Accord d'entreprise HAMMELMANN FRANCE

Accord collectif d'entreprise Forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 28/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société HAMMELMANN FRANCE

Le 28/10/2024


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2024
2024

29 B RUE DE BENNEFRAY

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29 B RUE DE BENNEFRAY

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Accord collectif d’entreprise Forfait annuel en jours

Accord collectif d’entreprise Forfait annuel en jours

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La Société HAMMELMANN FRANCE

SARL au capital de 50 000€
Dont le siège social est à : 29 B RUE DE BENNEFRAY
49140 RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de Gérant
Code NAF : 4662Z
Immatriculée au R.C.S. d’ANGERS sous le N°SIRET : 84796887200022

Ci-après dénommée « 

La Société »



D’une part,


Et


L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés « 

les salariés »


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :








Préambule

Il est rappelé que la

société HAMMELMANN FRANCE applique la convention collective Commerces de gros (Brochure JO n°3044 - IDCC 0573).

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La société

HAMMELMANN FRANCE poursuivant son développement, créé des postes à responsabilités nécessitant une autonomie dans l’organisation du travail, notamment sur les postes de cadres. La convention collective nationale visée ci-dessus ne prévoyant cette possibilité que façon limitée, notamment en ce qui concerne le suivi de la charge de travail et le nombre de jours travaillés dans l’année, il est apparu indispensable pour son développement de mettre en place un accord d’entreprise sur ce sujet.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.
C’est ainsi que les parties ont souhaité par la conclusion du présent accord adapter l’application du forfait annuel en jours aux spécificités de la société.


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié cadre de l’entreprise disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés relevant des catégories visées par l’accord dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit.
Il détermine les modalités d’application et de mise en œuvre du forfait annuel en jours dans l’entreprise.
Une vigilance particulière sera accordée à la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours. Celle-ci sera évaluée et suivie régulièrement selon les modalités prévues par le présent accord. Elle devra être raisonnable et permettre une bonne répartition du travail des salariés concernés dans le temps. Le respect des repos journaliers et hebdomadaires sera également assuré, tout comme le caractère raisonnable de l’amplitude de travail.
La forfaitisation de la durée de travail devra faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec les salariés concernés. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail.
La convention individuelle de forfait fixera notamment :
  • la catégorie professionnelle du salarié ;
  • le nombre de jours devant être travaillés par le salarié ;
  • la rémunération du salarié.

Article 3. La mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours

  • Catégories des salariés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de la société

HAMMELMANN FRANCE les salariés cadres en contrat à durée déterminée ou indéterminée.


Ils constituent des collaborateurs cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.

  • Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.
  • Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

A titre informatif, il est précisé que pour calculer ce plafond sont déduits d’une année type de 365 jours :

  • 104 jours de week-end ;
  • 9 jours fériés ;
  • 25 jours ouvrés de congés payés ;
  • 9 jours de repos liés au forfait.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

  • Forfait en jours réduit

Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu au présent accord. Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires. Ils ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel.

La charge de travail de ces salariés devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention. Et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.

  • Nombre et modalités de prise des jours de repos

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année de jours de repos, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
  • le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ;
  • le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ;
  • le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.

Les congés supplémentaires légaux et conventionnels (congés liés à l’ancienneté dans l’entreprise, congé de maternité, etc.) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés.

Le salarié pourra en bénéficier par journée entière ou demi-journée. Il devra s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées. À défaut, l’employeur pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond.

  • Renonciation à des jours de repos

Les salariés qui le souhaitent pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos, avec l’accord de leur employeur, en contrepartie d’une majoration de leur salaire à hauteur de 10 %. L’avenant ne sera valable que pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année en cas de renonciation par le salarié à une partie de ses jours de repos ne pourra pas dépasser 10 jours.

  • Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année


Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.

Les absences du collaborateur qui ne sont pas assimilées à du temps de travail réduisent proportionnellement son nombre de jours de repos annuel lié au forfait. Le reliquat de jours travaillés est en conséquence augmenté du nombre de jours de repos que l’absence a fait perdre.

Par exemple, pour un salarié absent 4 mois pour cause de maladie, le nombre de jours compris dans le forfait pour les 8 mois de travail effectif est calculé de la manière suivante :

4 mois d’absence pour maladie équivalent à 88 jours de travail.
9 jours de repos / an = 3 jours de repos par période de 4 mois.
Le forfait est recalculé à 218 – 88 + 3 = 133 jours de travail sur les 8 mois d’exécution du contrat.

En cas d’absences non rémunérées hors maladie et/ou départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :

(Nombre de jours travaillés * salaire annuel du salarié) / nombre de jours fixés par le forfait

  • Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié


Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. 

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé chaque mois à l’entreprise de manière à ce qu'un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.

Chaque formulaire devra être contrôlé et signé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.

Si le contrôle de ce document démontrait l'existence d'une absence de respect des durées maximales de travail et de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié sous 1 mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir le protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.

  • Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours


Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;
  • de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • de sa rémunération ;
  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


  • Droit à la déconnexion


Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.
Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels. 
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 6. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé à la demande de chaque partie selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande, aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société HAMMELMANN FRANCE selon les modalités suivantes :
  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS dont dépend la société HAMMELMANN FRANCE;
  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont dépend la société HAMMELMANN FRANCE.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société HAMMELMANN FRANCE, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU
Le 28/10/2024
En 2 exemplaires originaux

Pour la Société HAMMELMANN FRANCE

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gérant
Cachet de l’entreprise et signature

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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