Accord d'entreprise HAD VENDEE

Un accord d'entreprise relatif aux astreintes téléphoniques dans le cadre de la continuité des soins

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société HAD VENDEE

Le 25/02/2025





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES TELEPHONIQUES DANS LE CADRE DE LA CONTINUITE DES SOINS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’HAD VENDEE,

Association dont le siège social est situé 42 Impasse Jeanne Dieulafoy à LA ROCHE SUR YON (8500), Représentée par --, agissant en qualité de Directrice générale, dûment mandatée,
Ci-après dénommée « l’Association »,
D’une part,

ET :

---, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique, expressément mandatée à cet effet par l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux de Vendée,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE


L’HAD VENDEE a pour activité d’assurer une prise en charge globale, coordonnée, de type hospitalier (soins intensifs ou complexes) au domicile des patients dans le but d’éviter, de retarder ou de raccourcir une hospitalisation avec hébergement.

L’Association HAD VENDEE emploie 117 salariés (109 Equivalent Temps Plein), cet effectif s’organisant autour de quatre grands pôles internes :
- Pôle Parcours : pôle dédié à la coordination et au suivi des patients (professionnels salariés médicaux, paramédicaux et psycho-sociaux),
- Pôle qualité et risques
- Pôle fonctions supports : services liés au fonctionnement de l’Association (logistique, accueil, informatique et communication)
- Pôle ressources humaines et finances

Dans ses rapports avec le personnel, l’HAD VENDEE applique, à la date de signature du présent accord, les dispositions de la convention collective de l’Hospitalisation Privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, des accords de branche UNIFED ainsi que les dispositions des accords d’entreprise du 13 décembre 2021 (annualisation du temps de travail), du 13 novembre 2019 (périodicité des congés payés), accord du 26/08/2021 (Ségur Médical), du 23 mai 2023 (intéressement).

Le décret du 31 janvier 2022 du code de la santé publique relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité d’hospitalisation à domicile comprend les dispositions suivantes :
«  Art. D. 6124-201.-

L'organisation de la continuité des soins mise en place est adaptée à la nature et au volume de l'activité du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile, ainsi que, le cas échéant, à son projet médical.

« A cet effet, le titulaire de l'autorisation :
« 1° garantit en permanence et dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité du patient, l'intervention au domicile du patient d'un infirmier membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 6124-197 et le recours à l'avis d'un médecin ;
« 2°

met à disposition des patients une permanence téléphonique assurée par des professionnels de santé relevant directement du titulaire de l'autorisation.

« Les professionnels de santé mentionnés aux 1° et 2° ont accès au dossier médical des patients dans les conditions prévues à l'article R. 1110-1.
« A titre exceptionnel, avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé et pour les jours et horaires prévus à l'article R. 6315-1, le recours à l'avis médical peut être organisé en coopération avec le dispositif de permanence des soins ambulatoires dans le cadre d'une convention prévoyant, notamment, la procédure de recours, les modalités d'accès au dossier médical des patients et les modalités de rémunération.
« Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence régionale de santé des modalités d'organisation de la continuité des soins et de toute modification de celles-ci. »

Dans ce cadre, l’HAD VENDEE est conduite à adapter l’organisation de sa permanence téléphonique au vu de l’accroissement du nombre de patients pris charge.
Le dispositif d’astreinte ci-après défini a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail en semaine, le week-end et pendant les jours fériés, la continuité des soins et de la prise en charge, en répondant à des sollicitations ponctuelles par une intervention téléphonique d’un salarié désigné à cet effet.

Dans ce cadre, les signataires du présent accord ont convenu de définir les modalités d'organisation des astreintes, les compensations associées, ainsi que les modalités d'information des salariés concernés.
Le présent accord est conclu entre, d’une part, l’Association et, d’autre part, ---, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique, expressément mandatée à cet effet par l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux de Vendée, en application de l’article L2232-24 du Code du travail.
Il s’inscrit, en particulier, dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail relatives à l’astreinte.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de l’Association, portant sur l’organisation des astreintes réalisées par le personnel infirmier.


ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE


L’article L 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Il est rappelé que :
  • La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif car pendant la période d’astreinte le salarié ne se trouve pas sur son lieu de travail ni à la disposition permanente
  • La durée de l’intervention effectuée pendant une astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

ARTICLE 2 :CHAMP D’APPLICATION


Sont concernés par le présent accord les salariés occupant les fonctions d’Infirmier/ère au sein du pôle parcours, en particulier les infirmiers coordinateurs, spécialisés et de liaison, quelle que soit la nature du contrat de travail (durée indéterminée, durée déterminée, temps complet, temps partiel).
Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés sénior et de favoriser leur maintien dans l’emploi, les salariés âgés de 60 ans et plus sont dispensés de la réalisation des astreintes.

