Immatriculée au RCS sous le numéro 852 892 645 00023
AVENANT A
L’ACCORD D'ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SAS H2GREMM
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SAS H2GREMM Dont le siège social est situé à Edern, Immatriculée sous le n° SIRET 852 892 645 00023, Représentée par Monsieur Agissant en qualité de Président
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SAS H2Gremm, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,
D'AUTRE PART,
Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 25 septembre 2020 :
PREAMBULE
La SAS H2Gremm, créée en juillet 2019, a mis en place un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise conclu le 25 septembre 2020, permettant le recours au forfait annuel en jours
Depuis, l’environnement de l’entreprise a évolué et la société connaît une phase de croissance qui impacte largement ses effectifs et son organisation. L’entrée en phase de commercialisation de la solution développée va par ailleurs accentuer les besoins de recrutement de l’entreprise et la nécessité de se distinguer d’autres structures employeurs afin de recruter les profils spécifiques dont elle a besoin.
Plus de 3 ans après la mise en œuvre du dispositif du forfait annuel en jours pour une partie des collaborateurs, la Direction reste convaincue que ce dispositif est le plus adapté aux besoins de l’entreprise. Il offre en effet une souplesse qui permet de répondre aux besoins des clients et aux aléas de fabrication et/ou d’installation de la solution, tout en offrant aux salariés des contreparties en repos et des garanties afin qu’ils puissent articuler au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Elle souhaite par conséquent maintenir ce dispositif. Elle souhaite également procéder à quelques ajustements de l’accord collectif initial afin que ses dispositions soient plus en phase avec ses nouveaux besoins et son environnement actuel mais également futur.
Elle a ainsi fait part à l’ensemble des collaborateurs de son intention de réviser l’accord du 25 septembre 2020 en application de l’article 4 - Chapitre III dudit accord.
Des négociations ont dès lors été engagées avec les salariés, l’entreprise étant toujours à ce jour dépourvue de représentants du personnel.
Le présent avenant s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, au même titre que l’accord initial.
Afin de garantir la stabilité et la cohérence de l’environnement de travail, il est précisé que le présent avenant constitue un acte juridique indissociable de l’accord initial auquel il se rapporte. Ces 2 textes constituent par ailleurs des actes autonomes qui s’imposent face aux éventuelles évolutions de l’environnement juridique de l’entreprise. C’est ainsi que les parties s’accordent pour considérer que le présent avenant ainsi que l’accord initial du 25 septembre 2020 restent la référence applicable au sein de l’entreprise, quand bien même l’entreprise viendrait à relever d’une convention collective.
C’est dans ce contexte que la Direction a établi un projet d’avenant qu’elle a soumis à la consultation de ses collaborateurs.
Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,
Un exemplaire du projet d’avenant à l’accord collectif du 25 septembre 2020 sur l’aménagement du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’avenant, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 20 décembre 2023,
Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 8 janvier 2024, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,
L’avenant a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Le présent avenant s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, remplissant les conditions définies ci-dessous.
Article 1.2 : Salariés éligibles au forfait annuel en jours :
Conformément aux dispositions de l’accord collectif du 25 septembre 2020, le forfait annuel en jours est applicable :
Aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
Aux salariés non cadres itinérants ou non dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Afin de s’assurer de l’effectivité de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son emploi du temps, il est considéré que ladite autonomie est acquise sous réserve d’une expérience professionnelle d’au moins un an, au sein de l’entreprise ou non. En cas d’embauche d’un jeune diplômé à l’issue d’un stage réalisé au sein de l’entreprise, sur un poste en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la période de stage pourra être considérée comme expérience professionnelle.
Article 2 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE
Article 2.1 : Durée annuelle de travail :
Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, et à l’accord collectif du 25 septembre 2020, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est de 218 jours maximum pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de 218 jours travaillés est défini pour une année complète de présence et pour un droit intégral à congés payés (5 semaines). Il est décompté comme suit :
Nombre de jours dans l’année365 Nombre de jours de repos hebdomadaire- 104 Nombre de jours fériés moyen tombant un jour ouvré- 8 Nombre de jours ouvrés de congés payés- 25 Nombre de jours ouvrés travaillés théorique228 Nombre de repos octroyés en moyenne (JRTT) - 10 = Nombre de jours ouvrés travaillés plafonnés218
Il est précisé que le nombre de jours de repos octroyés est fonction du temps de travail effectif sur l’année.
Ce nombre étant une limite maximale, les parties conviennent du fait qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit annuel à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels les salariés ne peuvent pas prétendre.
Article 2.2 : Période de référence :
Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté sur la période du 1er juin au 31 mai et non plus du 1er janvier au 31 décembre comme prévu par l’accord collectif initial.
Mise en œuvre de la nouvelle période de référence La période de référence débutant au 1er juin sera effective au 1er juin 2024. Afin de faciliter sa mise en œuvre, les salariés actuellement soumis au forfait annuel en jours seront incités à solder les jours de repos supplémentaires acquis au prorata sur la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, et ce au 31 mai 2024.
Sauf absence, il est établi que le droit à jours de repos supplémentaires est de 4 jours ouvrés au 31 mai 2024.
