Accord d'entreprise HANDIC'APTITUDE

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HANDIC'APTITUDE

Le 27/09/2019


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Entre
L’association Handic’aptitude
dont le siège est situé : Immeuble Le Maréchal – 202, rue d’Ornano 33000 BORDEAUX
représentée par , en sa qualité de président
d'une part,
Et

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord,
à la suite d'un vote, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail.

Préambule


Dans le cadre de la réduction du temps de travail, un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail avait été signé le 15 mai 2002, entre l’Association et un salarié mandaté par la CFDT.
A l’époque l’Association était constituée de trois salariés et déployait son activité sur cinq départements.
Depuis cette date, la composition de l’Association, le nombre de salariés et les missions d’HANDIC’APTITUDE ont fortement augmenté et les organisations du travail évolué.

Pour rappel les principales missions d’HANDIC’APTITUDE sont :
  • Faciliter l’accès, l’intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap.
  • Améliorer les conditions d’emploi et de formation des personnes en situation de handicap.
  • Constituer une ressource pour les institutions régionales, en charge des politiques d’emploi et de formation.
Si le champ et la nature des missions n’ont pas fondamentalement changé, il convient de souligner que l’activité se déploie maintenant sur les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, à partir de 3 sites (Bordeaux, Limoges, Poitiers).
Dans la volonté de s’adapter au plus près des besoins rencontrés dans l’exercice de l’activité de l’Association, l’accord du 15 mai 2002 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, a été dénoncé conformément aux dispositions légales, en date du 27 septembre 2019.

Ainsi, afin de permettre aux salariés de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions de travail, de nouvelles dispositions ont été négociées.
Ce nouveau modèle d'organisation du travail du personnel a pour objectif de simplifier les règles de gestion du temps de travail existantes. II tend également à assurer une meilleure maîtrise et utilisation du nombre d'heures excédentaires annuelles et à améliorer les plages d'activités communes de l'ensemble du personnel.
Cette optimisation, au titre de l’accord, repose sur un dispositif d'annualisation du temps de travail, basé sur une semaine de travail de 5 jours et sur l'attribution de jours non travaillés (JNT).

Les signataires entendent se saisir de l'opportunité de cette négociation pour renforcer la dynamique impulsée à HANDIC’APTITUDE depuis sa création, en cohérence avec le projet associatif. Cette négociation est l'occasion d'améliorer le dialogue social par l'implication de tous, salariés, représentant du personnel, chefs de services, direction et bureau dans l'évolution des modes de fonctionnement de nos organisations.

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective prévoit la possibilité pour les entreprises de proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, telle que la durée du travail. 
En application des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, cette possibilité est ouverte dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés ou est compris entre 11 et 20 salariés en l’absence de membre élu de la délégation du personnel au CSE.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’association Handic’aptitude, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Ainsi a-t-il été prévu :

  • Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’association HANDIC’APTITUDE. Il s’applique aux salariés en CDI, CDD, salariés à temps plein, cadres ou non cadres.
Cet accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel dans la mesure où ces derniers ont, conformément à la législation, une durée de travail aménagée sur la semaine ou le mois.

  • Modalités d'aménagement du temps de travail

L'aménagement du temps de travail représente une réelle opportunité pour améliorer le fonctionnement d’HANDIC’APTITUDE et l'adapter aux enjeux de ses missions.
Certaines activités d’HANDIC’APTITUDE se caractérisent en effet par des périodes de plus ou moins grande intensité de la charge de travail, dans la journée, la semaine ou le mois. Ces périodes résultent le plus souvent de contraintes extérieures (ex : participation à des réunions partenariales, déplacements de plus
de 150 km, ...) qui ne peuvent être toutes gérées par simple anticipation ou adaptation de l’organisation.
HANDIC’APTITUDE doit intégrer ces contraintes pour réaliser l'ensemble de ses activités dans le respect des missions qui lui ont été confiées.
  • Temps de travail effectif

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du Travail, la définition du temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La répartition de la durée du travail au sein de l’Association respecte les dispositions d’ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires) et les temps de repos (quotidiens et hebdomadaires).

