n° URSSAF 537000000500079236, code APE 43.22B, dont le siège social est situé au 11 rue des petits champs à SAINT-GRÉGOIRE (35760), représentée par M. ******, agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
ET,
Le
CSE (Comité Social Économique) représenté par M. ******, en sa qualité de délégué du personnel élu titulaire du collège unique.
D’autre part,
PRÉAMBULE
La Société HAMON MOLARD applique actuellement une organisation du temps de travail datant d’un usage d’entreprise issu des lois AUBRY réformant la durée du temps de travail.
Le présent accord fait suite à une réflexion longuement menée, en concertation avec le Comité Social Économique, où il est apparu opportun d’adapter l’organisation de la prise des RCR (Repos Compensateur de Remplacement) au sein de la Société.
Les parties ont souhaité préserver l’existence de ces RCR mais sont parfaitement conscientes de la nécessité d’adapter la prise de ceux-ci, afin d’une part, de continuer à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation professionnelle et personnelle, et d’autre part, en donnant à la Société HAMON MOLARD les moyens de réponse aux exigences de son activité, aux attentes de ses clients et à son organisation interne. Cette souplesse et ce souhait d’adaptation passent par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la gestion de ces RCR qui apporteront ainsi une réponse pertinente aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.
Ces règles d’aménagement se substitueront à toutes les dispositions conventionnelles, accord d’entreprise et usages antérieurs ou engagements unilatéraux existants au sein de la Société en matière de durée d’aménagement du travail.
Les parties se sont réunies et ont pu en discuter au cours des réunions de négociations suivantes :
le 14 mai 2024
le 10 juillet 2024
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2, « dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code ».
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions susmentionnées.
IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1.Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés relevant de la Société HAMON MOLARD, aussi bien le personnel affecté sur chantier, que celui travaillant à la fois dans les bureaux, au sein de l’atelier et en déplacement sur chantier.
Il concerne le personnel qui travaille à temps plein et n’est pas applicable au personnel à temps partiel puisque le personnel à temps partiel n’acquiert pas de RCR.
Article 2.Rappel sur la durée collective du travail applicable
L’article L. 3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Au sein de la Société, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures par semaine civile. Les horaires sont répartis de la façon suivante :
Du lundi au jeudi : 8h/12h – 13h30/17h30, avec une tolérance pour le personnel de chantiers d’écourter la pause déjeuner d’une demi-heure (soit 1h de pause)
Le vendredi : 8h/12h – 13h30/16h30, avec une tolérance pour le personnel de chantiers d’écourter la pause déjeuner d’une demi-heure (soit 1h de pause)
Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l’entreprise et les plannings de travail sont remis au personnel par l’intermédiaire du logiciel de suivi des temps propre à l’entreprise (BCM).
Le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi. Toutefois, en application des dispositions conventionnelles, la durée du travail peut être répartie, au besoin, en fonction des nécessités de chantier, jusqu'à 6 jours par semaine, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire obligatoire.
Temps de déplacement professionnel Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, si à l’occasion d’un déplacement professionnel, le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière. Temps d’habillage et de déshabillage L’habillage et le déshabillage ne devant pas obligatoirement être réalisé dans l’entreprise, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-3 du Code du travail et 3.16 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donnera lieu à aucune contrepartie.
Temps de restauration et temps de pause Il est convenu que le temps de pause quotidien consacré à la restauration est de 1 heure minimum au cours de laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations. Cette période n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Article 3.Modalités de calcul et d’attribution des RCR
Le fonctionnement des RCR au sein de la société HAMON MOLARD est le suivant.
Les RCR s’acquièrent à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Sur 39 heures travaillées dans une semaine normale, du lundi au vendredi :
35 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire individuel de chaque salarié
3 heures supplémentaires sont payées avec la majoration afférente (soit 25%)
1 heure supplémentaire passe en compteur de RCR avec la majoration afférente (25%), soit 1H et 15 minutes de repos compensateur de remplacement.
Sur un mois de présence complète, sans aucune absence (sans solde, maladie) ni congé payé, un salarié acquiert ainsi 5,41 heures de RCR (1 heure x 1,25 de majoration x 4,33 semaines en moyenne).
