ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du travail ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association HANDIMOBILE
N° SIRET 913 257 333 00017 Dont le siège social est situé 3 RUE EMILE ARON - 37200 TOURS Représentée par
, en sa qualité de Président
D’une part,
ET
La majorité des 2/3 du personnel
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail. L’activité de L’Association HANDIMOBILE est soumise à des fluctuations liées à la saisonnalité et aux demandes des clients, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre. L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée moyenne annuelle de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail. Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail. Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année. Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu importe que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel. Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail. Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours. Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 2 – DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES JUSTIFIANT LE RECOURS A CE MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Le présent accord d’annualisation du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre à L’Association HANDIMOBILE de faire face à d’importantes variations de son activité sur l’année. Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant : - de répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations importantes de son activité ; - d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients de L’Association HANDIMOBILE, - d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours au chômage partiel en période de basse activité.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR – DEPÔT – PUBLICITE En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail nouvellement applicable, une version du présent accord, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale. Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail. Ainsi : - un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours ; - un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés. Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord. Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01/01/2024. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.
ARTICLE 4 – DUREE, DENONCIATION, REVISION Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL
5.1. Détermination de la période de référence
L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de périodes de 12 mois consécutifs, commençant le 1er janvier de l’année N et s’achevant le 31 décembre de l’année N. En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée, le cas échéant, en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période. Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence. En application des dispositions de l’article L 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0 h 00 et se terminant le dimanche à 24 heures.
5.2. Détermination du volume annuel d’heures
Le temps de travail des salariés concernés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le temps de travail ne dépasse pas la moyenne de 35 heures par semaine ou 1607 heures par an (pour un droit à congés payés complet), compte tenu de la durée du temps de présence dans l'entreprise, de droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi que du chômage des jours fériés légaux. La période de référence retenue pour le décompte de l’annualisation est l'année civile ; ainsi la durée du travail se calcule annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre. Tous les compteurs débiteurs seront remis à zéro au 31 décembre de chaque année. L'horaire collectif du service peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
La limite basse hebdomadaire est fixée à 0 heure de travail effectif (semaine d’inactivité) ;
La limite haute hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif.
Conformément au Code du Travail et aux dispositions conventionnelles : - aucun temps de travail consécutif ne peut atteindre 6 heures sans qu'une pause minimale de 20 minutes n'ait été attribuée. - les durées maximales de travail effectif sont : * 10 heures par jour, * 48 heures par semaine (durée maximale absolue) ou 44 heures par semaine calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (durée maximale moyenne). - La loi prévoit également un repos journalier quotidien entre 2 jours de travail d'au moins 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11h consécutives de repos quotidien. La durée minimale journalière est fixée à 3,50 heures, sauf cas exceptionnel ou commun accord des parties. La programmation indicative et plannings de travail Le programme indicatif est fixé au moins deux semaines à l’avance mais peut faire l’objet de modification compte tenu des aléas notamment climatiques. Les variations d'activité entraînant une modification des plannings de travail seront communiquées aux salariés concernés dans les deux semaines (14 jours calendaires) qui précèdent la prise d'effet de la modification, sauf accord commun des parties (salarié et Responsable hiérarchique, à défaut la Direction). Ce délai peut également être ramené à 48 heures en cas d’urgences ou de force majeure (ex. : dangers suite à évènements climatiques majeurs, incendies, pollution des eaux…). Le suivi des heures de travail sera réalisé avec un tableur spécifique permettant l'ajustement des heures de travail en fin de période de référence. Les heures supplémentaires Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures (et dans le respect de la limite haute définie par l'accord), compensant les heures non effectuées en deçà de 35 heures en cours de périodes de faible activité, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne donnent lieu ni à la majoration pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Par contre, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées : - au-delà de la durée hebdomadaire maximale de l’annualisation fixée ci-dessus ; - au-delà de la durée annuelle moyenne lissée de 35 heures de travail effectif. Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes sera effectué conformément au régime légal en vigueur, avec imputation de ces heures sur le contingent annuel d’heures supplémentaires en fin de période d’annualisation. Le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire programmé sera effectué, dans ce cas, avec la rémunération du mois suivant. Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par l'accord ouvrent droit à repos compensateur dans les conditions définies par les dispositions légales en vigueur. Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires (et qui ont déjà été rémunérées en cours d'année), doivent être payées ou reposées au choix de l’employeur avec application des majorations légales en vigueur. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le premier salaire de l'année de référence suivante. Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne annuelle hebdomadaire prévue par l'accord ouvrent droit à paiement ou repos compensateur au choix de l’employeur dans les conditions définies par les dispositions légales en vigueur, sauf si celui-ci a déjà été accordé en cours d'année. Les parties conviennent également qu’en fonction des nécessités de l’activité, le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent. Dans cette hypothèse, ces heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires annuel de l’année de référence suivante.