  • Maitrise du temps professionnel- déplacement

L’activité de l’Association Handic’aptitude rayonne sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, auprès de l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la formation des personnes en situation de handicap rendant ainsi nécessaire les déplacements de son personnel.
L’aménagement du temps de travail tel que prévu dans le présent accord s’accompagne impérativement d’une maitrise des temps professionnels et, à ce titre, de la nécessité d’optimiser les déplacements professionnels des salariés.
Cette optimisation se déploiera notamment dans le souci d’une diminution de ces derniers, afin d’augmenter le temps disponible pour des activités productives et pour être présent sur le terrain autant que nécessaire. Elle contribue aussi au développement durable par la baisse des émissions de CO2 et l'amélioration de la prévention grâce à la réduction des risques liés aux déplacements.
Les réunions d'entités, organisées à fréquence régulière, sont la cause de déplacements répétitifs et parfois longs. Pour diminuer le temps passé dans ces trajets, il convient de se fixer comme principe de privilégier, les déplacements ferroviaires, mais aussi les moyens techniques permettant une réunion à distance, dans le cas où plusieurs participants auraient à effectuer des trajets dépassant une heure et demie de déplacement aller ou si la durée de la réunion prévue est inférieure à la durée de l'aller-retour.
Les téléréunions du type web-conférence, visioconférence ou audioconférence sont ainsi privilégiées.

  • Période d’aménagement du temps de travail


Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’une durée de douze mois.
Cette période de 12 mois s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

  • Modalités d’aménagement du temps de travail


Au sein de l’Association HANDIC’APTITUDE, les modalités d'aménagement du temps de travail se différencient selon que le salarié est

personnel cadre et non cadre chargé(e) d’appui ou membre du personnel administratif non cadre. Les modalités divergent selon que les déplacements font partie intégrante ou non de leur mission.


Il est mis en œuvre un aménagement du temps de travail permettant, par la prise de jours de repos sur l’année, d’atteindre une moyenne de 35 heures hebdomadaire.
La durée et l'organisation du temps de travail, mises en place par le présent accord, s'inscrivent dans le cadre d'une annualisation du temps de travail assortie, le cas échéant, d'une attribution de journées de repos dites « JNT – Jours Non Travaillés » conformément aux dispositions des articles L3121-41 et suivants du code du travail.

Sur la période annuelle, l’octroi de journée de repos compensent les heures effectuées au-delà de 35 heures.

L'aménagement du temps de travail sur l'année constitue un cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires. Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail et à l’article V du présent accord, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur une semaine ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires sur la semaine correspondante. Elles ne seront donc pas traitées comme telles. Les heures supplémentaires seront appréciées au terme de l’année période décrite au paragraphe C, lors de la réalisation du bilan annuel.

Il est rappelé que la durée du travail est répartie sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.
  • Personnel cadre et non cadre chargé(e)s d’appui

Compte tenu des impératifs, notamment de déplacement, la durée du travail de ces professionnel(le)s est de 39 heures par semaine, soit en moyenne 7.8 heures de travail / jours (= 7 heures et 48 minutes).
En contrepartie, ils (elles) bénéficieront de 23 jours non travaillés.
Pour arriver à ce résultat, le calcul opéré est le suivant :
  • 39/ 5 jours de travail dans la semaine = 7.8 heures de travail par jour en moyenne
  • Nombre de jours de travail sur l’année :
365 – 30 jours ouvrés de congés payés – 104 jours de week-end – 8 jours fériés chômés en moyenne = 223 jours sur l’année
  • Soit 223 / 5 = 44.6 semaines de travail sur l’année
  • [44.6 x 4 (nombre d’heures entre 35 et 39 heures)] / 7.8 = 22.87 jours

Pour ces salariés, la durée conventionnelle du temps de travail est fixée 39 heures par semaine, compensées par l’octroi de 23 Jours Non Travaillés « JNT » compensant les heures de travail accomplies au-delà de l’horaire de travail 35 heures de travail effectif par semaine, dans la limite de 39 heures par semaine, pour atteindre en moyenne, sur l’année, une durée effective de travail de 35 heures par semaine, soit 1 561 heures de travail effectif par an.

Les JNT s’acquièrent à raison de 1.92 jours (23/12) par mois de travail effectif.
Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, pour l’acquisition des droits à repos prévus par le présent article, les périodes d’absence quelles qu’elles soient ; à l’exception des congés payés, des repos compensateurs, des jours fériés, des heures de délégation des représentants du personnel, des Jours Non Travaillés et de tout autre jour de congés exceptionnels conventionnels rémunérés prévus par l’article V-6 de la convention collective (mariage, Pacs, enfant malade, déménagement, décès, naissance, adoption).

Toute autre absence entrainera une proratisation des JNT.


  • Membre du personnel administratif non cadre

La durée du travail du personnel relevant des services administratifs (secrétariat, communication, etc.) est de 35 heures par semaine, réparties sur 5 jours, selon les horaires collectifs. Ces personnels pourront toutefois, en fonction des nécessités de service, être amenés à réaliser ponctuellement plus d’heures, qui seront récupérées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

  • Prise des jours Non Travaillés

Un récapitulatif des jours Non Travaillés acquis et restant à prendre, apparaitra sur le bulletin de salaire.
Ces Jours Non Travaillés peuvent être pris en journées pleines ou par demi-journées.

