Accord d'entreprise HACER TRAITEMENTS DE SURFACE

NEGOCIATION ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

9 accords de la société HACER TRAITEMENTS DE SURFACE

Le 23/03/2018


Négociation Annuelle
Article L.2242-1 du Code du Travail





Entre :


  • La Société

    HACER TRAITEMENTS DE SURFACE dont le siège social est 47, allée du Mont-Blanc – 74300 CLUSES, représentée par XXXXXXXXXX d'une part, et


  • l’Organisation Syndicale

    CFDT, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,


d'autre part.




PREAMBULE


Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative CFDT représentée par le Délégué Syndical de l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, il a été abordé l’intégralité des thèmes prévus aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Le Délégué Syndical a émis les revendications suivantes :

  • Augmentation Générale Cadres et Non Cadres,

  • Egalité hommes et femmes par rapport aux salaires,

  • Revalorisation de la prime d’assiduité,
  • Mise en place intéressement / participation aux bénéfices

La Direction a répondu de la manière suivante :

  • La Direction propose une augmentation mixte : 0,5 % d’augmentation des salaires ainsi qu’une revalorisation de la prime d’assiduité de 10 € brut par mois sans modification des dispositions en vigueur. La direction a également proposé la mise en place d’une augmentation individuelle.

La discussion s’est engagée sur la proposition.

Le Délégué Syndical a souhaité 1% d’augmentation générale en complément de la modification de la prime d’assiduité. La Direction a accepté cette proposition.

  • La Direction a proposé qu’il soit effectué, en lien avec le Délégué Syndical à un examen complet des rémunérations entre les hommes et les femmes au sein de la Société dans le cadre de la négociation en cours qui devra être conclue dans l’année.

Le Délégué Syndical a accepté et propose de participer activement à cette étude.

  • La Direction a proposé de fixer la journée de la solidarité le jeudi 10 mai 2018, jour de l’Ascension, ce que le Délégué Syndical a accepté.

C’est sur ces différents points d’accord entre la Direction et le Délégué Syndical que la Négociation Obligatoire s’est achevée et que le présent accord, formalisant ces points d’accord, a été conclu.


Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :



Article 1er – Augmentation générale à compter du 1er janvier 2018

Il est convenu entre les parties que l’intégralité du personnel salarié, présent dans la Société à la date de conclusion du présent accord, se verra accorder une augmentation générale de 1% de leur salaire brut de base à compter du 1er janvier 2018. Le montant de la prime d’assiduité est porté à 40 € dans les modalités de calcul et de versement actuellement en vigueur à cette même date.


Article 2 – Durée du travail – organisation du temps de travail – journée de solidarité

Les parties rappellent que depuis le 3 septembre 2001, et dans le cadre de l’accord portant sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, la durée hebdomadaire de travail effectif a été fixée à 35 heures. Ces horaires peuvent varier en fonction des exigences du travail tout en tenant compte des dispositions légales existantes en matière de durée du travail.

Elles rappellent que conformément aux dispositions de la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, il a été instauré une journée dite de « solidarité », qui était jusqu’à ce jour, et sauf dispositions contraires, fixée le Lundi de Pentecôte.

Pour l’année 2018, les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée au jeudi 10 mai 2018 (jeudi de l’Ascension) en lieu et place du Lundi de Pentecôte, étant précisé que les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité resteront les mêmes que celles pratiquées précédemment, seule la date de fixation de cette journée étant modifiée par le présent accord.


Article 3 – Ecarts de rémunération Hommes / Femmes

Il a été procédé en lien avec le Délégué Syndical à un examen complet des rémunérations par qualification et par sexe, y compris des niveaux de qualification pour lesquels l’effectif de 6 n’était pas atteint.

Dans le cadre de cette étude, les parties se sont accordées sur les comparaisons effectuées et ont conjointement constaté l’absence d’écart de salaire entre les femmes et les hommes.


Article 4 – Durée et modalités de mise en œuvre du présent accord

Le présent accord annule et remplace celui conclu précédemment.

Le présent accord, conclu dans le cadre des négociations obligatoires, est fait pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2018.

Il est établi avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d'une nouvelle négociation obligatoire.

Cette nouvelle négociation obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Son champ d'application est l'intégralité des salariés de l'entreprise, sauf pour les mesures visant précisément des catégories précises de personnel (article 1er).

Article 5 – Révision

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des Articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les parties s'engagent à se réunir afin de mettre à jour le présent Accord en cas de modification ou précision des règles en vigueur, par voie légale, réglementaire ou conventionnelle.

Article 6 – Conclusions - Dépôt

Le présent

PV D’ACCORD est établi en 5 (cinq) exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :


1 exemplaire original signé ainsi qu’une version électronique destinée à la Direction Départementale du Travail de l'Emploi, et de la Formation Professionnelle.
1 exemplaire original signé destiné au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Ces deux dépôts seront effectués par l'employeur.

Fait à CLUSES, le 23 mars 2018.


Pour la Délégation Salariale,Pour la Délégation Patronale,





XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical C.F.D.T.Président ès Qualité.
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