Accord d'entreprise H2S

ACCORD ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société H2S

Le 18/12/2025




ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre

La SASU H2S, société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 50 000 euros, code APE : 4332A, dont Ie N° Siret est 509 738 092 00048 et le siège est situé ZAC LES PORTES DE L’ILE-DE-France, Rue des Bouderies, 78840 FRENEUSE, représentée par, en sa qualité de Président.

D'une part,



La délégation unique du personnel au comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 18/12/2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par et en vertu des mandats reçus à cet effet.

D'autre part,


II a été conclu le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail.


PRÉAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société et être en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En effet, les mesures définies ci-après permettent d'encadrer les règles de présence des salariés à Ieur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires au-delà du nombre déjà contractuellement défini.

Dans cette perspective, il a été convenu d'entériner les modalités d'organisation de la durée du travail définies dans I’entreprise et conclure un accord portant dérogations aux règles relatives au temps de repos, à l'amplitude et à la durée maximale journalière de travail telles que prévues par la Convention collective nationale Aéraulique, thermique et frigorifique (matériel), installation, entretien, réparation et dépannage.

L'objet de cet accord est par ailleurs de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, tout en préservant les droits des salariés.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires actuellement applicable au sein de l'entreprise, limité à 220 heures selon l'accord de branche précité, se révèle inadapté aux besoins opérationnels auxquels l'entreprise est confrontée.

C'est pourquoi, les parties sont convenues de relever le contingent annuel d'heures supplémentaires à un nombre supérieur à celui prévu par l'article 4.1.2 de l'accord de branche du secteur susvisé.

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, l'entreprise a enfin souhaité encadrer la notion de « temps d'attente » sur chantier.
Société H2S — ZAC Les portes de l'lle de France — Rue des Bouderies - 78840 FRENE USE
: 01 30 98 62 48 — 06 68 33 62 7409 71 70 69 74
SARL au capital de 50 000€ - SIRET : 509 738 092 00048 — Code APE : 2825Z



Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.

L'opposabilité et la validité de cet accord d'entreprise sont soumises à la signature par les membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés Iors des dernières élections professionnelles.


ARTICLE N° 1 - Champ d'applicationEmbedded Image

ARTICLE N° 1 - Champ d'application


Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés présents et futurs de l'entreprise dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI/CDD).


ARTICLE N° 2 - Dispositions dérogatoires sur la durëe du travailEmbedded Image
ARTICLE N° 2 - Dispositions dérogatoires sur la durëe du travail

§ 2.1 - Causes ¡ustifiant les déroqations

Les dérogations aux durées légales et conventionnelles ne peuvent intervenir que dans les situations exceptionnelles suivantes

  • Interventions urgentes ou dépannages nécessitant un déplacement immédiat chez un client,
  • Chantiers éloignés impliquant des trajets prolongés,
  • Contraintes techniques imprévues ou spécifiques au chantier empêchant la fin de la mission dans les limites légales normales.
Toute dérogation doit être justifiée, validée au préalable par la directrice d'exploitation, copie service RH et responsable hiérarchique, et consignée dans le registre des dérogations.


§ 2.2 - Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives.
Dérogation : le repos peut être réduit à 9 heures

consécutives dans les situations exceptionnelles définies à l'article 2.1

Compensation : les heures de repos manquantes doivent être récupérées dans un délai maximum de 7 jours.
Ces dérogations s’appliquent conformément à l'article L3131-2 du Code du travail et uniquement dans les cas où la nature de l'activité le justifie, notamment les interventions urgentes ou les contraintes techniques imprévues.


§ 2.3 - Amplitude journalière

L'amplitude de travail normale est limitée

à 12 heures (temps de pause compris).

Dérogation : l'amplitude peut être portée jusqu'à 15 heures maximum dans les situations exceptionnelles prévues à l'article 2.1

Société H2S — ZAC Les portes de l'lle de France — Rue des Bouderies — 78840 FRENEUSE 01 30 98 62 48 - 06 68 33 62 7409 71 70 69 74
SARL au capital de 50 000€ - SIRET : 509 738 092 00048 - Code APE : 2825Z




Toute dérogation doit être validée et consignée dans le registre des dérogations.
En aucun cas, l'amplitude ne pourra conduire à une réduction du repos quotidien en degà de 9 heures, ni compromettre la sécurité ou la santé du salarié.