L’astreinte revêt un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel visé ci-avant, ses modalités s’inscrivant dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

ARTICLE 3 :MODALITES D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE TELEPHONIQUE


3.1.Périodes d’astreinte


Les périodes d’astreinte sont fixées sur la base d’un roulement quotidien.
L’astreinte téléphonique concerne les périodes situées en dehors du temps habituel de travail, notamment :

En semaine :
-les nuits du lundi soir au samedi matin entre 18 heures et 09 heures le lendemain matin jusqu’à réévaluation de l’organisation (bilan à trois mois)
Ou
-les nuits du lundi soir au samedi matin entre 20 heures et 09 heures le lendemain matin si l’évaluation confirme la nécessité d’une plage horaire travaillée sur le créneau horaire de 18 heures à 20 heures

Le weekend et les jours fériés :
-la nuit du samedi soir au lundi matin ou la nuit d’un jour férié entre 18 heures et 09 heures le lendemain matin.
- les dimanche et jours fériés de 09 heures à 18 heures

3.2.Planification et fréquence des astreintes


Afin de rechercher un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et de maintenir la continuité de la prise en charge de nos patients, les parties ont convenu que les principes suivants régiront l’organisation du travail :
  • Le calcul du nombre d’astreintes attribué à chaque salarié est établi de manière proportionnelle au temps de travail contractuel de chacun selon un cycle de travail déterminé. Il peut évoluer en fonction des effectifs IDE et des organisations.

Exemple pour 2025 avec les effectifs au 01/02/25 :

ETP contrat

Nuits semaine du lundi au jeudi

Nuits WE

Du V au D

Dimanche jour

0,46
3
1 à 2
2 à 3
0,80
4 à 5
2 à 3
2 à 3
0,91
5 à 6
2 à 3
2 à 3
1,00
6 à 7
2 à 3
2 à 3

  • Sauf circonstances exceptionnelles, un délai minimum d’une semaine entre deux jours d’astreintes sera observé. Une semaine s’entend d’une période de sept jours calendaires.
  • Sauf circonstances exceptionnelles, il n’y aura pas de programmation de plusieurs nuits d’astreinte consécutives

Des circonstances exceptionnelles seront notamment constituées en cas d’absence imprévue (par exemple en cas de maladie d’un ou plusieurs IDE pendant la période).

Un planning prévisionnel annuel (période retenue pour la planification des astreintes : 1er février N au 31 janvier N+1) des astreintes est porté à la connaissance des salariés durant le dernier trimestre de l’année N-1 afin de permettre une bonne organisation des congés payés de l’année N.

La programmation individuelle sera portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours ouvrés avant le début de chaque mois par la communication d’un planning au moyen du logiciel de gestion des temps.

Ce délai peut être ramené à un jour franc ou au jour même en cas de circonstances exceptionnelles du fait d’un évènement extérieur, notamment en cas d’absence du salarié initialement prévu d’astreinte. Dans ce dernier cas, si l’absence est connue le jour même et nécessite le positionnement d’un autre salarié sur la reprise de l’astreinte demandée par le responsable, la prime d’astreinte sera majorée de 25%.

Le salarié qui ne pourrait pas assurer sa prise d’astreinte pour une raison impérieuse, telle que la maladie, doit en informer son responsable dans les délais les plus brefs afin que celui-ci puisse contacter un autre salarié susceptible de le remplacer.



3.3.Echanges d’astreinte et remplacement d’astreinte en cas d’absence


Les salariés sont autorisés à échanger entre eux les astreintes planifiées d’un commun accord.

Ces échanges ne doivent pas conduire à déséquilibrer la répartition des astreintes entre les différents salariés afin de respecter un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Tout échange d’astreinte doit être immédiatement porté à la connaissance du responsable et fait l’objet d’une validation.

Chaque salarié dispose de la faculté de refuser un remplacement d’astreinte, pour motif personnel, dans la limite de trois refus consécutifs sur douze mois glissants. Au-delà de ce seuil il sera fait application de l’échelle des sanctions prévue au règlement intérieur.

3.4.Temps de repos


En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le salarié devra bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En conséquence, les salariés d’astreinte de nuit ne travailleront pas la journée du lendemain de l’astreinte.

3.5.Modalités d’accomplissement des astreintes


L’Association met à disposition du salarié l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’astreinte et plus particulièrement à son intervention (notamment un téléphone portable, un ordinateur, …).

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint pour traiter l’appel et l’intervention téléphonique qui en découle (cf. article 1).