5.3. Durées maximales de travail
L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : Elle fait l’objet de 2 limites cumulatives : sur 1 semaine, elle ne peut dépasser 48 h (C. trav. art. L 3121-20) , et sur une période de 12 semaines consécutives, elle est limitée à 44 h (C. trav. art. L 3121-22) . Toutefois :
La limite de 48 h sur 1 semaine peut être portée à 60 h au plus en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’administration (C. trav. art. L 3121-21) ;
La limite de 44 h sur 12 semaines consécutives peut atteindre 46 h si un accord d’entreprise/d’établissement (à défaut accord/CC de branche) le prévoit (C. trav. art. L 3121-23) , ou si ce dépassement est autorisé par l’inspecteur du travail (C. trav. art. L 3121-24) . Dans ces 2 cas, le défaut de réponse dans les 30 j. vaut acceptation.
A l’intérieur de la période référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de L’Association HANDIMOBILE de 0 à 48 heures. L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif. La durée quotidienne de travail effectif par salarié est limitée 10 heures (C. trav. art. L 3121-18) . Par exception, elle peut :
Atteindre 12 h au plus en cas d’accroissement d’activité ou de nécessités liées à l’organisation de l’entreprise, mais uniquement si un accord d’entreprise/d’établissement (à défaut accord/CC de branche) le prévoit (C. trav. art. L 3121-19) ;
Être augmentée sur dérogation accordée par l’inspecteur du travail ou en cas d’urgence (C. trav. art. L 3121-18) .
En pratique.
Les dérogations visent les surcroîts exceptionnels d’activité (travaux dont la nature nécessite un délai strict, engagements pris par l’entreprise sur des denrées périssables, une commande urgente, etc.), des travaux saisonniers ou des pics d’activité certains jours. Sauf urgence, la demande justifiée doit être faite au préalable, le défaut de réponse dans les 15 jours valant acceptation (décret 2014-1290 du 23.10.2014). En cas d’urgence, il faut régulariser postérieurement.
5.4. Suivi du temps de travail
Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié tiendra un document de décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail, le Responsable Hiérarchique en charge des éléments de paye effectuera alors un récapitulatif mensuel, qui sera annexé au bulletin de salaire. Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié, comportant notamment :
Le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle,
Le nombre d’heures effectuées au-delà de 39 heures (pour les salariés à temps plein) ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel),
Les différentes catégories d’heure de présence et d’absence
Un récapitulatif annuel visant à informer le salarié du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sera remis au salarié, en fin de période de modulation ou lors du départ du salarié en cours de période.
