Accord d'entreprise HANDICALL COMMUNICATION

Accord temps de déplacement professionnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société HANDICALL COMMUNICATION

Le 23/12/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Entre :


La société : HANDICALL BORDEAUX
Siret : 453208388 00029
Siège Social : 2 rue du Cardinal Richaud – 33 300 BORDEAUX
Représentée par

La société : HANDICALL CHARTRES
Siret : : 523051928 00027
Siège Social : Rue Gilles de Roberval - ZAC DU PARC D ARCHEVILLIERS – 28 000 CHARTRES
Représentée par

La société : HANDICALL LYON
Siret : 752388256 00022
Siège Social : 17 Rue Crepet – 69 007 LYON
Représentée par

La société : HANDICALL TOURS
Siret : 508943206 00039
Siège Social : 31 rue fabienne Landy – 37 700 SAINT PIERRE DES CORPS
Représentée par

La société : HANDICALL COMMUNICATION
Siret : 500977723 00039
Siège Social : 1 Rue Saint Mars – 91 150 ETAMPES
Représentée par

Ci-après dénommées « l’entreprise »


Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale représentées respectivement par :

Ci-après dénommés « les salariés »


Il a été conclu le présent accord pour les déplacements professionnels.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE

Le présent accord s’applique à toutes les entreprises existantes à la date de signature de l’accord et citées ci-dessus et a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code de travail de déterminer les contreparties aux déplacements professionnels.

Chacune de ces entreprises prises individuellement sera ci-après dénommée l’entreprise.

ARTICLE 2 - DEFINITION

Les parties conviennent des définitions suivantes :




2.1 Temps de trajet :


Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Le lieu habituel de travail s’entend du lieu de l’établissement où le salarié exerce ses fonctions.

Il est expressément convenu pour le personnel itinérant qu’en cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile.


2.2 Temps de déplacement professionnel


Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.

Il s’agit :

Des temps de déplacement entre deux lieux de travail : Du site de rattachement contractuel au cours d’une journée sur un autre lieu professionnel ou du point de départ (gare ou aéroport) au point d’arrivé (gare ou aéroport).

Des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail. Sont notamment visés les temps suivants :
  • Ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
  • Ceux pour se rendre ou revenir d’un rendez-vous clientèle fixés en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
  • Ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion, rendez-vous, …, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir) ;

ARTICLE 3 – TEMPS DE DEPLACEMENT ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à une quelconque indemnisation.

Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d’une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Les temps des déplacements professionnels – autres que ceux visés ci-dessus - qui coïncident en tout ou partie avec l’horaire de travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais :
  • sont assimilés à du temps de travail effectif lorsqu’ils coïncident avec les horaires de travail
  • sont valorisés selon les dispositions ci présentes lorsqu’ils excèdent les horaires habituels de travail.

L’entreprise rappelle que lorsqu’un salarié est amené à se déplacer sur plusieurs jours au même endroit et dès lors que le temps de trajet est supérieur à 3H/jour, cette dernière paiera une nuit d’hôtel afin de limiter la fatigue liée au déplacement.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES

Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) tels que définis à l’article 2.2. ci-dessus et qui excèdent le temps normal de trajet tel que défini à l’article 3, sans coïncider avec l’horaire de travail, donnent lieu à une contrepartie fixée comme suit :

Pour le personnel non bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année

Déplacement* dans un lieu inhabituel de travail :

Indemnité financière / Repos compensateur pour un aller ou retour

Eloigné de moins de 60 minutes par rapport au temps de trajet habituel
2 Euros forfaitaires en plus de l’heure effective

Eloigné de 60 minutes à moins de 3 heures par rapport au temps de trajet habituel
3 Euros forfaitaires par heure en plus de l’heure effective



60 mn de repos compensateur par heure supplémentaire **

Eloigné de plus de 3 heures par rapport au temps de trajet habituel
5 Euros forfaitaires par heure en plus de l’heure effective



60 mn de repos compensateur par heure supplémentaire **
* par rapport au temps de trajet habituel et en dehors du temps de travail

** Ces repos devront être pris par journée ou demi-journée dans l’année civile en cours (01/01 au 31/12/N) après accord du manager.

Un décompte précis (nom, dates, lieu d’intervention, nombre de minutes ou d’heures de dépassement du temps de trajet habituel) sera remis à la Direction mensuellement afin de permettre l’octroi de la contrepartie des repos et de l’indemnité forfaitaire. Le compteur des repos compensateur ne peut excéder 14H par année civile et il en est de la responsabilité du collaborateur de le déclarer et de le suivre. Si au 31 de l’année N, les heures n’ont pas été utilisées elles seront considérées comme perdues.

Le temps de déplacement s’apprécie en fonction du mode de locomotion autorisé par l’employeur.

Pour le personnel bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année


Compte tenu de la régularité des déplacements des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait jours et de leur autonomie dans la gestion de leur planning/déplacements, il est attribué la contrepartie forfaitaire suivante :

Jusqu’à 6 déplacements (aller/retour) par mois, quel que soit la durée du déplacement, un repos égal à 7H de repos compensateur.

Au-delà de ces seuils, chaque déplacement donnera lieu à une contrepartie forfaitaire de 250€ par mois.

ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION

5-1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indeterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

5-2 Modifications, dénonciation

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée.
Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

ARTICLE 6 – NOTIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.







FAIT A ETAMPES, le 23 DECEMBRE 2024

DIRECTION


CGT

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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