Accord d'entreprise HABITAT RURAL ARCHITECTURE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société HABITAT RURAL ARCHITECTURE

Le 14/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES



ENTRE


La société XXX, XXX inscrite au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX en sa qualité de XXX ;
Ci-après dénommée « l’employeur » ;

ET


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord ;

Ci-après dénommés « les salariés » ;


Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche et aux dispositions légales.


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures quelle que soit leur classification professionnelle.


Article 2. Objet

Il est rappelé que la convention collective applicable au sein de la société est la suivante :

  • Entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par cette convention à 80% du contingent prévu par les dispositions légales, soit 176h (80% x 220h).

Les parties ont constaté la récurrence du recours aux heures supplémentaires et l’inadéquation de ces contingents aux impératifs de la société. En conséquence, ces dernières ont convenu de la nécessité d’augmenter ces contingents pour faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients tout en assurant la protection des droits des salariés.
Le présent accord a donc pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires au sein de la société pour tous les salariés désignés à l’article 1.



Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective applicable dans la société et énoncées à l’article 2, notamment en ce qui concerne le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la convention collective et par la loi, à savoir : 10h par jour et 48h par semaine ou 44h par semaine en moyenne sur une période de douze semaines consécutives. Ces dispositions concernent les heures supplémentaires hors périodes de suractivité telles que prévues par la convention.


Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.


Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024, après dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de XXX.


A XXX, le 23 septembre 2024 ;
Signature
Annexe 1

XXX



Liste d’émargement – Accord d’entreprise



Les salariés déclarent avoir reçu une copie de l’accord d’entreprise relatif à la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires et des modalités d’organisation de la consultation du personnel.



Nom

Prénom

Signature


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X



A XXX, le 23 septembre 2024 ;

Cachet entreprise

Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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