Accord d'entreprise HARGASSNER FRANCE NORD OUEST

Accord d'entreprise portant sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société HARGASSNER FRANCE NORD OUEST

Le 20/05/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AUGMENTATION DU CONTINGENT

ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignés :

La société SAS HARGASSNER FRANCE NORD OUEST

Dont le siège social se situe Les Marguerites – 79130 NEUVY BOUIN

Ayant le numéro SIRET : 49497044500032

Représentée par la société NOLIZO, elle-même représentée par , agissant en qualité de Présidente,


D’une part,

Et :

Le membre suppléant du Comité social et économique, , dûment habilité à signer le présent accord.


D’autre part,


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Article 1 – Préambule


La Société SAS HARGASSNER FRANCE NORD OUEST est une société par actions simplifiée spécialisée dans l’exercice d’une activité de distribution de chaudières auprès de professionnels, installateurs et grossistes.

La société évolue dans un contexte économique exigeant et dans un secteur d’activité concurrentiel où la demande des clients offre peu de visibilité sur le moyen voire le court terme, et implique de la part de l’entreprise une nécessaire flexibilité permettant de faire face aux surcroits d’activité.

Afin d’assurer la productivité croissante de la société, la Direction a souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail de ses salariés et la rémunération majorée. La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte. Dans ce contexte, la société a souhaité mettre en place une réévaluation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord a donc pour objectif le relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires, les modalités de dépassement dudit contingent, et les conditions de prise du repos compensateur.

Il s’applique au personnel salarié de la société HARGASSNER FRANCE NORD OUEST tous établissements confondus, tel que définis dans l’article 3 des présentes.

La société HARGASSNER FRANCE NORD OUEST applique, compte tenu de son activité, les dispositions de la Convention Collective du commerce de gros (IDCC 573).
Cet accord est ainsi négocié dans le cadre de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective applicable. Le présent accord vise à concilier les impératifs de l’entreprise à l’égard de ses clients en organisant au mieux le temps et les conditions de travail.

Il en résulte les termes du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et ainsi faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux demandes de ses clients.

Article 3 – Champ d’application


L’accord s’appliquera aux salariés de l’entreprise tous établissements confondus, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Il concernera les salariés justifiant d’un contrat de travail à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société. Cependant, pour la catégorie de salariés dont l’engagement n’est pas à durée indéterminée, le présent accord ne peut s’appliquer que si le contrat est supérieur à 3 mois.

Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés employés aux fonctions administratives
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel
  • Les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet
- à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.


Article 4 – Période de référence

L’année de référence pour le calcul du contingent annuel s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Par exception, pour l’année 2026, le contingent se calculera pour la période du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026. La durée sera alors proratisée.

Article 5 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires


Pour le secteur non-alimentaire, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective nationale du Commerce de gros (IDCC 573) est le contingent légal, soit 220 heures supplémentaires par an.

Le présent accord a pour objet de déroger aux dispositions de la Convention collective nationale du Commerce de gros (IDCC 573), afin de permettre d’augmenter le contingent annuel et de le fixer à

416 heures par an et par salarié.


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que dans le respect des durées de repos.


Article 6 – Traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale et dans les limites du contingent annuel


Il est précisé que pour les heures supplémentaires effectuées dans les limites du volume du contingent annuel mis en place par le présent accord, le taux de majoration applicable sera celui fixé par la convention collective en vigueur ou, à défaut, celui prévu par la loi.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente, conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail.

Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur.

Si le salarié ne peut pas prendre son repos dans ce délai d'un an, il pourra le verser sur son compte épargne temps.

En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d'ouverture du droit.


Article 7 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


Conformément à l’article L 3121-30 du Code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations légales pour heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement prévu par les dispositions légales, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.

A ce jour, l'article L 3121-33 du Code du travail dispose que cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés, et à 100% pour les entreprises employant plus de vingt salariés.

L'entreprise HARGASSNER FRANCE NORD OUEST informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai de trois mois, pouvant être porté jusqu'à douze mois par accord entre l'employeur et le salarié.

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié et sur validation de l’employeur.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le salarié présentera sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, par écrit avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 10 jours civils francs avant la date à laquelle il désirera prendre celle-ci.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

En cas de refus de la date proposée, la société HARGASSNER FRANCE NORD OUEST en indiquera les raisons résultant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, et proposera au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de trois mois.

La contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donnera lieu à une indemnisation qui n'entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le repos doit être pris dans un délai de trois mois courant à partir de la date d'ouverture du droit à repos. Ce délai peut être porté jusqu'à douze mois par accord entre l'employeur et le salarié.

Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l'employeur lui demande et le met effectivement en mesure de le prendre dans un nouveau délai d'un an, à l'issue duquel le repos non pris est perdu.

Le salarié, dont le contrat de travail prendra fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il aura droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité en espèces dont le montant correspondra à ses droits acquis. Cette indemnité aura le caractère de salaire.


Article 8 – Durées maximales de travail


Conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, la durée journalière de travail pourra être portée quotidiennement à 10 heures et ce pendant une durée définie par la Direction. Des circonstances imprévisibles et ponctuelles, peuvent entrainer des journées de travail jusqu’à 12 heures. Cela doit rester exceptionnel et est limité en tout état de cause à 10 fois dans l’année.

La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que la durée maximale journalière et hebdomadaire, ainsi que le repos minimal quotidien et hebdomadaire.

Article 9 – Prise d’effet et durée


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2026.


Article 10 – Révision


Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser en tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.


Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.


Article 11 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.


Article 12 – Dépôt et Publicité


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de THOUARS.

Fait à NEUVY BOUIN
Le 20/05/2026

La Direction Le membre du CSE

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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