Ces éléments sont indiqués en bas du bulletin de paye de chaque salarié selon le format suivant :
Repos R Acquis
Pris
Solde
Dans la ligne « acquis » : chaque salarié trouvera le nombre de RCR acquis depuis le 1er janvier de l’année en cours.
Dans la ligne « pris » : chaque salarié trouvera le nombre de RCR pris depuis le 1er janvier de l’année en cours.
La ligne « solde » correspond à la formule (acquis – pris).
Si le nombre de pris est supérieur au nombre d’acquis, le solde sera négatif.
Si le nombre de pris est inférieur au nombre acquis, le solde sera positif.
Pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la 39ème heure, le paiement avec les majorations afférentes reste la règle.
Les parties conviennent néanmoins que sur demande écrite d’un salarié, la Société pourra étudier la possibilité qu’une ou plusieurs heures supplémentaires accomplies au-delà de la 39ème heure puisse passer en compteur de RCR. Il est précisé que cela devra relever de situation tout à fait exceptionnelle.
Article 4.Incidence de divers évènements sur le nombre de RCR
La prise de RCR sur une semaine n’impacte pas l’acquisition de RCR sur la semaine, qu’il s’agisse d’une heure prise, d’une journée prise ou d’une semaine prise. Les congés pour évènements familiaux n’ont pas d’incidence sur l’acquisition des RCR.
En revanche, l’absence maladie, le congé maternité, le congé sans solde, le congé paternité, le congé pour enfant malade, ainsi que les congés payés sont des périodes qui ne permettent pas l’acquisition de RCR.
Dans le cas d’une embauche en cours d’année
L’acquisition de RCR se calculera au prorata du temps de présence et sous réserve d’effectuer 39h sur la semaine.
Dans le cas d’un départ en cours d’année
En cas de solde positif, la Société s’engage à payer les heures de RCR restantes en versant une indemnité compensatrice de RCR dans la limite d’un solde de 16 heures. En cas de solde négatif, il ne pourra être procédé à aucune régularisation sur le bulletin de solde de tout compte. Il est donc nécessaire que chaque Responsable de service suive attentivement les compteurs de ses équipes.
Article 5.Modalités de prise et de report des RCR
Les modalités de prise des RCR respecteront les principes suivants :
A chaque début d’année civile, la Direction continuera d’afficher une note de service qui indiquera le nombre de jours de fermeture de l’entreprise amenant une interruption collective du travail. Ces jours de fermeture concerneront notamment les jours de ponts précédant ou suivant un jour férié ainsi que la journée de solidarité. La prise de RCR sera imposée sur ces jours de fermeture collective.
Le salarié veillera à faire sa demande de RCR au moins 30 jours à l’avance, qui sera soumise à validation du manager. En cas de refus du manager, il sera notifié au salarié les raisons de ce refus, relevant notamment d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande. Il sera proposé une autre date au salarié à prendre dans un délai de 2 mois.
Les RCR peuvent être pris par journée entière, demi-journée ou bien par heures. Ils peuvent se cumuler mais ne devront pas s’accoler à des jours de congés payés, la priorité étant d’épuiser ses congés payés préalablement.
L’ensemble des RCR doit être pris sur l’année N, une tolérance étant accordée jusqu’au 31 janvier N+1 pour solder les RCR non pris de l’année N, et sous réserve de respecter les règles ci-après énoncées. Il est rappelé qu’à défaut de dispositions conventionnelles, ce repos doit être pris dans les 2 mois suivant l’ouverture du droit (article D 3171-11 du Code du travail).
Au 31 décembre de l’année N, le compteur ne pourra pas être plus négatif que 16 heures. Cette règle vaut d’ailleurs pour toute l’année.
Au 31 janvier N+1 :
Aucun report positif d’heures de RCR de l’année N au-delà du 31 janvier N+ 1 ne sera accordé. L’absence de demande de prise du RCR par le salarié dans le délai de deux mois ne pourra entrainer la perte de son droit au repos. L’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié des jours de repos dès lors que le salarié n’en a pas fait la demande dans le délai de deux mois. Dans cette hypothèse, l’employeur préviendra le salarié de la date de son repos au plus tard une semaine avant la date à laquelle il souhaite que le salarié prenne ledit repos. Le salarié ne pourra pas refuser le jour de repos imposé.
Les RCR non pris de l’année N pourront faire l’objet d’un paiement dans la limite de 16 heures de RCR. Il est précisé qu’il pourra être procédé à un paiement dans la mesure où la Direction refuse les prises de RCR courant janvier N+1 du fait des impératifs chantiers.
