ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES
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SAS HALIOS
AVENANT RECONDUCTION n°1
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES
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SAS HALIOS
Entre : La
SAS HALIOS, dont le siège social est sis La Criée – BP 40019 – 29730 LE GUILVINEC, n° SIRET 392.515.334.00085, représentée par Madame Valérie LE GRAET, en sa qualité de Déléguée Générale, représentée par Monsieur Christophe GROSSELIN, en sa qualité de DAF et RRH, dûment habilité à cet effet,
d’une part et : Madame
Solenn JOLIVET, déléguée syndicale CFDT.
d’autre part. Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule :
La société HALIOS a conclu un accord portant attribution de chèques vacances, signé avec le délégué syndical, en date du
04 mai 2023 et régulièrement publié près la DDETS.
Cet accord prévoyait, dans son dernier alinéa du Préambule, une tacite reconduction. Aussi, les parties se sont-elles réunies afin de négocier quant à cette éventuelle reconduction.
Il est convenu ce qui suit :
Après négociation en date du
10 avril 2024, les parties conviennent d’une reconduction de l’octroi des chèques vacances, dans les mêmes conditions que celles exposées dans l’accord initial du 04 mai 2023.
Par ailleurs, cet accord étant valable pour l’année en cours, millésime 2024, il reviendra aux parties de se réunir chaque année pour convenir d’une nouvelle reconduction ou d’en renégocier les termes.
Il est rappelé ce qui suit :
Article 1 : Bénéficiaires des chèques-vacances :
L’accès aux chèques-vacances est ouvert à l’ensemble des salariés de la société SAS HALIOS, conformément à l’article L 411-1 du Code du tourisme. Les apprentis et titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, ainsi que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée bénéficient de l’accès aux chèques-vacances, peuvent également en bénéficier. En tout état de cause, il convient que les salariés considérés soient présents depuis au moins 3 mois au sein de la société. Les chèques-vacances sont facultatifs, le bénéficiaire doit indiquer chaque année par écrit à l'employeur son acceptation individuelle en lui faisant parvenir l’accord de prélèvement sur le salaire à la date attendue, fixée à l’article 2. Un récépissé lui sera remis en échange. Sans manifestation du salarié, il est réputé que celui-ci ne souhaite pas bénéficier de chèques-vacances pour l’année civile en cours.
Article 2 : Modalités d’acquisition des chèques-vacances :
La demande relative à l’attribution de chèques vacances devra être effectuée par chaque salarié au plus tard courant du mois de mai. La date butoir sera, annuellement, communiquée par la Direction au moins 15 jours avant son échéance. Au-delà de cette période, aucune demande ne sera acceptée. La date d’attribution est fixée à la fin du mois de mai de l’année en cours. Pour chaque bénéficiaire qui décide d’acquérir des chèques-vacances, l’employeur apporte un abondement sur le versement effectué par le bénéficiaire. La valeur libératoire des chèques-vacances est fixée à
180 € (cent quatre-vingts euros) par bénéficiaire et par an ; ce montant n’est pas divisible.
Article 3 : Contribution de l'employeur au financement des chèques-vacances :
La contribution de l'employeur, à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances, est déterminée comme suit :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont exclusifs de tout abondement supplémentaire.
Article 4 : Contribution du salarié au financement des chèques-vacances :
Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l'employeur. Les salariés devront régler, par anticipation et en deux fois maximum, le montant de leur contribution par prélèvement sur leur salaire des mois d’
avril et mai de l’année civile en cours.
Ils doivent donner leur autorisation pour ce prélèvement, en complétant une autorisation de prélèvement. Les chèques-vacances seront, nécessairement, distribués après le paiement des salaires du mois de
mai, en l’échange de la signature d’un récépissé de remise en main propre.
Article 5 : Exonération des charges sociales :
En application de l’article L 411-9 du Code du tourisme, la contribution de l’employeur, à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés, est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement transport. Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
le montant de la participation de l'employeur ne doit pas excéder 30 % du Smic brut mensuel par salarié et par an ;
le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
la contribution annuelle de l'employeur globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le montant du Smic mensuel en vigueur, charges sociales comprises.
Article 6 : Exonération de l'impôt sur le revenu pour le salarié :
Sous réserve de l'application du présent accord d’entreprise, et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un SMIC mensuel brut par an.
Article 7 : Révision et dénonciation de l'accord :
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision, de tout ou partie du présent accord, selon les dispositions légales en vigueur. Chaque partie signataire du présent accord peut demander la dénonciation du présent accord dans son intégralité selon les dispositions légales en vigueur.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Cet accord, établi à durée déterminée, pour l’année en cours, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sur le site dédié près la DREETS.
Article 9 : Suivi de l’accord :
Le présent accord d’entreprise, étant lié à la valeur du SMIC et à celle du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de la signature, prendra acte de toute revalorisation apportée, sans qu’il soit nécessaire d’engager de nouvelles négociations sur ce point. Les dispositions du présent accord ne se substituent en aucune manière à un quelconque élément faisant partie de la rémunération, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ou prévu, pour l’avenir, par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L 411-10 3° du code du tourisme).
Article 10 : Dépôt et publicité :
Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage à compter de sa date de signature. Une note d’information, relative au texte du présent accord, sera communiquée, par tout moyen, à l’ensemble des salariés, à chaque ouverture de la période d’acquisition des chèques-vacances. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.
Fait au GUILVINEC, le
10 avril 2024, en 4 exemplaires originaux.
Pour la SAS HALIOS * La Déléguée syndicale CFDT *
Guillaume TETIOT Solenn JOLIVET
DRH
*parapher chaque page précédant la dernière. Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Bon pour Accord ».