Accord d'entreprise HANSGROHE WASSELONNE

Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société HANSGROHE WASSELONNE

Le 05/05/2026

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre

La société HANSGROHE WASSELONNE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 394  619449, ayant son siège social au Parc d’Activités les Pins, 67319 WASSELONNE CEDEX,

 représentée par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de Président, et Madame, agissant en sa qualité de Directrice Générale,

d’une part

Et

L’organisation syndicale CFD Treprésentée par Madame , dûment nommée aux fonctions de déléguée syndicale par la CFDT

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

 La Société HANSGROHE WASSELONNE SAS est une filiale du Groupe allemand HANSGROHE SE, acteur mondial dela robinetterie et de solutions pour la salle de bains.

La Société HANSGROHE WASSELONNE SAS fabrique des produits d'hydrothérapie alliant savoir-faire industriel et innovation pour le groupe, et distribue les produits du Groupe auprès de clients nationaux.

Elle a donc à la fois des activités de production et de distribution.

La convention collective applicable au sein de l’entreprise est actuellement la convention collective nationale : « Plasturgie ».

L’effectif total de l’entreprise est de 180 salariés.

La Société entend organiser les modalités relatives à la journée de solidarité.

Les parties ont convenu de formaliser par le présent accord ce sujet.

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

 Article 1 – Journée de solidarité pour les salariés du service production et des services support
(hors forfait jours) 2

Article 2 - Journée de solidarité pour les salariés en forfait jours 3

Article 3 – Durée et date d’effet 3

Article 4 – Modification et dénonciation 3

Article 5 – Notification, dépôt et publicité 3

Article 1 – Journée de solidarité pour les salariés du service production
et des services support (hors forfait jours)

 Dans le cadre de l’accomplissement de la journée de solidarité fixée au lundi de Pentecôte, cette dernière sera dorénavant travaillée au sein de l’entreprise selonl’organisation du temps de travail habituelle pour les salariés à temps plein ou une durée proratisée en fonction du nombre d'heures fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

 En revanche, il est proposé au salarié de choisir, s’il lesouhaite, une des options suivantes :

  • Renoncer à un jour de congé payé

  • Renoncer à un jour de repos compensateur prélevé sur le « compteur salarié » dans une limite de 7 heures

 Le salarié devra informer l’employeur de sa décision, au plus tard 15 joursavant la date du lundi de Pentecôte déterminée chaque année civile.

Article 2 - Journée de solidarité pour les salariés en forfait jours

 Dans le cadre de l’accomplissement de la journée de solidarité fixée au lundi de Pentecôte, cette dernière seradorénavant travaillée au sein de l’entreprise.

En revanche, il est proposé au salarié de choisir, s’il le souhaite, une des options suivantes :

  • Renoncer à un jour de congé payé

  • Renoncer à un jour de repos, c’est-à-dire en récupération sur le compteur salarié

Le salarié devra informer l’employeur de sa décision, au plus tard 15 jours avant la date du lundi de pentecôte déterminée chaque année civile.

Article 3 – Durée et date d’effet

 Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliqueraà compter du 1er janvier 2027.

Article 4 – Modification et dénonciation

Le présent accord peut être modifié ou complété par avenant.

 Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, les parties conviennent de faire un bilan d’application plus détailléà l’issue de la première année au moment des échanges en NAO.

Par ailleurs, une commission de suivi, composée de l’employeur, des syndicats dûment représentés au sein de l’entreprise, de deux membres titulaires du CSE, se réunira annuellement au cours du 1er trimestre de chaque année civile pour analyser et établir un bilan de ces nouveaux mode de durée du travail et de rétribution. Il est admis que ce point sera abordé lors d’une réunion ordinaire du CSE.

 Il peut être dénoncé par les parties signatairesdans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du Code du Travail (ce qui induit le respect d’un préavis de 3 mois).

Article 5 – Notification, dépôt et publicité

 Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et des formalités de publicité conformémentaux règles légales en vigueur.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de SAVERNE.

 Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 duCode du Travail, le présent accord sera de même transmis dans une version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

In fine, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Wasselonne, le 5 mai 2026

POUR LE SYNDICAT POUR LA SOCIETE

CFDT Hansgrohe Wasselonne SAS

Déléguée syndicale Président Directrice Générale

Mise à jour : 2026-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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