Accord d'entreprise HAGENDIS

Accord Collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime collectif obligatoire de complémentaire santé ("Mutuelle")

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société HAGENDIS

Le 04/05/2026


HAGENDIS

Accord Collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime collectif obligatoire de complémentaire santé (« Mutuelle »)

Entre les Soussignés :

La Société HAGENDIS,

Immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro

993 220 037 000 28 dont le siège social est situé à 13C Rue de hegenheim, 68220 HAGENTHAL-LE-BAS  , représentée par M. ……………………, en sa qualité de Président.

D'une part,

Et


L’ensemble des salariés de la société

(Cf. : Liste d'émargement en annexe),

D'autre part.


Préambule

Concomitamment à la reprise d’activité opérée par la société HAGENDIS pour le site susvisé, l’accord de complémentaire santé appliqué aux salariés ayant fait l’objet de la reprise par la société HAGENDIS a été automatiquement dénoncé. Il est resté en vigueur 3 mois à compter du 1er mars 2026. A compter du 1er juin 2026, un accord d’entreprise peut lui être substitué.
Il a donc été décidé de mettre en place un régime collectif et obligatoire de complémentaire santé à destination de l’ensemble des salariés de la société et ce afin de répondre aux objectifs d’harmonisation des règles sociales au sein de l’ensemble des entités du Groupe SOLUDIS.
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime de couverture complémentaire de santé obligatoire au profit des salariés, conformément à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et à la loi du 14 juin 2013. L'objectif est de garantir aux salariés une couverture de qualité tout en bénéficiant du cadre fiscal et social avantageux des contrats dits "responsables".
La Direction de la Société HAGENDIS considère que la protection sociale constitue un élément important de la politique sociale de la société. C’est pourquoi, elle a décidé d’instaurer pour l’ensemble de ses salariés, un régime « frais de santé », afin de permettre au personnel de bénéficier d’une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie, tout en lui proposant le meilleur rapport qualité / Prix.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place

à compter du 1er Juin 2026 un régime collectif frais de santé, à caractère obligatoire, souscrit par la Société HAGENDIS au profit de ses salariés. Le présent accord se substituera à l’accord d’entreprise pré-existant, dénoncé dans le cadre de la reprise de l’entreprise par la société HAGENDIS.


Ce régime ainsi que le contrat d’assurance correspondant sont mis en œuvre conformément à l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale relatif aux contrats responsables, et aux nouvelles règles d’exonérations sociales (article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale) et de déductibilités fiscales (article 83 – 1° quater du Code Général des Impôts) applicables à date.

Le présent accord collectif se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d’’un accord antérieur, d’une décision unilatérale, usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la société, ayant pour objet un régime de frais santé.

Article 1 : Salariés Bénéficiaires.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, sans condition d'ancienneté.

Article 2 : Caractère obligatoire de l’adhésion.

Principe.

L'adhésion à ce régime collectif est

obligatoire pour tous les salariés, sans condition d’ancienneté.

Elle s'étend également aux ayants droit du salarié (conjoint et enfants à charge) tels que définis par le contrat d'assurance.
Cas de dispense.
Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, des dispenses d'adhésion sont possibles, dès lors que les salariés sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions :

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable.

Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD

Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »).

Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »

Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit).

Au moment de l’embauche

Jusqu’à l’échéance du contrat individuel

Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).
Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée





Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause







De plus, les salariés suivants ont également la faculté de refuser leur adhésion au régime, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale : 

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois

Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage

Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux


Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage

Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute

À tout moment
Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions

En tout état de cause, les salariés concernés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Chaque bénéficiaire a la faculté de ne pas couvrir ses ayant droits, s’il est en mesure de prouver qu’ils sont déjà couverts à titre obligatoire par un régime frais de santé par ailleurs.

Le salarié devra à cet effet justifier chaque année auprès de la direction de la couverture obligatoire dont bénéficient son conjoint et ses enfants.


Pour les couples exerçant leur activité professionnelle au sein de la société relevant du présent régime, l’un des deux salariés peut s’affilier en propre (en sa qualité de bénéficiaire), l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès du service RH de l’Entreprise, par écrit, leur adhésion au présent régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.

Article 3. Incidence de la suspension du contrat de travail.

En cas de suspension du contrat, les garanties seront maintenues uniquement dans les conditions prévues par le contrat d’assurance dans le respect des textes légaux et conventionnels en vigueur.

