Accord d'entreprise H2GREMM

Accord d'entreprise mettant en place le forfait annuel en heures

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société H2GREMM

Le 14/05/2024


SAS H2GREMM

ZA DE LANGELIN

29510 EDERN


Immatriculée au RCS
sous le numéro 852 892 645 00023



ACCORD D'ENTREPRISE

METTANT EN PLACE

LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

AU SEIN DE LA SAS H2GREMM



ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS H2GREMM
Dont le siège social est situé à Edern,
Immatriculée sous le n° SIRET 852 892 645 00023,
Représentée par
Agissant en qualité de Président



D'UNE PART,


ET



L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SAS H2Gremm, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,



D'AUTRE PART,





Il est conclu le présent accord :

PREAMBULE



La SAS H2Gremm développe son activité sur un segment novateur.
Au-delà des avancées techniques que présentent ses produits, la SAS se veut également au plus proche de ses clients et souhaite leur apporter le service et à la réactivité qu’ils attendent.

Dans le même temps, la SAS H2Gremm reste soucieuse d’apporter à ses salariés la souplesse dont ils ont besoin pour une meilleure articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Dans cette optique, la SAS H2Gremm a fait le choix d’organiser le temps de travail de certains salariés sur l’année, au travers du dispositif de forfait en jours, et ce par le biais d’un accord d’entreprise.

Convaincue qu’un décompte du temps de travail sur l’année permet d’articuler les impératifs de l’entreprise ainsi que les préoccupations de ses salariés, la Direction souhaite appliquer un tel dispositif à une population plus large de salariés.

La SAS emploie en effet à ce jour des salariés ne répondant pas aux conditions permettant de bénéficier du forfait annuel en jours dont elle souhaite organiser le temps de travail dans un cadre équivalent, tant pour des questions d‘équité que de cohérence organisationnelle.

C’est dans cette optique que la Direction a souhaité engager des négociations avec ses salariés afin de mettre en place un dispositif de forfait annuel en heures. Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent en effet aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés, l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,

A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.

Afin de garantir la stabilité et la cohérence de l’environnement de travail, il est précisé que le présent accord constitue un acte juridique autonome qui s’impose face aux éventuelles évolutions de l’environnement juridique de l’entreprise. C’est ainsi que les parties s’accordent pour considérer que le présent accord reste la référence applicable au sein de l’entreprise, quand bien même l’entreprise viendrait à relever d’une convention collective.

Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.


Ainsi :

-Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

-Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 22 avril 2024,

-Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

-La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le mardi 14 mai 2024, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,

-L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.




Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET OBJET


Le présent accord s’applique aux salariés à temps complet de l’entreprise, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’accès au dispositif telles que définies par l’article 2 ci-dessous, quel que soit leur établissement de rattachement.

Il permet la mise en place du forfait annuel en heures pour les salariés éligibles, afin d’organiser leur temps de travail sur une période de référence de 12 mois.


Article 2 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures les salariés répondant aux critères suivants :
  • les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Lesdits salariés sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 3 mois.


Article 3 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

3.1 Période de référence et nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait

Dans le cadre du forfait annuel en heures, la période de référence sur laquelle est décompté le temps de travail commence le 1er juin et expire le 31 mai de chaque année.
Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence, fixée à 1 790 heures pour un droit complet à congés payés.

3.2 Organisation du forfait annuel en heures


Les salariés concernés organisent leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel ci-dessus en respectant les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires légales de travail ainsi que les durées de repos rappelées à l’article 3.3.

Par ailleurs, sauf situation exceptionnelle validée au préalable par la Direction, ils organisent leur temps de travail sur 5 jours ouvrables, entendus traditionnellement du lundi au vendredi.

L’autonomie dont les salariés concernés disposent s'entend dans le cadre du respect des règles concourant au bon fonctionnement de l'activité et des besoins des clients et partenaires de l'entreprise.

Elle doit leur permettre d’organiser leur charge de travail dans le respect du forfait annuel de 1 790 heures et des dispositions du présent accord.

3.3 Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
-  l'horaire minimal hebdomadaire est fixé à 0 heure de travail effectif ;

-  l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en heures bénéficient en tout état de cause :
-d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
-d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur,
-d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien),
-de la législation sur les jours fériés et les congés payés.

Article 4 - DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL FORFAITISEE


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures après validation préalable de la Direction.
Si des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures supplémentaires seront payées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ces heures supplémentaires, desquelles seront déduites les heures supplémentaires déjà payées en cours de période (soit 17.33 heures par mois) en contrepartie d’un temps de travail effectif,
seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence, soit sur le salaire du mois de mai.

Article 5 – REMUNERATION


Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 169 heures par mois, dont 17.33 heures supplémentaires majorées conformément au Code du travail.


Article 6 - INCIDENCE DES ABSENCES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE


Impact sur la durée du travail :

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Impact sur la rémunération :

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 7 - INCIDENCE DE L'EMBAUCHE OU LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE


Impact sur la durée du travail :

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7.80 heures = Volume horaire de référence

En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7.80 heures = Volume horaire de référence

Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 8 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT : CARACTERISTIQUES


La mise en œuvre d'une convention individuelle de forfait annuel en heures suppose l'accord écrit du salarié. La convention prendra la forme d’une clause spécifique figurant dans le contrat de travail initial ou dans un avenant ultérieur à celui-ci.

Dans tous les cas, la ratification préalable du salarié s'impose.

La convention devra préciser le nombre d’heures travaillées annuellement conformément aux dispositions du présent accord et la rémunération afférente. Elle rappellera également le principe d’autonomie du salarié dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des missions qui lui sont confiées.

Article 9 - SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL


Un système d’enregistrement de la durée du travail permettra de suivre la durée quotidienne du travail, un relevé hebdomadaire étant établi. Ce relevé mentionnera, en particulier, les durées hebdomadaires de travail réalisées.

Les modalités d’enregistrement du temps de travail pourront être amenées à évoluer.

Afin de garantir la protection de la santé des salariés, chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en heures bénéficiera d’un entretien annuel individuel avec sa hiérarchie, à l’initiative de celle-ci.

Cet entretien portera notamment sur :
-la charge de travail du salarié,
-l'organisation du travail dans l'entreprise,
-l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

En cas de difficulté portant sur les aspects d’organisation et de la charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours de la réception de sa demande. Cet échange devra permettre de déterminer les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

En outre, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, l’employeur organisera un entretien avec le salarié.

Il est précisé que l’entretien organisé dans le cadre de la procédure d’alerte ne se substitue pas à l’entretien annuel individuel.


Article 10 – SUIVI MEDICAL


Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au forfait annuel en heures afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


Article 11 –DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 13.

Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.


Article 12 – RENDEZ VOUS


En cas de modification des règles légales impactant significativement les termes du présent accord ainsi qu’en cas de difficultés récurrentes d’application, l’une ou l’autre des parties pourra solliciter la tenue d’une réunion d’échange.

Elle devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.

Une réunion d’échange sera dès lors organisée, sur initiative de l’employeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.


Article 13 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Quimper.

Fait à Edern, le 14 mai 2024


En 3 exemplaires originaux (9 pages),
- Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 1 pour les salariés,
- 1 pour la société.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,



Pour les salariés,Pour la SAS H2Gremm,
Voir le procès-verbal de consultation,Le Président,
En pièce jointe.

Mise à jour : 2024-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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