Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération
ENTRE
La société HALIEUTIS FISH & CO 1 Rue Maurice LE LEON 56100 LORIENT Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le n°78161908500058- Code APE 1085Z Représentée par XX, dûment mandatée, Ci-après également dénommée "la Société"
D’UNE PART,
ET
L'organisation syndicale représentative CFDT représentée par XX, déléguée syndicale de l’entreprise ;
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Il a été conclu le présent accord.
Au terme des réunions de négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les 13 Février 2024 et 28 Février 2024, un accord a été conclu (sans attendre la fin du calendrier pré fixé dans l’accord de méthode) compte tenu de l’accord définitif intervenu entre les parties à cette date, dont les dispositions sont les suivantes :
PREAMBULE :
L’objet des réunions était de définir les modalités de l’accord sur les dispositions relatives à la négociation obligatoire d’entreprise pour 12 mois en application de l’article L.2242-1 du Code du travail. Un accord de méthode a été signé le 13 Février 2024 entre la Direction et XX, Déléguée CFDT. Il était convenu que seraient présents aux réunions de négociations : - XX : Président Directeur Général - XX : Directrice des Ressources Humaines - XX, Déléguée Syndicale CFDT - XX - XX.
En préambule, la direction a rappelé le contexte économique dans lequel évolue Halieutis Fish&Co : Pour la seconde année consécutive, l’entreprise a été confrontée en 2023 à un contexte inflationniste qui s’est traduit par la hausse généralisée des prix des matières premières (produits de la mer, légumes,...), des emballages ainsi que de l’énergie. Les hausses tarifaires négociées auprès de nos clients ont permis d’en atténuer l’impact financier. Malgré tout, cela s’est traduit par une réduction des volumes de ventes auprès de nos clients. Ce contexte a bien entendu impacté les salariés dans leur vie personnelle malgré les revalorisations salariales passées. Après des échanges fructueux sur les différents thèmes évoqués, les parties ont défini les dispositions qui s’appliqueront à Halieutis Fish&co en 2024 dans le cadre du présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application de l’accord de méthode signé entre les parties le 17 Février 2024.
Son champ d'application est l’entreprise HALIEUTIS FISH & CO et il concerne l’ensemble des salariés.
OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Conformément à l’article L.2253-1 du Code du travail, les dispositions relatives aux salaires minima prévues dans le cadre du présent accord sont plus favorables que la branche.
Dans les autres matières et conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention collective de branche.
DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties ont rappelé les dispositifs existants au sein de l’entreprise à savoir : la participation, l’intéressement et un plan d’épargne d’entreprise. Les parties ont convenu que les dispositifs existants ne nécessitent pas de révision à ce jour, sauf la fixation des objectifs d’intéressement pour l’année 2024 traité dans une négociation distincte.
A titre d’information, il est précisé les éléments suivants relatifs aux dispositifs existants :
3.1 Intéressement
Sur 2023, la Direction et les représentants syndicaux (CFDT) ont signé un accord d’intéressement. L’atteinte des critères sur 2023 a permis de distribuer 420 € brut pour chaque salarié présent toute l’année.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES
Il est rappelé que :
Le taux d’inflation s’élève à 4.9% en moyenne sur l’année 2023 et 3.1% sur Janvier 2024, selon l’INSEE.
Le SMIC a augmenté de 1.13 % au 1er Janvier 2024, soit un salaire de base brut passant de 1 747.20 €uros à 1 766.92 €uros.
Les négociations de la branche des produits alimentaires élaborés ont abouties à un accord le 17 Janvier 2024 avec une information définitive aux entreprises adhérentes le 30 Janvier 2024.
Afin non seulement de garantir mais également de développer le pouvoir d’achat des salariés, les parties prévoient une augmentation générale de 60 € sur les salaires de base du mois de Février 2024, pour tous les statuts.
La date d’application de cette augmentation générale est fixée au 1er Mars 2024.
En cas de travail à temps partiel, ces augmentations générales seront réduites « prorata-temporis » c'est-à-dire en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS ET MOBILITE DURABLE
Il est convenu entre les parties de reconduire la participation aux frais de transport selon les modalités d’application prévues en 2023 (accord du 30 Janvier 2023).
Toutefois, il est convenu que le montant mensuel forfaitaire maximum versé à chaque salarié éligible est réévalué de
7,50 € à 17,50 € maximums nets. Ces frais remboursés par l’employeur sont exonérés de cotisations et d’impôt sur le revenu.
Ce montant réévalué sera effectif à compter du 11 Février 2024, donc applicable sur les bulletins de salaire du mois de Mars 2024.
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TAVAIL
Les parties confirment que les accords d’entreprise sur le temps de travail actuellement en vigueur chez Halieutis Fish&Co correspondent au besoin d’organisation et n’ont pas nécessité à être modifiés.
DEPOT ET PUBLICITE
7.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter de sa date d’application, soit du 01/03/2024 au 28/02/2025. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet. Il pourra être révisé dans les conditions légales.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres signataires du présent accord
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique suivante la plus proche pour être débattue.
7.3 Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres signataires du présent accord.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.
7.4 Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
7.5 Dépôt - Publicité
Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail. Toutefois, certaines dispositions visées dans l’accord seront appliquées rétroactivement, dans les conditions fixées dans les paragraphes concernés.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.