Accord d'entreprise HAMEAUX LEGERS

ACCORD D’ENTREPRISE Télétravail régulier et ponctuel

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société HAMEAUX LEGERS

Le 01/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

Télétravail régulier et ponctuel
« Le présent accord est négocié entre :
l’association

HAMEAUX LEGERS, dont le siège social est situé 3 le champ aux moines 22630 Saint André des eaux, immatriculée à l’URSSAF de Bretagne, sous le numéro 537 544273956, représentée par XXX, en sa qualité de Président de l’association.


D’une part,
Et

XXX représentant élu au CSE mandaté par le syndicat XXX

D’autre part. »

Le terme “employeur” désigne l'employeur, ou tout organe ou personne ayant reçu délégation de sa part dans le contexte considéré

Préambule
Dans un souci d’équilibre entre les besoins opérationnels de l’association, le fonctionnement collectif et la qualité de vie au travail, l’association Hameaux Légers met en place un cadre commun pour encadrer le télétravail régulier et ponctuel.
Le télétravail est un mode d’organisation du travail qui permet à un·e salarié·e d’exercer ses missions à distance, en dehors des locaux de l’association, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il peut répondre à des besoins ponctuels (rendez-vous personnels, conditions météo, concentration...) ou à une organisation récurrente choisie conjointement avec la coordination.
Ce cadre a pour objectif de clarifier les règles applicables, d’assurer la continuité des activités de l’association et de garantir l’équité entre les salarié·es.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salarié·es de l’association dont le lieu de travail est basé au siège de l’association, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou partiel, dans la mesure où leurs fonctions sont compatibles avec le télétravail.
Certaines fonctions ne sont pas compatibles avec le télétravail, notamment celles nécessitant une présence physique régulière au siège, sur site ou lors d’événements.
Le télétravail ne peut être mis en œuvre que pour les salarié·es dont le contrat de travail individuel le prévoit expressément, et selon les conditions définies dans le présent accord.
Il concerne aussi bien :
  • le

    télétravail régulier ;

  • que le

    télétravail ponctuel, décidé au cas par cas.


Article 2. Présence minimale dans les locaux
Afin de garantir la dynamique d’équipe, la collaboration entre collègues et la circulation de l’information, la présence physique au siège est obligatoire au minimum les mardis et jeudis, sauf cas exceptionnels validés par la coordination (la demande est à effectuer par mail).
Tout·e salarié·e en télétravail régulier ou ponctuel s’engage donc à organiser ses semaines en tenant compte de cette règle.
Article 3. Lieu d’exercice du télétravail
Par principe, le télétravail s’effectue au domicile habituel du de la salarié·e. Dans le cas où le télétravail s’effectue à une autre adresse, la coordination doit être informée au moins 24h avant.
Toute demande de télétravail dans un autre lieu (résidence secondaire, logement temporaire, tiers-lieu, etc.) doit faire l’objet d’une information auprès de la coordination.
Cette information doit préciser :
  • le lieu de télétravail envisagé ;
  • les dates concernées ;

Article 4. Respect du cadre horaire et disponibilité

En télétravail comme en présentiel, les salarié·es s’engagent à :
  • être disponibles sur les canaux de communication internes pendant les heures travaillées (visio, téléphone, messagerie…) ;
  • participer aux réunions d’équipe et de coordination, qui peuvent être organisées en visioconférence ou en présentiel.

Article 5. Équipement et sécurité

Le télétravail est réalisé avec le matériel personnel du·de la salarié·e. Ce dernier doit permettre d’assurer la confidentialité, la continuité des missions et la sécurité des données.
Le respect des règles de cybersécurité, d’ergonomie et de conditions de travail décentes est attendu dans tout lieu de télétravail.

Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 7. Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'association, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 8. Révision
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 9. Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
Se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.


Article 10. Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dinan.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Article 11. Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Saint André des eaux, le 01 janvier 2026


  • Signature des parties :




Représentant Employeur Représentant des salariés (membres du CSE)

XXXXXX

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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