Article 3 – CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les caractéristiques du forfait annuel en jours telles que définies à l’article 3 – Chapitre I du l’accord collectif du 25 septembre 2020 sont modifiées comme suit :
Jours travaillés
Sera considérée comme une journée de travail, toute journée au cours de laquelle le salarié se sera consacré à l'exercice de ses fonctions pendant une période d’au moins 7 heures.
Les salariés éligibles au forfait annuel en jours ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis. Ils bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.
L'autonomie dont ils disposent s'entend dans le cadre du respect des règles concourant au bon fonctionnement de l'activité et des besoins des clients et partenaires de l'entreprise (réunions de travail, respects des délais commerciaux, maintenance des outils de production, sessions de formation,…).
Les salariés en forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, ni aux limites de durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail conformément à l’article L. 3121-62 du code du travail.
Toutefois, afin d’assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, chacune des parties veillera à ce que les durées maximales de travail ne soient pas dépassées de façon régulière dans l’esprit de l’article 4 du présent avenant.
A titre d’information, et en l’état actuel de la législation, les durées maximales de travail applicables à l’entreprise sont les suivantes :
48 heures sur une semaine isolée,
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
10 heures par jour.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront en tout état de cause :
d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, Il est rappelé que cette limite n'a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien),
de la législation sur les jours fériés et les congés payés.
Jours de repos supplémentaires
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficieront de jours de repos (JRTT) en plus des jours de congés payés.
Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié dans le respect du bon fonctionnement du service auquel il appartient. Il est effectué par journée entière.
Les jours de repos supplémentaires peuvent être cumulés entre eux et accolés à des jours de congés payés.
Si les nécessités de service l’imposent, la Direction se réserve le droit de modifier les dates de prise du repos supplémentaire retenues par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours, sauf circonstances exceptionnelles.
Le responsable hiérarchique peut également, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos déjà pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période de référence le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos non pris sur la période de référence ne seront ni reportés sur la période de référence suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice.
Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront renoncer, en accord avec la société, à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 10%.
La renonciation par le salarié à des jours de repos, ne pourra pas porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours sur la période de référence.
En cas d’acceptation de la demande du salarié par la Direction, un avenant au contrat de travail est établi. Il précisera le nombre de jours de repos auquel le salarié entend renoncer et rappellera la majoration de salaire applicable.
L’avenant est uniquement valable pour la période de référence en cours. Il ne peut pas faire l’objet d’une reconduction tacite.
Article 4 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES
Les dispositions des articles 7 à 9 – Chapitre I de l’accord collectif du 25 septembre 2020 sont modifiés comme suit :
Article 4.1 – Evaluation et suivi de la charge de travail
Conformément aux dispositions de l’article D.3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant dans le cadre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours est décomptée, chaque année, par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.
Pour ce faire la société a mis en place un outil de suivi individuel et régulier de décompte du forfait annuel en jours à la disposition des salariés.
Les salariés concernés doivent renseigner ce document de contrôle en faisant apparaître :
Le nombre et la date des journées travaillées,
Les jours de repos hebdomadaires,
Les JRTT pris,
Le nombre, la date et la nature des éventuelles autres absences (maladie,…),
Les jours fériés chômés,
Les congés payés légaux,
Les congés payés conventionnels le cas échéant.
Ce document de contrôle sera tenu mensuellement par le salarié, signé par ses soins et validé par le supérieur hiérarchique.
En outre, le sujet de la charge de travail du salarié soumis au forfait annuel en jours pourra également être abordé par l’une ou l’autre des parties à l’occasion des échanges informels qui rythment la vie de l’entreprise, par exemple au travers des points hebdomadaires en place à la date de signature du présent avenant. Il appartiendra à la partie ayant abordé le sujet de formaliser par écrit le constat effectué.
4.2 Entretien annuel individuel
Afin de garantir la protection de la santé des salariés et dans le prolongement des dispositions prévues par l'article L.3121-64 du code du travail, chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien annuel individuel avec sa hiérarchie, à l’initiative de celle-ci.
Cet entretien portera notamment sur :
la charge de travail du salarié,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
l’amplitude des journées d’activité,
la rémunération du salarié.
4.3 Droit d’alerte
En cas de difficulté portant sur les aspects d’organisation et de la charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours de la réception de sa demande. Cet échange devra permettre de déterminer les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
En outre, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, l’employeur organisera un entretien avec le salarié.
Il est précisé que l’entretien organisé dans le cadre de la procédure d’alerte ne se substitue pas à l’entretien annuel individuel.
Article 5 – SUIVI MEDICAL
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au forfait annuel en jours afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Article 6 –DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sauf mention spécifique, il entrera en vigueur à compter du 22 janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 7. Les modalités de dénonciation et de révision de l’avenant sont celles mentionnées aux articles 4 et 5 – Chapitre III de l’accord collectif du 25 septembre 2020.
Article 7 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent avenant a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Quimper.
Fait à Edern, le 8 janvier 2024
En 3 exemplaires originaux (9 pages), - Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes, - 1 pour les salariés, - 1 pour la société. En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,
Pour les salariés,Pour la SAS H2Gremm,
Voir le procès-verbal de consultation,Le Président,