3.6.Suivi des astreintes


A l’issue de chaque période d’astreinte le salarié devra déclarer son temps passé en intervention (appels téléphoniques et traçabilité dans les dossiers patients) au service ressources humaines au moyen d’un fichier de suivi, d’un mail et/ou d’une déclaration dans le logiciel de gestion des temps.
Des contrôles aléatoires pourront être réalisés, notamment à partir des journaux d’appels téléphoniques, des connexions au DPI et des traçabilités effectuées dans les dossiers patients informatisés. En cas de constatation de déclaration erronées, il sera fait application de l’échelle des sanctions prévue au règlement intérieur.

Un document mensuel récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et la compensation correspondante sera remis à chaque salarié, un récapitulatif annuel figurera sur le document annuel d’heures travaillées.

ARTICLE 4 : INDEMNISATION DES ASTREINTES


Le temps d’astreinte, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’Association, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

La convention collective applicable prévoit en contrepartie de la réalisation d’astreintes, une contrepartie financière d’astreinte définie comme suit :

Semaine (du lundi au samedi)

Dimanche et férié jour

Astreinte de jour

Astreinte de nuit

18h-21h
21h00-06h00
09h00-18h00
06h-09h


15 min par heure d’astreinte x taux horaire
20 min par heure d’astreinte x taux horaire
20 min par heure d’astreinte x taux horaire

Afin de simplifier et d’harmoniser les primes d’astreintes les valeurs retenues en application de la valeur de point actuelle de la CCN sont les suivantes :

Type d’astreinte
Valeur HAD tous métiers IDE
En €uros Bruts
Astreinte 18+ (18h/20h)
10 €
Astreinte nuit semaine (18h/9h)
85 €
Astreinte nuit semaine (20h/9h)
75 €
Astreinte nuit samedi (18h/9h)
90 €
Astreinte jour dimanche (9h/18h)
56 €
Astreinte dimanche/férié+ (9h/13h)
25 €
Astreinte nuit dimanche
90 €

Ces valeurs seront amenées à évoluer en cas d’augmentation de la valeur du point.

ARTICLE 5 :INDEMNISATION DES INTERVENTIONS


Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté sur le téléphone d’astreinte et se termine à l’issue de chaque intervention (traitement de la demande patient et traçabilité dans le patient informatisé).

Le temps d'intervention accompli lors de la période d’astreinte est comptabilisé comme du temps de travail effectif. Il ouvre droit aux dispositions conventionnelles applicables (notamment les dispositions conventionnelles de branche et les dispositions de l’accord d’entreprise du 13 décembre 2021, relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association).


Les heures d’intervention déclarées en temps de travail effectif seront traitées de la manière suivante :
- Paiement mensuel (avec un décalage d’un mois soit paiement en M+1 pour des heures d’intervention réalisées sur le mois M) dans la limite de trois heures d’intervention déclarées par nuit de semaine/weekend/jour férié
- Paiement mensuel (avec un décalage d’un mois soit paiement en M+1 pour des heures d’intervention réalisées sur le mois M) de toutes les heures d’intervention déclarées en journée le dimanche et les jours fériés ainsi que sur l’astreinte de 18 heures à 20 heures
- Les heures d’intervention accomplies, qui ne feront pas l’objet d’une rémunération mensuelle conformément aux règles précitées, ouvriront droit à un repos compensateur sur l’année en cours sur demande du salarié avec accord du responsable

ARTICLE 6 :DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er avril 2025, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions fixées aux articles D2232-2 et suivants du Code du travail, et à la réalisation des formalités de dépôt fixées ci-après.

ARTICLE 7 :SUIVI DE L’ACCORD


Les parties conviennent de réaliser un premier bilan de l’accord au mois de juin 2025 afin de déterminer si des ajustements sont nécessaires.

Un suivi de l’accord sera réalisé annuellement au cours d’une réunion du CSE.
Si elles l’estiment nécessaires, les Parties signataires pourront se réunir afin d’apprécier l’intérêt et l’opportunité de faire évoluer le contenu du présent accord à partir des résultats du bilan annuel précité.

ARTICLE 8 :REVISION DE L’ACCORD


Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
-Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
-Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
-Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
-Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.


ARTICLE 9 :DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.

ARTICLE 10 : PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
•auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
•ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

Il sera également transmis à la Commission Paritaire de Branche.

Les formalités de dépôt seront réalisées par l’Association.

Fait à LA ROCHE-SUR-YON,
Le 25/02/2025

Pour l’Association HAD VENDEE,

-,

Directrice Générale

-

Représentante du personnel mandatée par la CFDT









Mise à jour : 2025-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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