§ 2.4 - Durée maximale quotidienne de travail effectif

Durée normale :

10 heures par jour.

Dérogation :

12 heures maximum par jour pour les cas exceptionnels visés à I’article 2.1

Toute dérogation doit être motivée, consignée, et compensée par du repos ou une majoration salariale conformément à la CCN réf. Brochure JO n°3023.
Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter la durée moyenne hebdomadaire au-delà de 48 heures sur 7 jours ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines (conformément à I’article 4.1 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique).


§ 2.5 - Suivi et contrôle

La Direction tiendra un registre des dérogations détaillant pour chaque salarié date, durée, motif, validation, et compensation prévue.

Le registre sera tenu à disposition du CSE et de

l'inspection du travail.



â 2.6 - Information des salariés
Les salariés seront informés des dispositions de cet accord par affichage et diffusion via les supports internes. Les règles de compensation et de suivi seront expliquées à chaque salarié concerné.

§ 2.7 - Affichage de la durée du travail

Le planning des horaires ainsi que ses éventuelles modifications sont transmis aux salariés. Seront également transmis les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'organisation du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est complété sur la base des relevés d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces relevés sont renseignés par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par Ieur supérieur hiérarchique.




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ARTICLE N° 3 - Dispositions spécifiques aux trajets et temps d'attente sur chantierEmbedded Image
ARTICLE N° 3 - Dispositions spécifiques aux trajets et temps d'attente sur chantier

â 3.1 Éléments de contexte et définition des notions

Les techniciens itinérants se rendent chaque jour sur les sites clients avec des véhicules de service équipés. Pendant ces trajets, ils ne sont pas tenus de recevoir des appels pour suivre des directives ou assurer des missions autres.

Au cours de la journée de travail, il est constaté un temps d'attente variable chez les clients (plusieurs heures parfois) durant lequel les salariés n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux (généralement du fait de la distance du chantier), tout en n'étant pas contraints de rester à la disposition de l'employeur c’est-à-dire, sont libres de quitter le lieu d'intervention, n'ont pas d'obligation de rester dans le véhicule et peuvent vaquer à Ieurs occupations personnelles.

Le temps de trajet pour se rendre ou rentrer du chantier peut faire l'objet d'une indemnité en début et en fin de journée et n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif; en revanche, il est comptabilisé comme temps de travail effectif s'il intervient au cours de la journée.

Si le temps de trajet entre le chantier et le domicile du salarié est supérieur à 2h30mn ou si l'amplitude maximale est atteinte, il est convenu que le salarié doit dormir à l'hôtel (sauf accord contraire de la direction pour contenances personnelles) et respecter les règles internes définies en cas de découchage.
Deux mesures sont prises


§ 3.2 Indemnité de temps de tra|et domicile-chantier

Le Code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié est soumis à un lien de subordination pendant ce temps (article L. 3121-4 du Code du travail).
Toutefois, lorsqu'il excède le temps normal de trajet domicile—travail, il doit donner lieu à une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière (article L. 3121-7 du Code du travail).
Cette contrepartie peut être déterminée par accord collectif conclus avec le CSE (article L. 3121-8 du Code du travail).

La Convention collective nationale Aéraulique, thermique, frigorifique prévoit que le temps de trajet entre le domicile et un lieu d'intervention sans passage par l'entreprise n'est pas du temps de travail effectif.
Cependant,

à partir de la 46^”e minute par trajet, ce temps donnera lieu à une indemnisation sur la base du salaire horaire réel. Cette règle résulte d'une délibération de la commission nationale paritaire du 23 mars 2004 (non étendue), à laquelle les parties signataires décident de se référer dans le cadre de la conclusion du présent accord d'entreprise.


Il est ainsi convenu que ce temps de trajet indemnisé n'est pas du temps de travail effectif jusqu'à 2h30 de trajet, sauf si le salarié devait se trouver placé dans une situation dite de « subordination » pendant ce trajet (article L. 3121-1 du Code du travail).
Cette indemnité est en principe soumise à cotisations sociales, sauf si elle est versée en remboursement de frais professionnels (article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale).





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3.3 Temps d'attente chez les clients


Le régime d'équivalence permet, pour certaines professions ou emplois comportant des périodes d'inactivité, d'aménager la rémunération du temps de travail effectif. Toutefois, il ne peut ètre mis en place que par un accord de branche étendu ou un décret en Conseil d'État (articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du Code du travail).

