Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération
ENTRE
La société HALIEUTIS FISH & CO 1 Rue Maurice LE LEON 56100 LORIENT Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le n°78161908500058- Code APE 1085Z Représentée par X, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée, Ci-après également dénommée "la Société"
D’UNE PART,
ET
L'organisation syndicale représentative CFDT représentée par Madame X, déléguée syndicale de l’entreprise ;
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Il a été conclu le présent accord.
Au terme des réunions de négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les 09 Mars 2026 et 23 Mars 2026 (un accord ayant été trouvé le 23/03/2026 et les réunions du 07 Avril 2026 et le 21 Avril 2026 n’auront pas lieu sur ce thème), un accord a été conclu compte tenu de l’accord définitif intervenu entre les parties à cette date, dont les dispositions sont les suivantes :
PREAMBULE :
L’objet des réunions était de définir les modalités de l’accord sur les dispositions relatives à la négociation obligatoire d’entreprise pour 12 mois en application de l’article L.2242-1 du Code du travail. Un accord de méthode a été signé le 18 Février 2026 entre la Direction et Madame X, Déléguée CFDT. Il était convenu que seraient présents aux réunions de négociations : - Monsieur X : Président Directeur Général - Madame X : Directrice des Ressources Humaines - Madame X : Responsable Ressources Humaines - Madame X, Responsable Ordonnancement, Déléguée Syndicale CFDT - Madame X, Opératrice de Conditionnement - Madame X, Opératrice de Conditionnement.
En préambule, la direction a rappelé le contexte économique dans lequel évolue Halieutis Fish&Co: Durant l’année 2025, les niveaux de consommation ont retrouvé leurs niveaux historiques ce qui s’est traduit par des niveaux de production conformes aux années précédentes. Sur le second semestre 2025, de fortes perturbations sont survenues sur le front des prix et de la disponibilités des matières premières poisson. Cela se traduit par de très fortes augmentations de prix devant être passées aux clients dans un contexte où ceux-ci font preuve d’une forte résistance. En mars 2026, les négociations sont toujours en cours et leurs conclusions ne sont à date pas définies tant en terme de montant que de délai. Cela est néanmoins indispensable à la préservation des équilibres économiques de la société. Depuis le début de l’année 2026, la survenance de la guerre au Moyen Orient rajoute de fortes incertitudes sur la période à venir. Malgré cela, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité débuter des négociations en vue d’appliquer des hausses de rémunérations assez rapidement. Après des échanges fructueux sur les différents thèmes évoqués, les parties ont défini les dispositions qui s’appliqueront à Halieutis Fish&Co en 2026 dans le cadre du présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application de l’accord de méthode signé entre les parties le 18 Février 2026.
Son champ d'application est l’entreprise HALIEUTIS FISH & CO et il concerne l’ensemble des salariés.
OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Conformément à l’article L.2253-1 du Code du travail, les dispositions relatives aux salaires minima prévues dans le cadre du présent accord sont plus favorables que la branche.
DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties ont rappelé les dispositifs existants au sein de l’entreprise à savoir : la participation (+accord de participation dérogatoire signé en 2025), l’intéressement et un plan d’épargne d’entreprise. A titre d’information, il est précisé les éléments suivants relatifs aux dispositifs existants :
3.1 Intéressement
Sur 2023, la Direction et les représentants syndicaux (CFDT) ont signé un accord d’intéressement pour 3 années. L’atteinte des critères sur 2024 a permis de distribuer 315 € brut pour chaque salarié présent toute l’année, sur l’année 2025. Au titre de 2025, la prime d’intéressement sera de 262.50€ brut pour chaque salarié présent toute l’année (versement sur 2026). Il est rappelé que sur 2025, une décision unilatérale de l’employeur a permis de verser une enveloppe de 85 000€ aux salariés de la Société (cf DUE du 14/04/2025). Une prochaine réunion prévue le 07 Avril prochain est prévue sur ce sujet pour discuter d’un nouvel accord applicable au 1er Janvier 2026, pour une durée de 3 ans.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES
Il est rappelé les demandes initiales de la délégation salariale CFDT :
Une augmentation Générale de 2,5 %, application au 1er Mars 2026,
Une augmentation de la prime transport de 17,50 à 25 € mensuel,
La mise en place d’une prime d’assiduité de 30 € par trimestre,
Mutuelle : Revalorisation de la part employeur sur la mutuelle à 60 % (au lieu de 50 % actuellement)
Congé d’ancienneté : 1 jour de CP en plus pour ceux qui ont + de 30 ans (passer de 4 à 5 jours)
Il est également important de rappeler le contexte :
Le taux d’inflation s’élève à 0,90% en moyenne sur l’année 2025 et 0,4 % sur Janvier 2026, selon l’INSEE.
Le SMIC a augmenté de 1,18 % au 1er Janvier 2026, soit un salaire de base brut passant de 1 801,80 euros à 1 823,03 euros.
Les négociations de la branche des produits alimentaires élaborés ont abouti à un accord le 30 Janvier 2026 (Accord N°123) ; cet accord prévoit une augmentation moyenne de la grille des minimas conventionnels égale à 1,20%.
Les salaires effectifs
Dans ce contexte, et afin non seulement de garantir mais également de développer le pouvoir d’achat des salariés, les parties s’entendent pour une augmentation générale de 1.3% sur la base des salaires de base brut du mois de Mars 2026, pour tous les statuts. La date d’application de cette augmentation générale est fixée au 1er Mars 2026.
En cas de travail à temps partiel, ces augmentations générales seront réduites « prorata-temporis » c'est-à-dire en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.
Clause de revoyure :
Toutefois, si au cours de l’année 2026, il est constaté une augmentation du SMIC, les parties s’engagent à rouvrir des discussions sur les salaires.
4.2 Le montant de la participation aux frais de transport
Il est convenu entre les parties de reconduire la participation aux frais de transport selon les modalités d’application prévues en 2023 (accord du 30 Janvier 2023).
Toutefois, il est convenu que le montant mensuel forfaitaire maximum versé à chaque salarié éligible est réévalué de
17,50 € à 20 € maximums nets. Ces frais remboursés par l’employeur sont exonérés de cotisations et d’impôt sur le revenu.
Ce montant réévalué sera effectif à compter du 15 Février 2026, donc applicable sur les bulletins de salaire du mois de Mars 2026.
Compte tenu du résultat de ces discussions, le reste des demandes de la délégation salariale n’est pas acceptée.
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TAVAIL
Les parties confirment que les accords d’entreprise sur le temps de travail actuellement en vigueur chez Halieutis Fish&Co correspondent au besoin d’organisation et n’ont pas nécessité à être modifiés.
DEPOT ET PUBLICITE
7.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter de sa date d’application, soit du 01/04/2026 au 31/03/2027. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet. Il pourra être révisé dans les conditions légales.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres signataires du présent accord
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique suivante la plus proche pour être débattue.
7.3 Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres signataires du présent accord.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.
7.4 Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
Les parties conviennent qu’en cas d’augmentation du SMIC courant l’année 2025, des discussions sur les salaires seront ré ouvertes.
7.5 Dépôt - Publicité
Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail. Toutefois, certaines dispositions visées dans l’accord seront appliquées rétroactivement, dans les conditions fixées dans les paragraphes concernés.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.