ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU NOMBRE DE JOURS DE CARENCE EN CAS D’ARRÊT MALADIE
Entre
La société H3, SAS au capital de 1 040 000 €, code NAF : 8559 A, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 702 022 799 dont le siège est situé 35 rue de Clichy 75009 PARIS, représentée par monsieur XXXX gérant de la société XXX, elle-même présidente de la société H3,
D'une part,
Et
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 6 mars 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXXX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 6 mars 2023.
D'autre part,
Préambule S’agissant de l’indemnisation des arrêts pour maladie, les dispositions conventionnelles prévues à la Convention Collective des Organismes de Formation s’appliquent lesquelles sont rappelées par extrait :
« Sans préjudice des adaptations conventionnelles concernant les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu dans le cadre de l'article L. 3122-28 du code du travail,
après un an d'ancienneté au jour de l'arrêt médical, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié, dans les quarante-huit heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne.
Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne.
Pendant trente jours, le salarié recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Pendant les soixante jours suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.
L'indemnisation interviendra après un délai de carence de sept jours ouvrables pour la maladie et à compter du premier jour d'arrêt pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenant dans l'entreprise.
Toutefois, à raison d'une fois par année, de date à date, ce délai de carence sera ramené à trois jours.
De plus, pour un arrêt de travail égal ou supérieur à trente jours, le délai de carence de sept jours sera rétroactivement supprimé.
Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de quinze jours par période entière de cinq ans d'ancienneté ; le deuxième temps d'indemnisation sera augmenté de dix jours par période de même durée, sans que chacun de ces temps ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'ait entraîné une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Sur une même période de douze mois, la durée d'indemnisation sera au maximum celle des périodes ci-dessus fixées.
En cas de maladie supérieure à douze mois continus, le salarié ne peut bénéficier d'une nouvelle période d'indemnisation. Les droits visés à l'alinéa précédent sont rouverts dès la reprise du travail.
L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.
Article 1 – Réduction du nombre de jours de carence en cas d’arrêt pour maladie non professionnelle.
Sans modifier la durée d’indemnisation prévue par les dispositions conventionnelle, les parties conviennent de modifier de réduire le nombre de jours de carence prévues par les dispositions conventionnelles pour tous salariés comptant au moins 5 années d’ancienneté au 1er jour d’arrêt pour un arrêt de maladie pour maladie non professionnelle.
Après un an d'ancienneté au jour de l'arrêt médical, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, les dispositions conventionnelles continuent à s’appliquer.
Après 5 ans d'ancienneté au jour de l'arrêt médical, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, l'indemnisation prévue par les dispositions conventionnelles interviendra après un délai de carence de trois jours ouvrables (au lieu de 7 jours prévus par les dispositions conventionnelles) pour la maladie et à compter du premier jour d'arrêt pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenant dans l'entreprise.
Toutefois, à raison d'une fois par année, de date à date, ce délai de carence sera ramené à deux jours.
De plus, pour un arrêt de travail égal ou supérieur à trente jours, le délai de carence prévu ci-avant sera rétroactivement supprimé.
Article 2 – Durée de l’accord et modalités de révision Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/09/2023.
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation sous forme d'avenant dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 8 - Publicité Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires permettant sa remise à chaque signataire ainsi que son dépôt auprès de la DREETS De plus, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la société.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes de Paris.
Le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression de son nom et prénom, et de sa signature.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec les personnels.
A Paris, le 06/03/2023
Pour le Comité Social Et Économique Pour la société H3
Monsieur xxxxx xxxx
Membre titulaire du Comité
LISTE DES ETABLISSEMENTS
70202279900028 35 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 70202279900077 31 AVENUE MAURICE BERTAUX 78300 POISSY 70202279900101 1 RUE MAURICE EDGAR COINDREAU 85000 LA ROCHE SUR YON 70202279900093 88 BOULEVARD GALLIENI 92130 ISSY LES MOULINEAUX