Il est rappelé que 16 heures de RCR ne correspondent pas à 16 heures travaillées au taux horaire normal, mais bien 12,8 heures travaillées au taux majoré. La Direction prévoit alors de payer 16 heures au taux horaire normal du salarié.
Les managers devront veiller au bon suivi des jours et inciter leurs équipes à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux ainsi qu’une absence massive au cours des mois de décembre N et janvier N+1.
Etat des lieux au 31 décembre :
Au 31 décembre, il sera fait un état des lieux individuel afin de savoir si le salarié dispose d’un reliquat à prendre, ou bien s’il a pris plus de RCR que prévu et est donc en compteur négatif dans la limite de -16 heures. Trois situations pourront alors se présenter au 31 décembre année N :
Le salarié dispose d’un compteur > 0 : il aura la possibilité de prendre les heures restantes jusqu’au 31 janvier N+1 inclus dans les limites susmentionnées et sous réserve de validation par la Direction.
Le salarié dispose d’un compteur = 0 : il pourra repartir avec un nouveau compteur dès le 1er janvier N+1
Le salarié dispose d’un compteur < 0 : s’il est en négatif, il devra attendre la fin du mois de janvier N+1 pour visualiser comment démarre son compteur en N+1. Le report se fera selon un calcul différentiel en janvier N+1 expliqué ci-après.
Etat des lieux au 31 janvier N+1 :
Au 31 janvier N+1, il sera procédé au calcul suivant : (solde RCR au 31/12 N-1 + RCR acquis en janvier N+1)
Dans l’hypothèse où le résultat est négatif (exemple -14 + 5,41 = -8,59), alors le salarié repartira avec un compteur négatif pour commencer N+1. Afin de ne pas dépasser le seuil de tolérance de -16 heures, la Société précise que chaque demande de RCR sera étudiée au regard du prévisionnel des RCR imposés sur l’année à venir (ponts et journée de solidarité). Dans ce cadre, la Direction pourra refuser la prise de RCR si le solde ne permet pas d’assurer les fermetures collectives (et donc risque de dépasser -16 heures).
Dans l’hypothèse où le résultat est positif, et en partant du principe que le salarié est présent tout le mois de janvier N+1, deux situations peuvent se présenter :
Le salarié avait déjà un compteur négatif « relatif », et l’acquisition des RCR de janvier N+1 permet de repasser en positif (exemple : -2 + 5,41 = 3,41), le salarié recommence l’année avec un compteur mesurant l’écart positif. Il ne dispose pas d’un solde obligatoire à prendre avant la fin du mois de janvier N+1.
Le salarié avait déjà un compteur positif et est présent tout le mois (exemple = 7 + 5,41 = 12,41) : le compteur peut au maximum être de 5,41 h de RCR au 31 janvier N+1 pour un mois de présence complète ou de temps assimilé. Plusieurs situations :
Soit le salarié solde la totalité des heures restantes de N-1 au cours du mois de janvier N+1, il repart donc avec un nouveau compteur en N+1.
Soit le salarié se fera payer les 7 heures positives dans notre exemple comme expliqué précédemment, et après validation de la Direction.
Soit le salarié souhaite fragmenter les solutions : il prend 3 heures en RCR et demande à ce que les 4 heures restantes fassent l’objet d’un paiement. Etant précisé que dans une situation de ce type, la Direction aura le mot final.
Article 6.Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.
Article 7.Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’appliquera à compter du 1er octobre 2024.
Article 8.Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision, devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 9.Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Article 10.Modification et révision de l’accord
Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 11.Suivi de l’accord
Le comité social et économique sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet accord sur la durée du travail. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Article 12.Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :
auprès de la DREETS (Unité Territoriale de Rennes) dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : Immeuble le Newton3 bis avenue Belle Fontaine – 35051 Cesson-Sévigné et une version sur support électronique à l’adresse suivante : ddets-accord-entreprise@ille-et-vilaine.gouv.fr ou par télédéclaration directement sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : 2, rue des Trente – 35000 Rennes.
La partie la plus diligente se chargera des formalités de dépôt.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
Fait à Saint-Grégoire, Le 28 août 2024
Pour le Comité Social Économique : *** – Membre titulaire