Accord d'entreprise HANDICAP SERVICES 35
ACCORD SUR LES SEJOURS
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999
5 accords de la société HANDICAP SERVICES 35
Le 03/07/2025
accord d’entreprise
sur les sejours
ENTRE
L’Association Handicap Services 35 est situé 3 Z.A Le Boulais 35690 ACIGNE
ET
Le Comité Social et Economique
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation desséjours à l’extérieur du domicile, au cours desquels des salariés de l’Association accompagnent des personnes en situation de handicap.
Article 1. Champ d’application :
Le présent accord s’applique aux salariés dans le cadre de l’organisation de séjours.
Article 2. Les principes directeurs du contrat de séjour :
Article 2.1. La définition et finalité du contrat de séjour :
La prestation de séjour prévoit l’intervention d’un Auxiliaire de Vie Sociale auprès d’un bénéficiaire des services dans le cadre d’un accompagnement 7jours/7, 24h/24h, en France ou à l’étranger.
Article 3. Les modalités d’organisation du séjour :
Article 3.1. Nature de la prestation :
L’Auxiliaire de Vie Sociale réalise un accompagnement visant à :
Permettre une plus grande autonomie individuelle aux personnes en situation de handicap physique afin de compenser les incapacités à faire seul.
Apporter une aide directe à la personne dans tous les actes essentiels de la vie quotidienne (lever, aide au repas, toilette, coucher, habillage…) et dans les activités (excursions, visites…)
Participer aux délégations de soins prévus dans l’accompagnement.
Accompagner la personne dans ses divers modes de déplacement et de transport.
Apporter une aide aux aidants
Article3.2. Durée de l’intervention / respect du rythme de travail :
La prestation de séjour est réalisée en mode d’intervention dite « prestataire », l’organisation du temps de travail du salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Selon les dispositions « de l’article L313-23-5 du code de l’action social et des familles les salariés volontaires qui effectuent des prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours ne sont soumis ni aux articles L. 3121-16 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail » ni aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui emploient lesdits salariés.
Par dérogation aux dispositions de l’article, L313-23-5 du code de l’action social et des familles, il est convenu par le présent accord d’entreprise que la durée d'une intervention en dehors du domicile dans le cadre des séjours pourra être de 8 jours consécutifs afin de prendre en considération le temps de transport à l’aller comme au retour, ainsi que les durées d’usage des locations.
Au cours des jours de trajet aller puis retour, l’ensemble des heures de travail effectif seront déclarées par le salarié.
Sur place, au cours du séjour, le salarié bénéficiera, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période de repos de 9 à 11 heures consécutives en fonction des besoins du bénéficiaire.
Le salarié travaillera 7 à 15 heures par jour et les temps de pause de 20 minutes prévues en principe toutes les 6 heures, seront prises librement en fonction des besoins du bénéficiaire.
Chaque jour, le salarié devra badger et renseigner les temps de travail et les temps de pause sur une fiche récapitulative étant précisé qu’il est convenu que le temps de travail minimum est de 7h par jour et le temps de repos maximum est de 11h consécutifs.
Le salarié pourra être amené à travailler les dimanches et les jours fériés, dans ce cas la majoration des heures sera appliquée (majoration de 45%).
En fonction de la durée du séjour, un repos sera organisé avant et après le séjour
Article 3.3. Travail de nuit occasionnel :
Toute intervention entre 22 heures et 7 heures est considérée comme travail de nuit.
Le salarié pourra être amené, occasionnellement, dans le cadre d’une fonction de surveillance, à passer tout ou partie de la nuit auprès du bénéficiaire dont l’état de santé ou la situation nécessite une sollicitation éventuelle.
En fonction de son handicap, un bénéficiaire peut être accompagné par deux Auxiliaires de Vie Sociale : un qui aura des horaires de jour, l’autre qui aura des horaires de nuit.
Article 3.4. Déplacement / Transport :
Le salarié pourra êtreamené à conduire le véhicule du bénéficiaire, dans ce cas, le bénéficiaire doit souscrit à une assurance, conformément à ce qui est prévu au sein du contrat de prestation de séjour.
Les frais de transport pour le salarié (frais de parking, billets SNCF, billets d’avion, visa, passeport…) sont à la charge du bénéficiaire.
Les temps de déplacement seront considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
Les trajets (aller et retour) domicile / lieu de séjour doivent respecter des temps de parcours, de pause et de repos satisfaisants (minimum de 20 min) soit un temps de pause toutes les 2 heures.
Article 3.5. Hébergement / Repas :
Le bénéficiaire organise l’hébergement et vérifie l’accessibilité.
Afin de se garantir des prestationsd’hébergement proposées au salarié, le service pourra demander au bénéficiaire les justificatifs.
Les frais de repas (pris sur les heures d’interventions), d’hébergement, d’activités, d’excursions pour le salarié sont à la charge du bénéficiaire.
Article 3.6. Frais pris en charge par l’association : (cas de séjours à l’étranger)
Les frais de vaccination des salariés sont à la charge de l’association.
Article 3.7. Responsabilité et assurances :
Les frais d’assurance pour couvrir les risquesd’assistance, de rapatriement, d’annulation de séjour, d’annulation des transports sont à la charge du bénéficiaire.
Le service est couvert par une assurance responsabilité civile et professionnelle qui assure pour son salarié une prise d’assistance et derapatriement en cas de maladie ou d’accident.
Article 3.8. Rémunération du salarié pendant le séjour :
La rémunération pour les salariés est définie comme suit :
- heures de 35h à 48h seront comptabilisées dans le compteur de modulation
-heures supplémentaires seront majorées à 25% au-delà de 48 heures
- majoration des heures de nuit à 5% (22h-7h) et récupérées à 5%
- majoration des heures de dimanches à 45%
- un prime séjour de 25 € par jour travaillé (24h)
- une indemnité repas sera prise en charge, sur justificatif, à hauteur de 20€/repas maximum lorsque le repas n’est pas pris avec le bénéficiaire
Article 4. Date d’effet du présent accord :
Le présent accord prendra effet à compter du 01/07/2025.
Article 5. Révision :
Le Président, ou l’employeurou les Membres du CSE signataires du présent accord, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des parties signataires.
Article 6. Validité de l’accord :
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des membres du CSE.
Pour être valable, l’accord devra être signé par l’ensemble des membres du CSE.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord :
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DREETS.
Le dépôt sera accompagné de la copie du contrat de prestation de séjour.
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Date et signature |
Les Membres du Comité Social etEconomique Date et signature |
Mise à jour : 2025-08-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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