition des congés payés, différente de la période légale (soit du 1er juin année N au 31 mai année N+1). Il est également conclu dans le cadre de l’article L. 3141-15 du Code du travail qui prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, de fixer la période de prise des congés payés. Les dispositions du titre IV relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord. Les salariés nouvellement embauchés se verront appliquer les règles définitives dès leur embauche. Ces dispositions annulent et se substituent aux dispositions de l’article R. 3141-4 du Code du travail relatif au point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé fixé au 1er juin de chaque année.
Article 3 – Droit à congés payés
3.1 – Rappel de la règle légale
Tout salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail, soit 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. L’acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel, ou en forfait jours. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
3.2 – Décompte des congés retenu : décompte en jours ouvrés
Les congés payés peuvent être décomptés en jours ouvrés, à condition que ce régime ne soit pas moins favorable pour le salarié que celui découlant du calcul en jours ouvrables prévu à l'article L. 3141-3 du Code du travail. Le samedi étant une journée habituellement non travaillée, la Direction a jugé plus opportun et fait le choix de décompter les congés payés en jours ouvrés. Autrement dit, chaque mois travaillé ouvre droit à 2,08 jours ouvrés, soit 25 jours pour une année complète de travail.
TITRE II - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
Article 4 – Modification de la période d’acquisition (1er janvier – 31 décembre)
L'année de référence est la période pendant laquelle le salarié doit avoir travaillé pour avoir droit aux congés payés. Cette période ne coïncide pas avec l'année civile. En effet, actuellement, la Société respecte la période légale / conventionnelle d’acquisition des congés payés : - Période d’acquisition du 1er juin de l’année précédente N-1 au 31 mai de l’année en cours N. - Période de prise des congés payés du 1er juin de l’année en cours N au 31 mai de l’année suivante N+1. Les parties ont décidé de modifier la période de référence pour une période sur l’année civile. En application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er janvier de chaque année.
A compter du 1er janvier 2025, la période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés légaux s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, et coïncidera avec l’année civile.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 et L. 3131-15 du Code du travail, il est expressément prévu que : - La période d’acquisition est fixée du 1er janvier de l’année N-1 au 31 décembre de l’année N-1. - La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Il est précisé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.
Article 5 – Ouverture des droits à congés payés légaux
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. 5.1 – Principe d’acquisition mensuelle
Le droit à congés payés repose sur la notion de travail effectif. Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Les absences considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés des salariés sont celles prévues par la loi, la jurisprudence et la convention collective applicable à la Société. Conformément aux dispositions légales qui ont une portée d’ordre public (article L. 3141-3 du Code du travail), le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour une année complète de travail effectif durant la période de référence. L'acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel. L'ensemble des salariés bénéficie donc de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif chez le même employeur. Seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés précités les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt jours ouvrés de travail.
5.2 – Disponibilité des droits à congés payés
La Société rappelle également qu’un salarié nouvellement embauché peut prendre ses congés dès l’embauche, sans avoir à attendre l’ouverture des droits, sous réserve de les avoir acquis et sur autorisation de la Société.
TITRE III - PRISE DES CONGES PAYES
Article 6 – Modalités de prise
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-13 du Code du travail, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours d’une période définie qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.
Article 7 – Période de prise
A compter du 1er janvier 2025, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 5 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés. La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1 dont obligatoirement au minimum 10 jours ouvrés (2 semaines) consécutifs, et au maximum 20 jours ouvrés (4 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre. En application de cette nouvelle période de prise des congés payés, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante : Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées. Les congés payés constituent non seulement un droit annuel au repos mais il s’agit également d’une obligation. En conséquence, l’attribution des congés entraine l’interdiction pour le salarié d’exercer une autre activité salariée pendant son temps de congé, les congés payés étant destinés à permettre au salarié de se reposer de son travail. En cas de non-respect de cette interdiction, cela pourrait constituer une faute grave pouvant entrainer un potentiel licenciement. La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin de permettre au salarié de prendre ses congés payés. Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1. La Société sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif. Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l'année suivante, sauf à ce que tous deux soient d'accord sur ce point. En pratique, le salarié ne peut reporter ses congés que s'il obtient l'autorisation expresse de sa hiérarchie.
Article 8 - Jours de fractionnement
Les parties signataires conviennent de l’opportunité de déroger aux dispositions des articles L. 3141-19 et L. 3141-21 du Code du travail relatives aux jours de fractionnement. Le décompte des jours de congés payés est effectué en jours ouvrés, chaque salarié acquiert donc 25 jours de congés payés par année complète de présence, soit 2,08 jours de congés payés par mois de travail effectif. Il est convenu que le congé principal de 4 semaines doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour l’ensemble des salariés. La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieur à 10 jours ouvrés pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Les congés payés sont accordés librement aux salariés par l’employeur en fonction des nécessités du service. Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal. Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce expressément aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler. Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.
Article 9 - Ordre des départs
Conformément à l’article D. 3141-6 du Code du travail, à l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs en congés sont communiqués à chaque salarié au moins un mois avant son départ. L’ordre des départs en congés est fixé, après avis le cas échéant du Comité Social et Economique (CSE), en tenant compte des critères légaux et conventionnels et ne peut être modifié par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ. Il est ainsi rappelé que chaque responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service ainsi que de leur situation familiale et d’un potentiel cumul d’emplois.
TITRE IV - PERIODE TRANSITOIRE
La période de référence de la période transitoire sera ainsi de 19 mois, à savoir du 1er juin 2024 au 31 décembre 2025. A compter du 1er janvier 2025, les congés payés doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Exemple concret : Un salarié qui avait acquis 25 jours de congés sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et qui aura consommé 15 jours entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 aura donc un solde de congés payés au 31 décembre 2024 de 10 jours. A ces 10 jours viendront s’ajouter les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024, soit 15 jours. Ainsi au 1er janvier 2025, ce salarié disposera de 25 jours à prendre entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 – Dispositions finales
10.1 - Date d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et prendra effet en date du 1er janvier 2025. Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie. Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
10.2 - Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
10.3 – Révision et dénonciation de l’accord
Cet accord pourra être révisé à tout moment à compter de sa prise d'effet selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du Code du travail. Plus précisément, la Société peut proposer un avenant de révision aux salariés. Les modalités de révision de l’accord seront les suivantes : - Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de la Société et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; - Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision ; - Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide ; - Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ; - Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Toutes les éventuelles modifications au présent accord devront être constatées sous forme écrite, par voie d'avenant.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes : - les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; - la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. La dénonciation sera effective après un préavis de 3 mois.
Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.
10.4 – Commission de suivi
Les parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les dispositions du présent accord.
10.5 – Dépôt et publication
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, sera rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à cet effet. Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS compétente sur support dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes compétent Un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. A Paris, le 23 avril 2024,
La Société H&K EUROPE LIMITED, Représentée par XXX
Pour les salariés de la Société H&K EUROPE LIMITED PV de referendum en annexe