5.5. Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
Est considéré à temps partiel, tout salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit effectuant moins de 35 heures par semaine ou moins de 151,67 heures par mois. Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés à temps plein. Le temps de travail des salariés à temps partiel est géré dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. L'organisation du temps de travail des salariés à temps partiel prend en compte toutes les exigences inhérentes à l'activité (nécessités de service) en tenant compte, si possible, des souhaits du personnel concerné. La répartition des heures indiquée au salarié dans son contrat de travail pourra faire l'objet d'une modification qui sera notifiée par écrit au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification envisagée doit intervenir. Ce délai peut être raccourci à 48 heures, en cas de circonstances exceptionnelles (ex. : intervention pour cause de danger, pollution…). En fonction des besoins de l'entreprise, le salarié peut être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite hebdomadaire maximum de 30% de la durée hebdomadaire de base prévue dans le contrat de travail. En tout état de cause, la durée totale du travail du salarié à temps partiel, heures complémentaires comprises, doit rester inférieure à la durée légale du travail. En accord avec la réglementation du travail à temps partiel, les heures complémentaires (dans la limite de 30 % de la durée hebdomadaire de base contractuelle) seront gérées selon les dispositions légales en vigueur. Le passage d’un temps plein à un temps partiel choisi : Le passage d’un temps plein à un temps partiel choisi est ouvert à tout salarié de l’entreprise ayant au moins 1 an d’ancienneté continue. Le salarié, travaillant habituellement à temps plein, peut demander par écrit à la Direction à bénéficier d’un temps partiel, et bénéficier, s’il le souhaite, à cet effet d’un entretien avec le Service des Ressources Humaines. Cette demande doit préciser la date et la durée souhaitées du passage à temps partiel, à l’attention du Responsable des Ressources Humaines (lettre remise en main propre contre décharge ou envoyée en recommandé avec accusé au réception), dans un délai d’au moins de 3 mois avant le démarrage. Faute de quoi la Direction est en droit de ne pas étudier la demande. En parallèle de cette démarche, le salarié doit en informer par tout moyen son Responsable hiérarchique direct. La Direction répond au salarié demandeur dans un délai d’1 mois à compter de la date de réception du courrier. La demande est examinée par la Direction, en consultant au besoin le salarié et son Responsable hiérarchique direct, compte-tenu des impératifs liés au fonctionnement et du nombre déjà existant de salariés à temps partiel dans le service concerné. En cas d’accord de la Direction, le passage à temps partiel fait l’objet d’un avenant au contrat de travail conclu entre les parties, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et conformément aux mesures précitées dans le présent paragraphe. À défaut, la réponse négative, apportée par la Direction au salarié, est motivée. En tout état de cause, la durée initiale de cet avenant au contrat de travail ne peut pas excéder 1 an. Sans l’intervention des parties, dans les modalités précisées en cas de renouvellement, le temps partiel prend fin automatiquement, sans préavis, et sans formalité. Autres dispositions : Pour toutes les dispositions relatives au travail à temps partiel et non évoquées dans le présent article, les parties se réfèreront aux dispositions du Code du Travail ou aux dispositions conventionnelles, si elles sont plus favorables. Les pauses journalières Une pause "déjeuner" de 20 minutes minimum est obligatoire (cette pause est non rémunérée et elle est exclue du temps de travail effectif). Concernant le travail le samedi, les jours fériés, le dimanche (pour une activité dépassant la demi-journée), la pause repas est d'au moins 20 minutes. 10 minutes maximum de pause sont accordées par ½ journée de travail (pause payée et décomptée comme du temps de travail effectif). Les salariés doivent veiller à ce que ce temps de pause ne donne pas lieu à débordement dans la durée. Si des débordements exagérés venaient à intervenir, la Direction se réserve le droit de trouver des solutions adéquates, et le salarié concerné peut s’exposer à des sanctions disciplinaires.
ARTICLE 6 - AMENAGEMENTS SPECIFIQUES DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL SOUS STATUT CADRE En fonction du poste occupé par le salarié Cadre (selon le niveau d'autonomie, de responsabilités exercées), la Direction pourra proposer au salarié un forfait en jours à l’année.
Le forfait en jours
Dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du Travail, il est mis en place le recours possible au forfait annuel en jours, dans les conditions ci-après :
Salariés concernés :
La convention de forfait en jours est applicable aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Directeur(trice) et Directeur(trice) Adjoint(e). Ils doivent disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission. Ils doivent bénéficier d'une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion du temps. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours :
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci), entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; - le nombre de jours travaillés dans l'année ; - la rémunération correspondante. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait :
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N. Le terme "année" dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Décompte du temps de travail :
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter:
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; - un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; - un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos seront suivi avec le système des fiches navette.
Nombre de jours de repos :
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Par exemple pour l’année 2024 Base utilisée pour un forfait jours = 218 jours. Du 01/01/2024 au 31/12/2024, le nombre de jours de repos s'obtient comme suit : 366 jours – 52 samedis – 52 dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 10 jours fériés ouvrés = 227 – 218 = 9 jours de repos. Pour un forfait de 218 jours de travail : 9 jours de RTT contrat en forfait jours en 2024. Ce calcul doit être revu chaque année afin de déterminer le nombre annuel réel de jours non travaillées (JNT), dit « jours de repos ». Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année :
Prise en compte des entrées en cours d'année : En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes. Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés). Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année. Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré. Prise en compte des absences : Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. La journée d'absence ouvrant droit à indemnisation (ex. : maladie, congé maternité) est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence. Prise en compte des sorties en cours d'année : En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Renonciation à des jours de repos :
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent. Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au Service des Ressources Humaines. L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné supra.