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, ainsi que de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel, par l’employeur,
  • D’indemnités journalières versées par la sécurité sociale,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle).
Le bénéfice du régime est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de congés de solidarité familiale et de soutien familial, pour cause de congé de maternité ou de paternité ainsi que pour les salariés en formation.
Dans les situations susvisées, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, comme par exemple un congé sabbatique, un congé parental d'éducation, un congé pour création d'entreprise, les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire frais de santé. Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, à titre individuel, aux conditions tarifaires prévues dans ce cadre et sans participation de l'employeur à son financement.

Article 4. Prestations.

Le régime de frais de santé ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information (document joint en annexe). Elles sont susceptibles d’évoluer.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés de l’entreprise, que du seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous pour leur montant et taux arrêtés à cette date.

L’ensemble des garanties souscrites respecte le cahier des charges des contrats responsables visé par la réglementation en vigueur.

Article 5. Cotisations et Répartitions.

Les cotisations servant au financement du régime de remboursement de frais de santé sont fixées en 2026 dans les conditions suivantes :

  • Pour les Cadres :


CADRES

Part Salariale

Part Employeur

Cotisation Globale

Régime Local

Taux unique

1,475%
1,475%

2,95%


Montant en euros (€)
59,075 €
59,075 €
118,15 €

% de Répartition

50%

50%

100%

 
Régime Général

Taux unique

1,970%
1,970%

3,94%


Montant en euros (€)
78,900 €
78,900 €
157,80 €

% de Répartition

50%

50%

100%

 

Régime Mixte

Taux unique

1,475%
1,475%

2,95%


Montant en euros (€)
59,075 €
59,075 €
118,15 €

% de Répartition

50%

50%

100%


Données exprimées en % du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale ( PMSS): 4005,00€ au 01/01/2026.


  • Pour les Non-Cadres :



NON CADRES

Part Salariale

Part Employeur

Cotisation Globale

Taux du régime Local
Adulte Seul
0,620%
0,620%

1,24%


Montant en euros (€)
24,83 €
24,83 €
49,66 €

Famille
1,365%
1,365%

2,73%


Montant en euros (€)
54,67 €
54,67 €
109,34 €

% de Répartition

50%

50%

100%

 
 
Taux du régime Général
Adulte Seul
0,855%
0,855%

1,71%


Montant en euros (€)
34,245 €
34,245 €
68,49 €

Famille
1,810%
1,810%

3,62%


Montant en euros (€)
72,49 €
72,49 €
144,98 €

% de Répartition

50%

50%

100%

 
 
Taux du régime Mixte
Adulte Seul
 
 

 


Montant en euros (€)
 
 
 

Famille
1,365%
1,365%

2,73%


Montant en euros (€)
54,67 €
54,67 €
109,34 €

% de Répartition

50%

50%

100%


Données exprimées en % du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale ( PMSS): 4005,00€ au 01/01/2026.


Les cotisations seront indexées annuellement au 1er janvier de chaque année suivant l’indexation retenue par l’organisme assureur.

L’obligation de la Société HAGENDIS se limite au seul paiement des cotisations ci-dessus uniquement pour les taux arrêtés dans le présent accord.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés, définies au présent article 5 de l’accord.

Le régime de frais de santé ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 6. Portabilité.

En cas de rupture du contrat de travail (sauf faute lourde) ouvrant droit à indemnisation chômage, les salariés bénéficieront du maintien gratuit de leur couverture santé pour une durée égale à leur dernier contrat de travail (maximum 12 mois).

Article 7. Obligation d’information.

En sa qualité de souscripteur, la Société HAGENDIS remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché entrant dans le champ d’application du régime, une notice d’information détaillant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés bénéficiaires seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.

Article 8. Entrée en vigueur et durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01/06/2026.

Article 9. Dépôt, Révision, Dénonciation.


Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de du lieu de conclusion.

Toute demande de révision doit être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes et être accompagnée d'un projet portant sur les points à réviser.
Un calendrier est établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir dans le délai d'un mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l'avenant se substitueront de plein droit qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer, totalement ou partiellement, le présent accord moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties, accompagnée d'un nouveau projet d'accord collectif.
Si la dénonciation émane de la société HAGENDIS ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, durant le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis. Une nouvelle négociation doit s'engager dans les trois mois qui suivent l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
Fait à HAGENTHAL-LE-BAS, Le 04 Mai 2026.

Pour la Société HAGENDIS,

M………………………………
























ANNEXE

Liste des Salariés signataires ( Référendum)

En signant ce document, les salariés approuvent à l'unanimité les termes de l'accord ci-dessus :

NOM

PRENOM

DATE DE REMISE

SIGNATURE













































Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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