L'utilisation des Jours Non Travaillés mise à la disposition du personnel a pour objet de leur permettre de positionner à leur convenance ces journées sur l'année civile.

Leur utilisation fait l'objet d’une demande d'autorisation d'absence dans les conditions et modalités applicables au sein de l’Association. Cette autorisation d'absence sera soumise à validation préalable hiérarchique.

Il est convenu d’un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires pour formuler la demande d'absence par le salarié, sauf circonstances exceptionnelles.

Les parties conviennent que le principe de base est la pose de l'ensemble des jours de repos sur l'année civile.

Il est préconisé de poser ses jours de repos régulièrement soit cinq jours / trimestre environ.

Le cumul de ces jours est cependant possible à hauteur d'une semaine après validation hiérarchique.
Par ailleurs, les JNT pourront être cumulés avec la prise de congés payés annuels sous réserve d’un accord du responsable hiérarchique.

Les JNT non pris sur l'année à l'issue du bilan d'annualisation seront perdus.




  • Contrôle du temps de travail

Afin de s’assurer de la durée de travail réalisée par les salariés et dans le cadre du bilan qui sera réalisé à chaque fin d’année, il est rappelé qu’un système de contrôle du temps de travail existe.
A cet effet, chaque salarié tiendra un tableau de présence, hebdomadaire, qu’il signera et soumettra chaque semaine, pour validation à son responsable de service.
Seront consignés sur ce tableau :
  • Les temps de travail prévisionnels des deux semaines à venir,
  • Les heures de travail effectives, rectifiées à l’issue de chaque semaine de travail,
  • Les temps de déplacement professionnels et temps de pause,
  • Les jours de repos inhérents au présent aménagement du temps de travail, jours de congés payés, jours de congés légaux ou conventionnels.
  • Conditions et délais de prévenance

Indépendamment des règles relatives à l’attribution et à la prise des JNT ci-dessus décrites, il est convenu que la durée du travail pourra être modifiée, pour répondre aux besoins du service, notamment en cas de surcroît ou de variation d’activité.

Lorsque ces modifications ne sont pas programmées à leur propre initiative, les salariés seront informés par écrit de ces changements de durée de travail conformément aux conditions légales.

  • Limite pour le décompte des heures supplémentaires

L'aménagement du temps de travail sur l'année constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires.

La durée annuelle de travail applicable, fixée à 1561 heures de temps de travail effectif, constitue la référence annuelle.

Il s'agit du seuil au-delà duquel les heures prennent la qualification d'heures supplémentaires pour les salariés.

De la sorte, les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au cours du mois de réalisation. Elles entreront en ligne de compte dans le compteur d’heures réalisées par le salarié au terme de l’année de référence.

Les heures réalisées au-delà du seuil de 1 561 heures annuelles sont ainsi considérées comme heures supplémentaires et traitées comme telles, conformément aux dispositions légales.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures validées au préalable par la hiérarchie. En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative sans autorisation.

  • Rémunération


La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Ainsi, et à l’exception des salariés à temps partiel, la rémunération des salariés sera calculée sur la base de 35 heures/ semaine.

  • Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé (calcul au réel).
En matière de rémunération, les absences pour maladie, accident du travail / maladie professionnelle, maternité, paternité sont valorisées au regard de la durée moyenne de 35 heures, la rémunération étant lissée.
En cas d’absence non rémunérée quelle qu’en soit la nature, la rémunération lissée est réduite, lors de la paie du mois considéré, proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

  • Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’association en cours d'année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
En fonction de la date d'entrée ou de sortie du salarié, un prorata du nombre de jour de repos sera effectué sur une base mensuelle arrondi à l'entier le plus proche.

  • Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et L2232-23 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

  • Durée - Révision / dénonciation de l’accord- Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du premier janvier 2020.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, dans les conditions légales. Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Les signataires du présent accord se réuniront a minima tous les trois ans, afin de dresser un bilan quantitatif et qualitatif de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Également, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les soixante jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les soixante jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou les salariés, représentant les 2/3 du personnel, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Condition de validité de l’accord

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Ainsi, et conformément à l’article L2232-22, le présent accord devra être approuvé par les salariés, à la majorité des deux tiers du personnel.
Le référendum sera organisé selon les modalités déterminées par la direction dans la note qui sera transmise aux salariés.
Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée par affichage. Le procès-verbal sera annexé au présent accord.

  • Dépôt légal et publication

Le présent accord ainsi conclu ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Le présent accord est diffusé dans l’association par voie d’affichage en vue d’être porté à la connaissance des salariés.

A Bordeaux le 27 septembre 2019

Président de Handic’aptitude
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