Prise des jours de repos :
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Rémunération :
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération annuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion :
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par le biais de la fiche navette mensuelle : - le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; - le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos). Entretien individuel : Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien semestriel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées : - la charge de travail du salarié ; - l'organisation du travail dans l'entreprise ; - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle - et sa rémunération. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Exercice du droit à la déconnexion : Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre notamment en cas de problème lié à une mission de service public, ou en cas d’urgence liée à l’activité (ex. : intoxication alimentaire, pollution des eaux…). La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 7 – PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
7.1. Programmation indicative des horaires
La durée et les horaires de travail seront portés à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins 7 jours calendaires à l’avance. La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d'une semaine de 6 jours. L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel. Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
7.2. Délai de prévenance des changements d’horaires
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de L’Association HANDIMOBILE. Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de situations imprévues, (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois du bon fonctionnement de L’Association HANDIMOBILE. En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser deux fois par an la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
7.3 Dépassement du volume annuel d’heures
Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1790 heures, seront payées avec une majoration de 25% ou donneront lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, majoré selon les mêmes modalités.
7.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 420 heures. Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures dépassent ce contingent, une contrepartie obligatoire en repos sera accordée selon les dispositions légales. Concernant les salariés à temps partiel, il conviendra de se référer aux dispositions de l’article 5.5 « salariés à temps partiel » du présent accord.
ARTICLE 8 – REMUNERATION
Lissage de la rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera donc lissée sur l'année. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Il s'agit notamment des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (maladie, accident du travail, formation, jours de congés pour évènements familiaux, etc. …). Conformément aux dispositions conventionnelles, en cas d’absence pendant la période haute (programmation au-delà de 35H/semaine), l’absence est décomptée sur la base de la durée moyenne de 35H. En cas d’absence pendant la période basse, l’absence est décomptée sur la base de la durée moyenne programmée.
Ainsi, si le salarié est absent une semaine pendant une période basse fixée à 32 heures, la déduction sera de (salaire mensuel/151,67 heures) * 32 heures ; si le salarié est absent une semaine pendant une période haute fixée à 42 heures il se verra déduire de son salaire le montant correspondant au (salaire mensuel/151,67 heures) * 35 heures. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Dans les cas, autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. L’embauche ou départ en cours d'année Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans le service concerné. En fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire lissé de 35 heures. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne lissées seront indemnisées au salarié.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel. Le suivi de l’annualisation En cas de mise en place de l’annualisation du temps de travail, un suivi semestriel est assuré par la Direction.
ARTICLE 9 – CHOMAGE PARTIEL En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’aménagement du temps de travail. Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congé sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.
ARTICLE 10 –CONGES PAYES
Article 10.1 Période de référence et fractionnement des congés payés
Par dérogation aux règles légales d’acquisition des droits à congé, la période de calcul de même que la période d’exercice des droits à congés, s’entend de la période courant du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N. Il est rappelé que le salarié acquiert, sur une période complète, 25 jours ouvrés (correspondant à 5 semaines de congés payés). Les congés payés du congé principal de 2 semaines acquis sur l’année N devront être pris entre le 1er Mai et le 31 Octobre de l’année N+1. Le salarié devra prendre au moins 10 jours ouvrés continus, entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année, sauf dérogation par accord individuel du salarié. Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 du code du travail peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Ce fractionnement n’entraînera aucun droit à congés supplémentaires. Les jours restants pourront être pris dedans ou en dehors de cette période.
Article 10.2 Décompte des congés payés
A compter de l’application du présent accord, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord, le décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrés soit du Lundi au Vendredi. En tout état de cause, ce mode de décompte ne pourra être moins favorable que si le décompte était effectué en jours ouvrables.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES 11.1 Champ d'application de l'accord L'accord s'applique à l'Association HANDIMOBILE d’Indre et Loire, 3 rue Emile Aron 37200 TOURS. 11.2 Durée d'application Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2023. Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du Travail. 11.3 Suivi de l'application de l'accord - modification - révision Le présent accord pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera alors de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. En outre, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. 11.4 Notification et dépôt Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. Un exemplaire du présent accord sera versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt. Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail. Ainsi : - un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours ; - un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Tours, le 14/11/2023. Pour L’Association HANDIMOBILE Représentée par son Président