Accord d'entreprise HACER TRAITEMENTS DE SURFACE

NEGOCIATION OBILATOIRE ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société HACER TRAITEMENTS DE SURFACE

Le 26/05/2020


Négociation Obligatoire en Entreprise
Article L.2242-1 du Code du Travail





Entre :


  • La Société

    HACER TRAITEMENTS DE SURFACE dont le siège social est 47, allée du Mont-Blanc – 74300 CLUSES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le N°328 813 290, représentée par la Société HACER elle-même représentée par son Président actuel en exercice, XXX


d'une part, et


  • l’Organisation Syndicale Représentative

    CFDT, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,


d'autre part.




PREAMBULE


Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative CFDT représentée par le Délégué Syndical de l’entreprise.

Ces négociations ont été engagées le 10 mars. Elles ont ensuite fait l’objet d’une seconde réunion le 26 mai 2020.

Lors de ces réunions, il a été abordé l’intégralité des thèmes prévus aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Dans ce cadre, un accord a été conclu entre les parties en présence, sur les dispositions suivantes :


Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :



Article 1er – Augmentation générale à compter du 1er janvier 2020

Compte tenu de la situation actuelle liée à l’épidémie de COVID-19, les parties ont convenu qu’aucune augmentation générale n’était envisageable au titre de l’année 2020.


Article 2 – Prime d’assiduité

Les parties ont convenu que les modalités de l’attribution de la prime d’assiduité sont modifiées comme suit :

A compter du mois d’avril 2020, la prime d’assiduité sera calculée mensuellement.

Sous réserve que le Salarié en remplisse les conditions, la prime d’assiduité acquise au titre du mois M sera versée sur le bulletin de paie du mois M+1.

Les autres dispositions relatives à la prime d’assiduité en vigueur demeurent inchangées.

Article 4 – Journée de solidarité

Les parties rappellent que conformément aux dispositions de la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, il a été instauré une journée dite de « solidarité », qui était jusqu’à ce jour, et sauf dispositions contraires, fixée le Lundi de Pentecôte.

Pour l’année 2020, les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée au jeudi 21 mai 2020 (Ascension) en lieu et place du Lundi de Pentecôte, étant précisé que les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité resteront les mêmes que celles pratiquées précédemment, seule la date de fixation de cette journée étant modifiée par le présent accord.


Article 5 – Egalité professionnelle Hommes / Femmes

Les parties rappellent qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé avec l’Organisation Syndicale CFDT le 31 juillet 2019. Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de 4 ans et porte sur les domaines d’action suivants : l’embauche, la formation et la rémunération effective.

Les parties rappellent également que l’index égalité Hommes/Femmes a été calculé au 1er mars 2020 (pour l’année 2019) et qu’il est de 62%.

Les parties envisagent de s’entretenir sur le sujet dans le cadre d’un Avenant à l’Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 31 juillet 2019.


Article 6 – Entrée en vigueur, durée et champ d’application

Le présent accord annule et remplace celui conclu précédemment.

Le présent accord, conclu dans le cadre des négociations obligatoires, est fait pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2020.

Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d'une nouvelle négociation obligatoire.

Cette nouvelle négociation obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Son champ d'application est l'intégralité des salariés de l'entreprise, sauf pour les mesures visant précisément des catégories précises de personnel (article 2).


Article 7 – Révision

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des Articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les parties s'engagent à se réunir afin de mettre à jour le présent Accord en cas de modification ou précision des règles en vigueur, par voie légale, réglementaire ou conventionnelle.

Article 8 – Dépôt - Publicité

Le présent Accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise, par voie d’affichage, sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • Dépôt auprès de l'Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • 1 exemplaire original signé destiné au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par l'employeur.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « docx » dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Fait à CLUSES, le 26 mai 2020.


Pour la Délégation Salariale,Pour la Délégation Patronale,








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