ENTRE LES SOUSSIGNES : L’association, fondation ou l’établissement Handicap emploi 27 dont le siège social est situé au 32 rue Politzer-27000 Evreux Siret : 381 370 931 000 36 – Code APE : 8810C Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président de l’association Handicap emploi 27
D'UNE PART,
ET :
Les élus titulaires et suppléants du CSE au sein de l’association représentées par : Mme XX Mme XXX Ci-après dénommées « les élus du CSE »,
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties ».
NB- Cet accord est conclu selon les modalités fixées au I de l’article L.3312-5 du code du travail, qui sont les suivantes :
Par convention ou accord collectif de travail ;
Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
Cadre juridique de référence : Art. L. 2232-23-1 (Ord. no 2017-1385 du 22 sept. 2017, art. 8)
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) «, révisés ou dénoncés » :
Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
Soit par un ou des membres (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I) «titulaires» de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) «, révisés ou dénoncés » peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) « en faveur des membres du comité social et économique » lors des dernières élections professionnelles. (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) «Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.»
PREAMBULE
La volonté de conforter le dialogue social établi au sein de l’association ainsi que la reconnaissance du travail accompli par l’ensemble des salariés amène l’association à souhaiter la mise en place d’un accord conclu avec le comité social d’entreprise portant sur l’attribution d’une prime. Consciente des implications des collaborateurs et soucieuse de les valoriser, la mise en place de cet accord lié à une prime exceptionnelle, a pour objectif de témoigner de la reconnaissance de l’association envers ses salariés, tout en tenant compte des contraintes économiques et budgétaires de notre secteur. L’octroi de cette prime est conditionné à l’existence d’un excédent budgétaire constaté à l’exercice comptable. Il s’inscrit ainsi dans une démarche de gestion responsable et équitable, visant à redistribuer une partie des résultats positifs de l’association au bénéfice de celles et ceux qui en sont les acteurs au quotidien. L’association par cet accord, souhaite organiser les conditions dans lesquelles une partie des excédents budgétaires, seront mobilisés pour valoriser l’implication des collaborateurs, tout en tenant compte des besoins de consolidation financière de l’association, des projets de développement et d’investissements à engager pour pérenniser la structure, pour continuer à innover, et garantir ses ressources humaines et techniques. Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’attribution de cette prime exceptionnelle, dans un cadre transparent, équitable et conforme aux valeurs portées par notre association.
Par ailleurs, la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise apporte des modifications au régime applicable en prévoyant :
- la possibilité pour l'employeur de verser 2 primes par année civile, avec des modalités d'attribution différentes (bénéficiaires, modulation, montant) sans augmentation du plafond global d’exonération ;
- le maintien d’un régime fiscal de faveur sur 2024, 2025 et 2026 dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
- la possibilité de placer la PPV sur un plan d’épargne salariale ou d’épargne retraite afin de la défiscaliser.
Aussi l’accord vise-t-il la mise en place d’une prime, dans le cadre des possibilités légales adossées à la prime de partage de la valeur.
CHAPITRE 1 –CHAMP D’APPLICATION et THEMATIQUE DE L’ACCORD
Le présent accord met fin à l’ensemble des pratiques et usages portant sur le même objet.
Il s’applique à l’établissement Handicap emploi 27 – Siret 381 370 931 00036, adhérent à la convention 66, dont le siège se situe dans l’Eure, 32 rue Politzer, 27000 Evreux.
Article 1- Critères d’éligibilité
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de l’Association Handicap emploi 27, liés à l’association par un contrat de travail CDI, CDD, contrats intérimaires et présents à l’effectif à la date de versement de la prime (cette date étant entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie).
Article 2- Critères de répartition
Dans le cadre de la mise en place d’une prime de partage de la valeur, l’employeur ne peut exclure certains salariés sur la base d’un autre critère que celui de la rémunération. Il peut en revanche attribuer des montants de prime différents, selon des critères définis dans la loi.
Les parties décident donc de moduler le montant de la prime en fonction des critères limitatifs définis dans la loi
Modulation selon l’ancienneté
- La prime sera octroyée au prorata temporis de l’ancienneté du salarié à date de versement de la prime. La date d’embauche du salarié servira de cadre de référence pour calcul de cette ancienneté.
Le critère de l’ancienneté sera apprécié au moment du versement de la prime, conformément aux obligations réglementaires.
Modulation selon la durée de présence effective dans l’entreprise
Conformément aux dispositions légales, la prime peut être modulée en fonction de la durée de présence effective du salarié au cours des 12 mois glissants précédant le versement de la prime.
Les salariés dont l’absence cumulée au cours de l’année est inférieure ou égale à 6 mois perçoivent la prime dans son intégralité
Les salariés dont l’absence cumulée est supérieure à 6 mois perçoivent la prime au prorata de leur temps de présence effective dans l’entreprise
Les congés maternité, paternité, d’adoption et d’éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective conformément aux obligations réglementaires.
Article 3-Conditions et modalités de versement
Le versement de la prime sera conditionné à un résultat comptable positif validé par le conseil d’administration.
Un pourcentage de l’excédent net (soit 35%) sera affecté au budget dédié pour la prime.
Le montant de la prime sera donc défini de manière annuelle selon ces éléments.
La prime sera versée en deux échéances sur la même année civile, après approbation des comptes : en juin et en novembre de l’année civile.
Le régime fiscal et social et fiscal applicable est déterminé par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. (Pour rappel, sur le plan légal, le montant de la prime est librement déterminé. Seuls les 3 000 premiers euros font l’objet d’une exonération de cotisations sociales.)
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 4- Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années, soit jusque le 10/09/2028 à son terme, il cessera de produire effet. À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 5- Suivi de l’accord
Les parties décident d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord, afin si nécessaire de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère période d’application de l’accord
Une commission de suivi, composée membres du CSE, de la direction de l’association, et d’un administrateur de l’association sera en charge de ce suivi.
La commission pourra se réunir en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion. Cette réunion fait l’objet d’un compte rendu.
Article 6- Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée déterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 2 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
Article 7- Révision de l’accord d’entreprise
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 1 mois. »
Article 8 relatif aux formalités de dépôt et de publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 3 exemplaires
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à l’attention du CSE
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. »