L’ESH HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE (L’ESH HPM) représentée par sa directrice GénéraleD’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
SYNDICAT FO représenté par, déléguée syndicale
L’organisation syndicale FO représentative puisqu’ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE (Comité Social et Economique)
D’autre part,
Ci-après désignées ensembles « les parties ».
PREAMBULE
Ci-après désignées ensembles « les parties ».
Préambule :
Les parties se sont retrouvées pour établir les règles qui seront applicables en matière de protection sociale complémentaire au sein de l’ESH HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE.
Les signataires du présent accord ont souhaité ainsi :
Assurer aux salariés de l’ESH HPM une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie
Assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique
Rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime
Le present accord collectif vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire de prévoyance. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du CSE lors de la réunion du 19 décembre 2024.
Aussi, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Objet :
Le présent accord pour objet :
D’instituer un régime collectif complémentaire et obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier des prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale
D’organiser l’adhésion des salariés concernés au contrat d’assurance souscrit par la société auprès de l’organisme habilité choisi et d’en définir les modalités de cofinancement.
ARTICLE 2 – Les bénéficiaires :
Le régime de prévoyance prévu par le présent accord couvre l’ensemble des salariés non-cadres et cadres de l’entreprise.
Pour le collège cadres, il est précisé que les salariés relevant du présent accord d’entreprise sont donc les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.
Article 3 - Le financement :
Le financement du régime collectif et obligatoire est assuré par une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du salaire.
Le montant des cotisations est déterminé dans le contrat d’assurance. Les cotisations peuvent évoluer notamment afin de maintenir l’équilibre technique du régime.
A titre informatif, la cotisation 2025 est de 1.90% de la masse salariale (tranche A et B).
L’ESH HPM supportera à 100 % la cotisation mensuelle au régime de prévoyance.
Dispositions particulières concernant le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période d’un maintien de salaires, total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées par l’ESH HPM, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité,…).
Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, (par exemple congés sabbatiques, congé parentale d’éducation, congé individuel de formation, etc…), le bénéfice du présent régime est suspendu pour le salarié concerné, et aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Article 4 : caractère obligatoire de l’adhésion :
S’agissant d’un régime collectif à adhésion obligatoire, il est rappelé que les salariés définis à l’article 2 ci-dessus sont obligatoirement affiliés auprès de l’organisme assureur choisi par l’ESH.
Cette adhésion est obligatoire à compter de du 1er janvier 2025. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote part de cotisation ainsi qu’aux contributions sociales afférentes (CSG et CRDS), prélevées sur leur bulletin de salaire.
Article 5 : Prestations :
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent pas, en aucun cas, un engagement pour l’ESH HPM qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au paiement des cotisations et au versement des prestations imposées par le régime issu de la convention collective des ESH et de l’accord de transition de l’ESH HPM.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Article 6 : Subrogation :
L’ESH HPM assurera le maintien de salaire au salarié et sera subrogé dans les droits du salarié à percevoir les prestations de la sécurité sociale et de la prévoyance en cas de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie ou accident de travail.
Article 7 : Evolution ultérieure de la cotisation :
Toute évolution ultérieure de la cotisation au-delà de 10% entrainera une nouvelle négociation et la conclusion d’un nouvel avenant au présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, les partenaires s’engagent à rechercher un autre prestataire sur la base d’un cahier des charges identique.
Article 8 : Portabilité du régime de prévoyance :
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde).
Article 9: Information :
9-1 : information individuelle :
En sa qualité de souscripteur, l’ESH HPM remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
9-2 Information collective :
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et est applicable à compter du 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions de toute autre pratique en vigueur dans l’ESH HPM et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 11 – Réexamen
Conformément à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, l’ESH HPM s’engage dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, à réexaminer le choix de l’organisme.
A cet effet, les parties se réuniront 3 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas la modification, la résiliation ou le non-renouvellement d’un commun accord du contrat de garanties collectives suite à un avenant au présent accord.
Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’ESH HPM. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En conséquence le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.
Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.
Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord et ses annexes au nom de leur organisation.
Les salariés se verront informer du présent accord d’entreprise par affichage dans les locaux et sur le site Intranet de l’ESH HPM
Une copie du présent accord sera affiché et tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Annexe : Garanties fournies à titre informatif applicables au 1 er janvier 2025
Fait à Perpignan, le 27 décembre 2024 En 4 exemplaires originaux
La déléguée syndicale FO La Directrice Générale
GARANTIES
PRESTATIONS
DECES/PTIA(1) Décès/ PTIA
Tout assuré
300 %
Majoration par enfant ou ascendant à charge
75 % Décès/PTIA accidentel 100 % du capital décès par maladie Double effet 100 % Allocation obsèques (assuré, conjoint, enfant) 100 % PMSS + 20% du SAB INVALIDITE/INCAPACITE PERMANENTE(2) Invalidité permanente