Aucun texte applicable à la branche Aéraulique, thermique et frigorifique ne prévoit un tel régime. Aussi, il n‘est pas possible de créer un rëgime d'èguivalences par accord collectif d'entreprise, y compris avec l'accord du CSE.

En l'absence d'un tel régime, la qualification et la rémunération des temps d'attente doivent être appréciées selon les critères du travail effectif, au sens de I’article L. 3121-1 du Code du travail.

Il ast rappelé qu'il y a travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur, tenu de se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Si tel est le cas, ces périodes doivent être considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. A l'inverse, si aucune contrainte n'existe, il s’agit de temps de repos (qui doivent alors être identifiés comme tels).

Pour tenir compte du contexte précité, les parties conviennent que ces pauses seront rémunérées selon le taux horaire brut applicable sans être qualifiées d'heures de travail donc non incluses dans le relevé/décompte du temps de travail.


ARTICLE N° 4 - Modalités d'accomplissement des heures supplémentaires

ARTICLE N° 4 - Modalités d'accomplissement des heures supplémentaires


§ 4.1 Définition des heures supplémentaires

Il convient d'encadrer la durée du travail et le recours aux heures supplémentaires au sein de l'entreprise, dont l'activité implique des contraintes particulières liées à l'exécution de chantiers techniques.

L'objectif est de sécuriser juridiquement les pratiques actuelles tout en préservant la flexibilité opérationnelle nécessaire à la bonne réalisation des chantiers.

L'empoyeurestendroitdedemanderausaariédaccomplirdesheuresaude|âdesheuresdupannngprévsionnel Légalement, le salarié ne peut refuser ce supplément d'heures (hors obligations familiales impérieuses) sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires (ce délai pouvant être réduit en cas d’urgence).

Étant précisé que I’employeur cherchera au mieux à ne pas imposer de supplément d'heures de travail sauf besoin impératif. Toute heure supplémentaire qui serait effectuée sans demande préalable de la direction ne pourra être comptabilisée en heure de travail rémunérée.

Les heures supplémentaires ne devront jamais conduire à un temps de travail effectif supérieur à 48 heures hebdomadaires.





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§ 4.2 - Continqent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 420 heures par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l'année civile.

L'employeur s’efforcera de le respecter et d’éviter le recours aux heures supplémentaires au-delà du nombre ci- dessus.

En tout état de cause, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel tel que défini ci- dessus et effectuées à titre exceptionnel à la demande expresse de la direction ouvrira droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Tout dépassement au-delà du quota d'heures annuel précité en dehors des conditions sus rappelées sera considéré comme interdit par la direction.

Le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées exceptionnellement au-delà du contingent annuel ouvriront droit à repos compensateur obligatoire (RCO) calculé au taux majoré de 100% à prendre au plus tard I’année civile suivante (1 heure excédentaire = 2h de RCO).


ARTICLE N° 5 - Durée de l'accord

ARTICLE N° 5 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1º’ janvier 2026

Il abroge les accords d'entreprise qui auraient été signés antérieurement en matière de durée du travail.


ARTICLE N° 6 - Révision de l'accord

ARTICLE N° 6 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en en faisant la demande par écrit

ARTICLE N° 7 - Suivi et clause de rendez-vous
ARTICLE N° 7 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.


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: 01 30 98 62 48 — 06 68 33 62 74: 09 71 70 69 74



En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois maximum afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE N° 8 - Interprétation

ARTICLE N° 8 - Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois maximum suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure


ARTICLE N° 9 - Dénonciation

ARTICLE N° 9 - Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Le cas échéant, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant Ja durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE N” 10 - Notification et dépôt

ARTICLE N” 10 - Notification et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.


Société H2S — ZAC Les portes de l'lle de France — Rue des Bouderies —78840 FRENEUSE
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Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versë dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord â la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du secteur pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur chacun des sites de I’entreprise. Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à FRENEUSE,
Le 18 décembre 2025
En 3 exemplaires originaux


Pour la société,

, Président
Pour le CSE,

, Membre élu titulaire
Signature :

, Membre élue titulaire
Signature :























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SARL au capital de 50 000€ - SIRET 509 738 092 00048 - Code APE : 2825Z

Mise à jour : 2026-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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