AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La Société
hapînov représentée par XXX, Président
D’une part Et XXX, Délégué titulaire du CSE D’autre part
Lors de la réunion du 01/10/2024, le Comité Social et Economique a été consulté sur l’application de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail, conclu le même jour. Ce rendez-vous de suivi de l’accord, associé à l’analyse des besoins de fonctionnement et des attentes des collaborateurs notamment quant à leur pouvoir d’achat, laisse apparaître la nécessité de convenir du présent avenant.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2.2.1 DENOMME DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION
Il est convenu entre les parties que la limite haute d’activité fixée à 44 heures hebdomadaires est désormais établie à 39 heures hebdomadaires.
Ainsi, le second paragraphe de cet article est désormais rédigé comme suit : « les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 39 heures »
Cette décision de modifier le seuil maximal de la durée hebdomadaire de travail est principalement à corréler avec une forte attente des collaborateurs en raison de l’incidence sur leur pouvoir d’achat. En effet, cela engendre un impact sur leur rémunération, puisque pour chaque mois accompli, les heures accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires seront traitées comme des heures supplémentaires avec application de la majoration salariale adaptée aux dispositions conventionnelles applicables dans la branche du bâtiment.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2.2.3 DENOMME DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION
Compte tenu de la modification mentionnée à l’article 1er du présent accord, le 3ème paragraphe de l’article 2.2.2.3 de l’accord initial est désormais rédigé comme suit : « Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires ou les heures effectuées chaque mois au-delà de la limite haute fixée à 39 heures hebdomadaires par le présent accord ».
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3.2.1 DENOMME DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION
Il est convenu entre les parties que la limite haute d’activité fixée à 44 heures hebdomadaires est désormais établie à 39 heures hebdomadaires.
Ainsi, le second paragraphe de cet article est désormais rédigé comme suit : « les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 39 heures »
Cette décision de modifier le seuil maximal de la durée hebdomadaire de travail est principalement à corréler avec une forte attente des collaborateurs en raison de l’incidence sur leur pouvoir d’achat. En effet cela engendre un impact sur leur rémunération, puisque pour chaque mois accompli, les heures accomplies au-delà de 40 heures hebdomadaires seront traitées comme des heures supplémentaires avec application de la majoration salariale adaptée aux dispositions conventionnelles applicables dans la branche du bâtiment.
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3.2.3 DENOMME DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION
Compte tenu de la modification mentionnée à l’article 1er du présent accord, le 3ème paragraphe de l’article 2.3.2.3 de l’accord initial est désormais rédigé comme suit : « Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires ou les heures effectuées chaque mois au-delà de la limite haute fixée à 40 heures hebdomadaire par le présent accord ».
ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES
Les salariés concernés sont informés des présentes modifications par voie d’affichage sur les lieux d’information. Dans tous les cas, il est rappelé que le bulletin de paie individuel reprend toutes les informations liées au planning de travail effectué.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR
Les salariés concernés sont informés des présentes modifications par voie d’affichage sur les lieux d’information. Les dispositions contenues dans le présent avenant concernent la période de modulation à courir à compter du 1er janvier au 31 août 2025.
ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet TéléAccords.
Un exemplaire du présent avenant sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend le siège social de la Société.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.