ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS
Entre : L’entreprise Hans Février Constructions Bois dont le siège social est situé à Nogent l’Artaud LE Faubourg d’en Bas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 523 744 571 et représentée par M. Hans Février en qualité de gérant, Et les salariés de l’entreprise. Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de répondre au mieux aux besoins liés à la charge de travail variable des chantiers et d'assurer la continuité et la qualité des prestations réalisées, il a été décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé. Par ailleurs, la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit le versement, sous conditions, d’indemnités de petits déplacements aux ouvriers travaillant sur chantier. Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements aux spécificités de notre entreprise. Enfin, conformément aux dispositions des articles L.3123- 9 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel de l’entreprise peuvent effectuer des heures complémentaires au-delà de la limite légale de 1/10e de leur durée contractuelle, dans la limite de 1/3, afin de répondre aux besoins d’activité ponctuels et d’assurer une meilleure organisation du travail. Le présent accord vise ainsi à fixer un cadre adapté à la réalité des activités de l’entreprise, tout en garantissant le respect des droits des salariés, la transparence des règles applicables et la conformité avec la législation en vigueur. Il s’inscrit dans une volonté commune de renforcer le dialogue social, d’améliorer les conditions de travail des salariés, et de favoriser l'efficacité et la compétitivité de l’entreprise.
Article 1 : Heures supplémentaires
A compter du 9 février 2026 le contingent des heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et cadres) est de 360 heures par an et par salarié.
Article 2 : Petits Déplacements
Article 2-1 Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 2-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 2-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet. Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 2-4 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 3 – Réalisation d’heures complémentaires par les salariés à temps partiel
Dans le cadre de l’article L3123- 20 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’aménager le recours aux heures complémentaires des salariés à temps partiel, afin de permettre une meilleure adaptation de l’activité de l’entreprise aux besoins des chantiers et des clients, tout en garantissant les droits des salariés. Ainsi, par dérogation au plafond de 1/10e prévu par la loi en l’absence d’accord collectif, les salariés à temps partiel de l’entreprise pourront effectuer, dans la limite de leur acceptation écrite, des heures complémentaires pouvant aller jusqu’à
1/3 de la durée contractuelle de travail.
L'exécution d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à un niveau équivalent ou supérieur à la durée légale ou conventionnelle du travail à temps plein. Les heures complémentaires seront proposées au salarié avec un préavis raisonnable, sauf situation d’urgence, et leur réalisation reste conditionnée à l’accord du salarié. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à temps partiel, quel que soit leur poste ou ancienneté.
Article 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 9 février 2026.
Article 4 : SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : FORMALITES
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ….. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois dans les conditions prévues par la loi. Fait le 13 octobre 2025 à Nogent l’Artaud en 5 exemplaires. Pour l’entreprise : M. XXXX ET Les salariés de l’entreprise.